Accord permettant d'organiser le temps de travail de certains salariés sur une période supérieure à la semaine
Accord permettant d'organiser le temps de travail de certains salariés sur une période supérieure à la semaine
Entre les soussignés :
center
Représentée parXXX agissant en qualité de Vice Présidente OPEX
d'une part,
Et
Les membres titulaires élus au
Comité Social et Économique
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
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01
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Sommaire
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \h1.PRÉAMBULEPAGEREF _Toc184227327 \h5 2.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc184227328 \h7 3.MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINEPAGEREF _Toc184227329 \h8 3.1.Durée annuelle du travailPAGEREF _Toc184227330 \h8 3.2.Période de référencePAGEREF _Toc184227331 \h8 3.3.Arrivées et départs en cours d'annéePAGEREF _Toc184227332 \h8 3.4.Gestion des absencesPAGEREF _Toc184227333 \h9 4.MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L'ANNUALISATIONPAGEREF _Toc184227334 \h9 4.1.Organisation du travailPAGEREF _Toc184227335 \h9 4.2.Détermination des jours de reposPAGEREF _Toc184227336 \h10 4.3.Durée hebdomadaire de travailPAGEREF _Toc184227337 \h11 4.4.Programmation indicativePAGEREF _Toc184227338 \h11 4.5.Positionnement des jours de reposPAGEREF _Toc184227339 \h12 4.6.Horaire hebdomadairePAGEREF _Toc184227340 \h12 4.7.Délai de prévenancePAGEREF _Toc184227341 \h13 4.8.Décompte du temps de travail effectifPAGEREF _Toc184227342 \h13 4.9.Information et régularisation en fin de périodePAGEREF _Toc184227343 \h13 5.HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc184227344 \h14 5.1.DéfinitionPAGEREF _Toc184227345 \h14 5.2.Majoration des heures supplémentairesPAGEREF _Toc184227346 \h14 5.3.Compensation des heures supplémentairesPAGEREF _Toc184227347 \h14 5.4.Contingent d'heures supplémentairesPAGEREF _Toc184227348 \h15 6.CONDITIONS DE RÉMUNÉRATIONPAGEREF _Toc184227349 \h15 6.1.Rémunération en cours de période de décomptePAGEREF _Toc184227350 \h15 6.2.Incidences sur la rémunération des absencesPAGEREF _Toc184227351 \h15 6.3.Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référencePAGEREF _Toc184227352 \h15 7.RAPPEL DES REGLES RELATIVES A L'ASTREINTEPAGEREF _Toc184227353 \h16 8.CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORDPAGEREF _Toc184227354 \h16 8.1.Clause de rendez vous et Suivi de l’accordPAGEREF _Toc184227355 \h16 8.2.Durée de l'accord, révision et dénonciationPAGEREF _Toc184227356 \h16 8.3.Dépôt et publicité de l'accordPAGEREF _Toc184227357 \h16 9.ANNEXES ET DOCUMENTS UTILESPAGEREF _Toc184227358 \h17
PRÉAMBULE
La Société PREFERE RESINS FRANCE SAS intervient dans le domaine suivant de la fabrication de tous produits élaborés notamment à partir de matières premières chimiques, achat, vente, importation, exportation, représentation commission, consignation de ces mêmes produits ainsi que tous instruments et produits se rapportant à l'analyse chimique ou biotechnologique.
Le personnel de la Société relève actuellement de la convention collective des industries chimiques (IDCC 44)
Un Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu en date du 09 mars 2000 au sein de l'entreprise et applicable depuis le 1er avril 2000
Cet accord, conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dites loi Aubry II), prévoit un système d'aménagement du temps de travail sur l'année, tant pour les salariés non cadres que pour les salariés cadres soumis à un horaire collectif. En effet, le personnel de la Société est soumis à des contraintes de production qui ne permet pas de prévoir une organisation du temps de travail à la semaine et qui nécessite de tenir compte des variations inhérentes à l'activité tout au long de l'année.
Cet accord envisage également, de manière très syntétique, la situation des salariés cadres non soumis à un horaire collectif qui, de fait, bénéficient d'une organsation de leur temps de travail sous la forme de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année.
La Société a décidé de dénoncer cet accord en date du 11 décembre 2024 ce afin de s'emparer des nouvelles dispositions du code du travail sur la durée du travail et d'adapter l'organisation du travail au sein de l'entreprise qui a, de fait, évolué, depuis l'adoption de l'accord du 09 mars 2000.
Ensuite de cette dénonciation, elle a immédiatement convoqué le comité social et économique aux fins d'adopter de nouvelles dispositions sur la durée du travail de ses salariés. L'objectif de cette mesure n'étant pas de bouleverser le fonctionnement en place mais de le mettre à jour et de le sécuriser.
Dans un souci de clarté, il a été décidé de négocier deux accords collectifs distincts, l'un pour les salariés (cadres ou non cadres), soumis à un horaire collectif de travail, l'autre pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.
Le présent accord a pour objet de traiter de la situation particulière des salariés non cadres et des salariés cadres dits „intégrés“ et de se substituer aux dispositions de l'accord du 19 janvier 2000 précité.
En effet, l'organisation du temps de travail de ces salariés impliquent des variations d'une semaine à l'autre et ne peut, par conséquent, pas se faire sur la base d'une semaine civile.
La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond, en effet, à ces variations de charge de travail en permettant :
de répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations importantes de son activité ;
d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Elle est prévue par les dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants qui énoncent notamment ce qui suit : „Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.“
Les Parties considèrent donc qu’un accord collectif doit être conclu pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve les intéressés telle qu’exposée ci-dessus, en l'absence d'accord de branche sur ce point et compte tenu de la récente dénonciation de l'accord collectif du 09 mars 2000.
En conséquence, le présent accord a pour objet de traiter de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société pour cette catégorie particulière de salariés. Il a plus précisément pour but la mise en place d'une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ce en application des dispositions de l'article L3121-41 du code du travail.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche, ou, à défaut, des dispositions légales et règlementaires.
Les parties entendent rappeler qu'aux termes de l'article L2261-10 du code du travail, „Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.“
En sorte qu'actuellement, l'accord collectif du 09 mars 2000 demeure applicable, ce dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord.
Au jour de la signature des présentes, l’effectif de la Société s'établit à [....] salariés.
En l'absence de délégué syndical, c'est avec les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés que le présent accord est négocié et signé dans le respect des dispositions légales de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
En dernier lieu, les parties entendent rappeler que, parallèlement à l’adoption du présent accord, elles ont procédé à la négociation d'un accord collectif prévoyant le recours au forfait en jours sur l'année au profit des salariés cadres autonomes, en application des articles article L. 3121-58 et suivants du code du travail
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a ainsi pour objet de :
définir son champ d’application,
déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,
préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
prévoir le lissage de la rémunération,
préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,
fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
fixer les modalités d’information des salariés.
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine telle que prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Pour les salariés embauchés en CDD, l’accord pourra s’appliquer à la condition que leur engagement ait une durée au moins égale à quatre semaines. Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.
MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Durée annuelle du travail
Sans préjudice des divers jours de congés dont bénéficie par ailleurs les salariés soumis au présent accord, la durée du travail des salariés relevant du présent accord est fixée à 1607 heures par an, calculées comme il suit : Étape 1 = 365 jours calendaires – (104 samedis et dimanches, 8 jours fériés, 25 jours ouvrés de CP) = 228 jours de travail par an. Étape 2 = 228 jours de travail*7 heures par jour = 1596 heures arrondi à 1600 heures auxquelles il convient d'ajouter 07 heures au titre de la journée de solidarité. A titre indicatif et pour la parfaite compréhension et application du présent accord, il est précisé que le nombre de semaines travaillées par an s'établit à 45,6, calculé comme il suit : 228/5, le chiffre „5“ correspondant à un rythme de 05 jours de travail par semaine.
Période de référence
Pour les salariés en CDI, la période de référence de 12 mois débute le 1er janvier pour se terminer le 31 Décembre.
Arrivées et départs en cours d'année
Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.1 ci-dessus sera proratisée, en conséquence, en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.bvc La durée du travail sera déterminée en tenant compte du nombre de jours calendaires compris entre le jour d'arrivée et le 31 décembre de l'année, ou, a contrario, entre le 1er janvier et le jour du départ. Les jours de congés supplémentaires visés au § 3.2 viendront ensuite en déduction, au prorata. En guise d'illustration, s'agissant du salarié embauché le 1er mars de l'année 2025, sa durée de travail se calculera de la manière suivante : Étape 1 : Nombre de jours calendaires entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 = 306 jours Étape 2 : Nombre de samedi et dimanche entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 = 88 Étape 3 : Nombre de jours de congés payés : 20,83 arrondis à 21 Étape 4 : Nombre de jours fériés tombant sur les jours ouvrés : 09 →Calcul de la durée du travail du salarié : 306-(88+21+09) =188*7 = 1316 heures par an. Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise. Les jours de congés supplémentaires visés au §3.2 viendront en déduction de la durée du travail qui aura été estimée, au prorata temporis.
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées. Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent. Sans préjudice des nouvelles dispositions relatives aux congés payés, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L'ANNUALISATION
Organisation du travail
Les parties entendent rappeler que la durée effective de travail ainsi que l'organisation de travail en place demeureront inchangées. Ainsi,
Les salariés non postés travailleront 200 jours par an, à raison de 08 heures par jour, en plus de la journée de solidarité, soit, 1607 heures par an (1600 heures sans la journée de solidarité);
Les salariés postés travailleront 196 jours par an, à raison de 08 heures par jour, en plus de la journée de solidarité, soit, 1575 heures par an (1568 heures sans la journée de solidarité). Cette seconde modalité d'organisation du temps de travail tient compte des jours de repos appelés repos compensateurs semi continus (RCSC) et des jours de repos consignés (RCC), qui, sont au nombre de 04 dans l'année.
Ainsi qu'il résulte de l'organisation de travail telle que définie ci-dessus, laquelle, pour mémoire, ne modifie en rien l'organisation existante, et afin d'éviter tout risque de confusion sur la situation à venir, les parties conviennent de mettre fin de manière définitive aux 4.125 jours de congés spécifiques qui résultaient, pour mémoire, d'un usage d'entreprise. Les éventuels autres jours de congés dont bénéficieraient les salariés, viendront en déduction du nombre d'heures de travail, ainsi déterminé, étant précisé que la mention de ces jours de congés au sein du présent accord est faite uniquement à titre informatif et afiin d'en assurer une parfaite lecture. Autrement dit, si ces jours résultent d'un usage, ils conserveront le caractère d'usage, peu important leur mention au sein du présent accord. En guise d'exemple, si un salarié non posté bénéficie de 02 jours de congés d'ancienneté (dispositif ayant le caractère d'usage), il travaillera 198 jours par an (200-2 jours de congés d'ancienneté) et, par conséquent, 1584 heures par an, sans prise en compte de la journée de solidarité.
Détermination des jours de repos
Corrélativement, chaque salarié bénéficiera de repos de façon à permettre la réalisation du nombre de jours de travail tel que défini ci-avant. Le compteur de ces jours de repos sera déterminé chaque début d'année de la manière suivante :
(228 jours de travail dans l'année) – (Nombre de jours de travail à réaliser par le salarié tel qu'exposé au §4.1+ Jours de repos/congés supplémentaires auxquels le salarié a droit, le cas échéant).
Du fait de cette méthode, les salariés bénéficieront systématiquement de 27 jours de repos, pour tenir compte de la journée de solidarité, soit, 216 heures de repos pour tenir compte de ce que les journées de travail comportent 08 heures de travail effectif. Afin d'illustrer les développements qui précèdent :
Pour un salarié posté travaillant 200 jours dans l'année :
(228-200) = 28 jours
28- 01 (journée de solidarité)= 27 jours de repos
27*08 = 216 heures de repos.
Pour un salarié posté travaillant 196 jours dans l'année :
[(228-(196+4 jours de congés conventionnels)] = 28 jours
28- 01 (journée de solidarité)= 27 jours de repos
27*08 = 216 heures de repos.
Pour un salarié posté travaillant 200 jours dans l'année et bénéficiant de 02 jours de congé d'ancienneté (usage d'entreprise) :
[(228-(198+2)]= 28 jours
28- 01 (journée de solidarité)= 27 jours de repos
27*08 = 216 heures de repos.
Étant rappelé que, comme indiqué supra, il est mis fin aux 4.125 jours de congés spécifiques qui résultaient, pour mémoire, d'un usage d'entreprise. Ce compteur de repos devra être utilisé de façon à permettre à chaque salarié de réaliser le nombre de jours de travail et donc d'heures de travail auquel il est effectivement tenu conformément aux dispositions de l'article §4.1. Sauf exception, ce compteur devra être utilisé par journée ou par demi journée étant précisé qu'une journée de repos entrainera la déduction de 08 heures de repos et qu'une demi journée de repos entrainera, pour sa part, la déduction de 04 heures de repos. Ces journées et demi journées de travail seront positionnées selon les modalités figurant au §4.5. Afin de permettre une transition la plus simple qu'il soit, les parties conviennent de continuer de qualifier ces jours de repos de „RTT“, étant précisé que certains seront appelés RTC pour désigner les RTT dont le positionnement incombe à l'entreprise, et les autres seront appelés RTI pour désigner les RTT dont le positionnement incombe au salarié. De manière exceptionnelle, notamment s'il apparait que la charge de travail ne permettra pas d'atteindre 08 heures de travail dans la journée, les salariés pourront, après autorisation de leur responsable, finir plus tot, ce qui entrainera la déduction du nombre exact d'heures non travaillées. De même, ils pourront s'absenter moins d'une demi journée pour des rendez vous personnels, tels que notamment, des rendez vous médicaux. Dans ce cas, le décompte du repos se fera également sur la base de la durée réelle de celui ci qui pourra donc être inférieure à 04 heures. Une demande d'absence devra systématiquement être faite auprès de la DIRECTION ou du supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Durée hebdomadaire de travail
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence. La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni excéder 10 heures par jour et sauf dérogation. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables et qu'elles devront, par conséquent, être respectées.
Programmation indicative
Pour chaque année de référence, la direction, en lien, le cas échéant, avec les chefs d'équipe, établira le programme indicatif des périodes de forte et faible activité. Ce programme indicatif sera soumis, pour avis, au Comité Social et Economique, avant sa mise en œuvre. Il sera diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence, soit, au plus tard, le 31 janvier. Il pourra ensuite être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 4.5 ci-après.
Positionnement des jours de repos
Les jours de repos auquel chaque salarié aura droit seront positionnés de la manière suivante :
2/3 à l'initiative de la Direction (RTC)
1/3 à l'initiave du salarié (RTI)
Les modalités de prise des repos individuels (RTI) seront les suivantes :
Par minimum d'une demi journée de 04 heures ;
Préavis d'une semaine et au plus tard le 30 septembre de l'année de référence (cf dispositions ci dessous) ;
Ces repos ne pourront pas être accolés aux congés payés légaux ;
Ces repos ne pourront pas être pris le samedi ;
Ces repos devront tenir compte, dans la mesure du possible, des nécessités de service et les salariés devront, en ce sens, se concerter avant de faire leur demande, de façon à éviter un nombre trop élevé d'absences simultanées, et, par conséquent, des risques de refus de la Direction dans les conditions exposées ci dessous.
Ces repos devront impérativement être pris dans l'année de référence, soit, au plus tard, le 31 décembre de l'année. Afin d'assurer le caractère effectif de cette disposition, les parties conviennent que les RTI deviendront des RTC dans le cas où le salarié n'exprimerait pas ses souhaits définitifs avant le 30 septembre de l'année de référence, ce afin de permettre à la Direction de les positionner avant la fin de l'année et ainsi d'assurer que chaque salarié réalisera bien la durée annuelle de travail à laquelle il est tenu, tout en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de la production.
A titre exceptionnel, pour la première année d'application de l'accord, une tolérance sera acceptée pour permettre aux salariés de solder les jours de RTT qu'il leur resterait de l'année précédente, sur les deux premiers mois de l'année suivante.
Les parties conviennent que la Direction peut se réserver la faculter de refuser des RTI pour assurer le bon fonctionnement du service, notamment du fait d'une surcharge de travail (commande importante par exemple), ou afin d'éviter un nombre trop élevé d'absences simultanées ou encore si les souhaits sont exprimées tardivement.
Horaire hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail correspondant à chaque période d’activité prévue par le programme indicatif sera communiqué aux salariés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence. A titre indicatif, les parties rappellent que l'horaire de travail des salariés de la Société s'établit généralement à 40 heures par semaine, la semaine de travail étant organisée en 05 jours ½ du lundi matin 5h00 au samedi 13h00. Pour chaque service, un planning mensuel définitif et nominatif sera établi et affiché, après validation par la Direction, avant la fin de chaque mois pour le mois suivant. L’horaire hebdomadaire pourra être modifié, à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 4.4 ci-après. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. L’horaire de chaque journée de travail pourra être fixé de façon continue sous réserve de respecter un temps de pause d’au moins 20 minutes après six heures consécutives de travail. Pour chaque salarié, un relevé journalier des horaires effectuées sera établi, avec totalisation hebdomadaire.
Délai de prévenance
La Direction informera les salariés concernés des changements de programme indicatif et/ou d'horaire de travail sous un délai de 7 (sept) jours calendaires minimum. En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord, dans la mesure écrit, de chaque salarié concerné.
Décompte du temps de travail effectif
La durée du travail est décomptée en temps de travail effectif. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Information et régularisation en fin de période
Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise. Le mois suivant la fin de la période de référence, chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Définition
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités de service et d'organisation. Constitueront des heures supplémentaires, :
En cours d'année les heures de travail effectif réalisées au delà de 42 heures par semaine ;
A la fin de l'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles calculées sur la période de référence, après déduction des heures supplémentaires payées en cours d'année (c'est à dire les heures au delà de 42 heures).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc fixé à 1607 heures. Sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées au delà de 42 heures, aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en cours d'année. Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés total, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne subira aucune réévaluation du nombre de congés non acquis. De ce fait, les heures supplémentaires demeureront décomptées à partir des seuils précités selon la situation de chacun.
Majoration des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera rémunérée conformément aux règles fixées par le code du travail.
Compensation des heures supplémentaires
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement. Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité. Le nombre d’heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par tout moyen.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.
Incidences sur la rémunération des absences
En cas d’absences non récupérables, tels que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, les heures non travaillées du fait de ces absences sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales. Toute autre absence que celles visées au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois. Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, la rémunération due, calculée sur la base annuelle de 1607 heures, sera proratisée en fonction du nombre d’heures de travail devant être accomplies au cours de la période de référence restant à courir. En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue au titre des heures manquantes ne sera effectuée. Le salaire dû au titre du dernier mois travaillé sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires. A l’inverse, lorsque le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié, un surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte.
RAPPEL DES REGLES RELATIVES A L'ASTREINTE
Au termes de l'article 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et sera, par conséquent, prise en compte dans le décompte de la durée du travail telle qu'énoncée ci dessus. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORD
Clause de rendez vous et Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par ses signataires qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Ils organiseront, à cet effet, au moins une réunion annuelle.
Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l'objet d'un dépot sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ANNEXES ET DOCUMENTS UTILES
Name
Code
Trame de programmation indicative Annexe 1
Fait à BREBIERES, le 16 décembre 2024
Pour l'entreprisePour le CSE
Liste d’émargement
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque élu titulaire du CSE, d’un exemplaire de l'accord collectif permettant la mise en place d'un système d'organisation du temps de travail sur une période supérieur à la semaine et de leur approbation dudit accord.
Nom Prénom Date de remise Signature du salarié élu titulaire au CSE xxxxx xxxxx 16/12/2024