ACCORD ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Entre
La SAS PREFABAT représentée par Madame XXXX, d’une part,
et
Les membres du comité social et économique, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail. L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue. L’activité de la Société PREFABAT nécessitant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.
Champ d’application L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, exclus les salariés sous convention de forfaits, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire et peu important que ces derniers soit conclus à temps complet ou à temps partiel. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’un aménagement du temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours et heures.
En se conformant à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Période de décompte de l’horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par un planning hebdomadaire.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures sur la période. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont à la fois collectives et individuelles, en fonction des fluctuations de la charge de travail des services de production de l’entreprise. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 43 heures. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise (le présent accord peut porter la limite maximale journalière à 12 heures pour l’ensemble du personnel). Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen (affichage, email, courrier, remise de planning...) Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires dans la mesure du possible.
Conditions de rémunération Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Rémunération en fin de période de décompte Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 janvier 2025.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Vosges et du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX.
Imprimé et signé en double exemplaire.
Fait à GERARDMER, le 19/11/2024,
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise : Le comité social et économique : Nom, signature et cachet Mme XXXX Mme XXXX