Accord d'entreprise PREFAKIT

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 30/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société PREFAKIT

Le 30/04/2026


Accord d’entreprise

Relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La société xxxxxxxxx
Dont le siège social est situé : xxxxxxxxxxx
Représentée par la xxxxxxxxxxxxxxx, elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en qualité de Dirigeant

Ci-après dénommée «

l’Employeur »,

D’une part,
Et

Le personnel de la Société xxxxxxxx consulté dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.2232-23 du Code du travail ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise conformément au PV annexé.
Ci-après dénommés «

les Salariés »,

D’autre part,




Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel au Comité Social et Économique due à une carence régulièrement constatée en cours de validité, l’Employeur a décidé de soumettre directement aux salariés un projet d’accord collectif.

Il est rappelé que la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par salarié, sous réserve du respect des durées maximales de travail.

Compte tenu des contraintes opérationnelles de l’activité, il est apparu nécessaire d’augmenter ce contingent afin d’assurer la continuité de notre organisation.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par convention ou accord collectif d’entreprise.

Il a donc pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 376 heures par salarié, dans un cadre conforme aux dispositions légales et conventionnelles.



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur lieu d’affectation, actuel ou futur.

Sont concernés :
  • les salariés en contrat à durée indéterminée ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée ;
  • les salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus du champ d’application :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés en forfait annuel en jours ;
  • les salariés en alternance (apprentissage, professionnalisation) ;
  • les salariés à temps partiel, soumis au régime des heures complémentaires.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :
  • d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise ;
  • de définir les modalités de recours aux heures supplémentaires ;
  • de sécuriser les conditions de réalisation, de rémunération et de compensation des heures supplémentaires.


Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche 24h00, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.


Article 4 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’Employeur pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Elles sont accomplies dans le strict respect :
  • des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
  • des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les taux de majoration applicables sont ceux prévus par la convention collective et par la loi.


Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord à 376 heures par an et par salarié

L’ensemble des heures supplémentaires accomplies (structurelles ou non) dans la limite du contingent annuel de 376 heures par an et par salarié donne lieu à rémunération, avec application des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

La période de référence du contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.


Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 376 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
  • le repos est pris à l’initiative de l’Employeur, en période de faible activité ;
  • à défaut, il peut être pris à la demande du salarié, sous réserve de l’accord de la Direction.

Le droit à repos est ouvert dès que le compteur atteint 8,5 heures et doit être pris :
  • dans un délai maximal de 2 mois à compter de son ouverture ;
  • et au plus tard dans un délai d’un an.


Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30 avril 2026, sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera porté à la connaissance des salariés par affichage.


Article 8 – Clause de suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminée sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.


Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois selon les modalités de droit commun applicables en matière de négociation collective d’entreprise.


Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt légales.


Article 11 – Modalités de consultation et de ratification des salariés

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés 15 jours après sa communication, conformément aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.


Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords ;
  • d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;



Fait à xxxxxxx, le 30 avril 2026
Signature de l’employeur


Mise à jour : 2026-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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