Accord permettant le recours à une organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
Accord permettant le recours à une organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
Entre les soussignés :
center
centerReprésentée par XXXXXXX
d'une part,
Et
Les membres titulaires élus au
Comité Social et Économique
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
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01
Création
Sommaire
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \h1.PRÉAMBULEPAGEREF _Toc184231598 \h5 2.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc184231599 \h7 3.GLOSSAIREPAGEREF _Toc184231600 \h7 4.FORFAIT JOURS SUR L'ANNEEPAGEREF _Toc184231601 \h8 4.1.Catégorie de collaborateurs concernésPAGEREF _Toc184231602 \h8 4.2.Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait-joursPAGEREF _Toc184231603 \h8 4.3.Rémunération des collaborateurs au forfait-joursPAGEREF _Toc184231604 \h8 4.4.Caractéristiques des forfaits-joursPAGEREF _Toc184231605 \h9 i.La Période de référencePAGEREF _Toc184231606 \h9 ii.Nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc184231607 \h9 iii.Décompte des jours travaillésPAGEREF _Toc184231608 \h9 iv.AstreintePAGEREF _Toc184231609 \h9 4.5.Forfait-jours réduitsPAGEREF _Toc184231610 \h10 4.6.Jours de reposPAGEREF _Toc184231611 \h10 i.Octroi de jours de reposPAGEREF _Toc184231612 \h10 4.7.Sort des jours de congés spécifiques dont bénéficiaient les salariés cadres autonomesPAGEREF _Toc184231613 \h10 4.8.Renonciation du salarié à tout ou partie de ses jours de repos ou affectation des JDR à un CETPAGEREF _Toc184231614 \h11 i.Renonciation du salarié à tout ou partie de ses JDRPAGEREF _Toc184231615 \h11 ii.Affectation de tout ou partie des JDR à un CETPAGEREF _Toc184231616 \h11 4.9.Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours de période de référencePAGEREF _Toc184231617 \h12 i.Incidence des entrées et des sorties en cours d’annéePAGEREF _Toc184231618 \h12 ii.Incidence des absencesPAGEREF _Toc184231619 \h12 4.10.Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc184231620 \h12 4.11.Suivi du dispositif du forfait-joursPAGEREF _Toc184231621 \h13 i.Suivi et controlePAGEREF _Toc184231622 \h13 ii.Entretien individuel annuelPAGEREF _Toc184231623 \h14 iii.Droit d'alertePAGEREF _Toc184231624 \h14 4.12.Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc184231625 \h14 i.Rappel des règles généralesPAGEREF _Toc184231626 \h15 ii. Du bon usage des emails et de l'ordinateur portablePAGEREF _Toc184231627 \h15 iii. Du bon usage du téléphone portablePAGEREF _Toc184231628 \h15 iiii. Sensibilisation et formation des Salariés au bon usage des outils numériquesPAGEREF _Toc184231629 \h16 5.CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORDPAGEREF _Toc184231630 \h16 5.1.Clause de rendez vous et Suivi de l’AccordPAGEREF _Toc184231631 \h16 5.2.Durée de l'Accord, révision et dénonciationPAGEREF _Toc184231632 \h16 5.3.Dépôt et publicité de l'AccordPAGEREF _Toc184231633 \h16 6.ANNEXES ET DOCUMENTS UTILESPAGEREF _Toc184231634 \h17
PRÉAMBULE
La Société PREFERE RESINS FRANCE SAS intervient dans le domaine suivant : Fabrication de tous produits élaborés notamment à partir de matières premières chimiques, achat, vente, importation, exportation, représentation commission, consignation de ces mêmes produits ainsi que tous instruments et produits se rapportant à l'analyse chimique ou biotechnologique.
Le personnel de la Société relève actuellement de la convention collective des industries chimiques (IDCC 44)
Un Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu en date du 09 mars 2000 au sein de l'entreprise et applicable depuis le 1er avril 2000.
Cet Accord conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dites loi Aubry II), prévoit un système d'aménagement du temps de travail sur l'année, tant pour les salariés non cadres que pour les salariés cadres soumis à un horaire collectif. En effet, le personnel de la Société est soumis à des contraintes de production qui ne permet pas de prévoir une organisation du temps de travail à la semaine et qui nécessite de tenir compte des variations inhérentes à l'activité tout au long de l'année.
Cet accord envisage également de manière, très syntétique, la situation des salariés cadres non soumis à un horaire collectif qui, de fait, bénéficient d'une organsation de leur temps de travail sous la forme d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
La Société a décidé de dénoncer cet accord en date du 11 Décembre 2024 ce afin de s'emparer des nouvelles dispositions du code du travail sur la durée du travail et de mettre à jour l'organisation du travail au sein de l'entreprise depuis l'adoption de l'accord du 09 mars 2000.
Ensuite de cette dénonciation, elle a immédiatement convoqué le comité social et économique aux fins d'adopter de nouvelles dispositions sur la durée du travail de ses salariés. L'objectif de cette mesure n'étant pas de bouleverser le fonctionnement en place mais de le mettre à jour et de le sécuriser.
Dans un souci de clarté il a été décidé de négocier deux accords collectifs distincts, l'un pour les salariés (cadres ou non cadres), soumis à un horaire collectif de travail, l'autre pour les salariés éligibles au forfait en jours sur l'année.
Le présent accord a pour objet de traiter de la situation particulière des cadres autonomes mais aussi de la situation des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties ont en effet profité de la rédaction du présent accord pour étendre le dispositif du forfait en jours sur l'année aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En effet, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail,
certains salariés cadres disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte qu’il est difficile de prédéterminer l’organisation de leur emploi du temps. Ces derniers répondent de ce fait à la définition de cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés au sens du Code du travail (article L. 3121-58).
D'autres salariés, sans relever du statut des salariés cadres autonomes tel que défini ci dessus, disposent d'une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils répondent, en ce sens, à la définition de l'alinéa 2 de l'article L. 3121-58 du code du travail.
De fait, un décompte horaire du temps de travail de ces deux catégories de salariés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’est pas adapté.
Les parties considèrent donc qu’un accord collectif doit être conclu pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve les intéressés telle qu’exposé ci-dessus, en l'absence d'accord de branche sur ce point et compte tenu de la dénonciation de l'accord collectif du 09 mars 2000 auquel le présent accord se substitue.
En conséquence, le présent accord a pour objet de traiter de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société pour ces catégories particulières de salariés. Il a plus précisément pour but la mise en place d’un système de forfait annuel en jours sur l’année fixé à 213 jours. Il a également pour objet le droit à la déconnexion applicable auxdits salariés.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche, ou, à défaut, des dispositions légales et règlementaires.
Parallèlement à l’adoption du présent accord, les parties ont procédé à la négociation d'un accord collectif prévoyant l'améganement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des articles L3121-41 et suivants du code du travail au profit des salariés cadres et non cadres soumis à un horaire collectif.
Les parties entendent rappeler qu'aux termes de l'article L2261-10 du code du travail, „Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.“
En sorte qu'actuellement, l'accord collectif du 09 mars 2000 demeure applicable.
Au jour de la signature des présentes, l’effectif de la Société est de 19 salariés.
En l'absence de délégué syndical, c'est avec les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés que le présent Accord est négocié et signé dans le respect des dispositions légales de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pourront être mises en place au profit de certains Salariés de la Société PREFERE RESINS FRANCE SAS , ainsi que les caractéristiques de celles-ci, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
GLOSSAIRE
CT Contrat de travail FJ Forfait-jour JDR Jour de repos
FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE
Catégorie de collaborateurs concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les collaborateurs concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont ceux relevant d'une des deux catégories suivantes :
Les cadres autonomes définis comme les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur service.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait-jours
Les conventions de forfait annuel en jours feront l’objet:
Soit d’une clause écrite spécifique dans le contrat de travail du salarié concerné pour les salariés nouvellement embauchés, et qui remplissent les critères mentionnés au point 4.1;
Soit d’un avenant individuel au contrat signé entre la Société et le salarié concerné pour les salariés déjà en poste.
Le contrat de travail (ou l'avenant) fera mention :
de la classification professionnelle du Salarié
de l'indication des conditions justifiant le recours au forfait en jours ;
du nombre annuel de jours de travail compris dans le forfait ;
des modalités de suivi de la charge de travail ansi que du rappel du droit à la déconnexion.
La convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’une mention spécifique sur les bulletins de paye des salariés concernés.
Rémunération des collaborateurs au forfait-jours
La rémunération forfaitaire des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours représente la contrepartie de leur mission et de la responsabilité y afférente. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période considérée. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. La rémunération mensuelle est lissée sur l’année de référence en raison d’un douzième de la rémunération annuelle, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois considéré. En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera réduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué. La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire annuel brut forfaitaire par le nombre de jours travaillés dans le forfait. Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.
Caractéristiques des forfaits-jours
La Période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.
Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail des collaborateurs ayant conclu avec la Société une convention de forfait annuel est fixée à 213 jours sur l’année de référence incluant la journée de solidarité. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. La durée annuelle du travail d’un collaborateur au forfait-jours est comptabilisée en tenant compte des journées travaillées, des jours de congés et des jours de repos.
Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail s’effectue en jour.
Astreinte
Les salariés en forfait jours pourront être amenés à réaliser des astreintes. En cas d'intervention pendant l'astreinte :
Si l'intervention a lieu un jour déjà travaillé, celle ci sera sans incidence sur le décompte des jours de travail, puiqu'une journée de travail aura déjà été décomptée ;
Si l'intervention a lieu un jour non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il sera décompté un jour de travail de façon à part entière.
A la suite de l'intervention, le Salarié devra être en mesure de bénéficier de son temps de repos (quotidien ou hébdomadaire) s'il n'en a pas bénéficié avant l'intervention.
Forfait-jours réduits
Les salariés en forfait-jours ne peuvent pas bénéficier des mesures sur le temps partiel mais ils peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait-jours réduit. Le forfait jour réduit ne peut s’inscrire que dans une durée permettant d’être décomptée en journée. Une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés. Le calcul des jours travaillés dans le cas d’un forfait-jours à temps réduit se fera par application d'un forfait jours annuel proratisé. Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Jours de repos
Octroi de jours de repos
Les parties conviennent expressément que les JDR résultant de l'application d'une convention individuelle de forfait-jours sont des jours non travaillés et rémunérés. Le nombre de jours de repos est ajusté en tenant compte du calendrier de l’année et des jours fériés. Il ne peut être prédéterminé à l'avance. La Société informera chaque personne en début d’année du nombre de JDR pour l’année. Le nombre de jours de repos est déterminé selon la formule suivante pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés : Nombre de jours calendaires dans l'année N (365 ou 366) – nombre de samedis et dimanches dans l'année N (104 ou 105) – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d'exercice dans l'année N (à déterminer chaque année) – nombre de jours de congés annuels payés dans l'année N (25) – nombre de jours travaillés au titre du forfait (213 ou nombre de jours du forfait réduit). Exemple de calcul du nombre de jours de repos en 2025 : 365 jours calendaires- 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 213 jours travaillés= 13 Jours de repos
Les jours de repos sont fixés à l’initiative des collaborateurs, par journée entière, après validation du responsable, en tenant compte des contraintes de l’activité. Les jours de repos devront être régulièrement et obligatoirement pris au cours de l'année civile concernée, faute de quoi ils seront perdus, donc non rémunérés. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
Sort des jours de congés spécifiques dont bénéficiaient les salariés au forfait en jours
Les parties entendent rappeler que les salariés cadres autonomes ont toujours bénéficié des 4.125 jours de congés spécifiques mis en place au sein de l'entreprise en vertu d'un usage. Eu égard aux présentes dispositions, les parties conviennent que les salariés cadres autonomes relevant du présent accord ne seront plus éligibles à ces jours de congés spécifiques. Les salariés non cadres relevant du présent accord ne sont pas concernés par cette disposition dans la mesure où ils n'ont, jusqu'à présent, jamais bénéficié du dispositif de forfait en jours sur l'année. Les parties entendent, de ce fait, uniquement préciser, que ceux ci ne bénéficieront pas non plus de ces jours de repos spécifiques.
Renonciation du salarié à tout ou partie de ses jours de repos ou affectation des JDR à un CET
Il est rappelé que le Salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait en jours doit pouvoir bénéficier de ses jours de repos. Si la charge de travail est telle qu'elle pourrait empêcher le Salarié de prendre ses jours de repos, le Salarié doit immédiatement en alerter son N+1 et la renonciation du Salarié à tout ou partie de ses JDR peut alors être envisagée d'un commun accord et dans le respect de la santé du Salarié.
Renonciation du salarié à tout ou partie de ses JDR
En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, les Salariés visés à l’article 4.1. pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En aucun cas, cette situation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés. Les Salariés devront formuler leur demande, par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence. La Société pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. Le Salarié bénéficiera en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10 % sur les jours de repos auquel il aura renoncé. L'accord entre le Salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond défini à l'article 4.4., ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Affectation de tout ou partie des JDR à un CET
En accord avec l'employeur, le Salarié au forfait jours pourra, le cas échéant, affecter tout ou partie de ses jours de repos au compte épargne temps en place au sein de l'entreprise.
Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Incidence des entrées et des sorties en cours d’année
Pour le cas des personnes entrées en cours d’année, le forfait de 213 jours sera calculé en tenant compte de la durée restant à courir jusqu'au 31 décembre. Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. En cas de sortie, les jours de repos non pris ne seront pas payés. Dans l’hypothèse où des jours de repos auraient été exceptionnellement pris sans avoir été acquis, une retenue sera effectuée sur la dernière paie. Exemple pour l’année 2025 : Un collaborateur entré le 1er juin 2025 doit à l’entreprise 146 jours de travail selon le calcul suivant : 218 jours calendaires du 1er juin au 31 décembre 2025 – 60 jours de repos hebdomadaire (30 weekends) – 4 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (le 14 juillet n’est pas décompté car il tombe un dimanche) – 8 jours de repos au prorata (13 jours de repos annuel x 218/365).
Le Salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.
Incidence des absences
En cas d'absence en cours d’année prise en compte pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos prévu sur la base de 213 jours travaillés n’est pas affecté. En cas d'absence du salarié non prise en compte pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié sera réduit proportionnellement à son absence, ce qui impactera le nombre de jours à travailler dans l’année.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les Salariés au forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. L’organisation du temps de travail se fait sur la base de 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi. Il est rappelé l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours par semaine. Les Salariés définis à l'article 4.1. du présent Accord gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur responsable. En revanche, ils bénéficient de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et d’une durée de repos hebdomadaire à laquelle il ne peut être dérogé de 24 heures consécutives accolée au repos quotidien de 11 heures soit une durée totale de 35 heures consécutives. Ceci étant précisé, les Parties à l’Accord conviennent que l’activité professionnelle des collaborateurs visés par les présentes dispositions devra s’exercer dans une amplitude raisonnable. Les collaborateurs devront organiser leur temps de travail de manière à respecter ces repos quotidien et hebdomadaire et cette amplitude de travail raisonnable.
Suivi du dispositif du forfait-jours
Les Parties définissent les mesures destinées à favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au forfait-jours. Ces dispositifs sont les suivants :
Suivi et controle
Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées = travaillées et de journées non travaillées. Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
le décompte des journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif mensuel ;
l'organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi mensuel par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Le document de controle précité permet de faire apparaître le nombre, la date des journées travaillées d’une part, le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, jours fériés chômés etc.) d’autre part, ainsi que le nombre de jours de repos restant à prendre. Ce document permettra au Salarié de préciser s'il a été ou non en mesure de bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
Entretien individuel annuel
Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants : - sa charge de travail, - l'amplitude de ses journées travaillées, - la répartition dans le temps de sa charge de travail, - l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, - sa rémunération, - les incidences des technologies de communication, - le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Droit d'alerte
Le Salarié soumis à une convention de forfait jours doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, ainsi que les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail.
Pour ce faire, il doit en informer par écrit son responsable hiérarchique et en expliquer les raisons.
Cette possibilité sera rappelée dans la convention individuelle de forfait jours du Salarié.
Également, si des difficultés sont observées par le supérieur hiérarchique, celui-ci doit en aviser le Salarié concerné par tout moyen.
En cas de difficulté soulevée par l’une ou l’autre des Parties, un entretien sera organisé entre le Salarié et le responsable hiérarchique et/ou la RH afin de discuter des difficultés rencontrées, des causes pouvant les expliquer, et ainsi permettre la mise en œuvre de mesures pour y remédier.
Un compte rendu sera établi pour consigner les difficultés rencontrées, les causes identifiées ainsi que les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.
Droit à la déconnexion
Sans préjudice des dispositions qui découleraient, le cas échéant, d’un accord spécifique relatif au droit à la déconnexion ou d’une charte y relative, les parties entendent préciser ce qui suit :
Rappel des règles générales
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le Salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Pendant ces périodes, le Salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service (identifié le cas échéant dans l’objet de la communication) de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
ii. Du bon usage des emails et de l'ordinateur portable
Les sollicitations par courriel sont à éviter hors du temps habituel de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences justifiées, notamment pour maladie.
Sur ces périodes, les Salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les Salariés sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques en fonction de l’horaire d’envoi de leur courriel.
Préalablement à toute absence prévisible du Salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
iii. Du bon usage du téléphone portable Il est rappelé que les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les Salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et courriels professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés, étant par ailleurs rappelé que, sauf autorisation expresse, les Salariés ne peuvent configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel.
iiii. Sensibilisation et formation des Salariés au bon usage des outils numériques Les managers et responsables sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent article relatif au droit à la déconnexion.
du droit à la déconnexion et dans l’optique de lutter contre l’éventuelle survenance En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers ou responsables pourront signifier à l’expéditeur qu’il s’agit d’une pratique non conforme au présent Accord.
Afin de s’assurer du bon usage des « Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) » dans l’entreprise, du respect de problématiques liées à des risques psycho-sociaux, des actions de sensibilisation et d’information des Salariés et du management concernés sont organisées par l’entreprise
CLAUSE DE RENDEZ VOUS, DE SUIVI, DURÉE ET FORMALITÉ DE DÉPOT DE L'ACCORD
Clause de rendez vous et Suivi de l’Accord
L’application du présent Accord sera suivie par ses signataires qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Ils organiseront, à cet effet, au moins une réunion annuelle.
Durée de l'Accord, révision et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. L’Accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Dépôt et publicité de l'Accord
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l'objet d'un dépot sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ANNEXES ET DOCUMENTS UTILES
Name
Code
Trame avenant au CT forfait jours pour tous les salariés devant passer au FJ Annexe 1 Document de suivi de la charge de travail Annexe 2 Trame d’entretien annuel portant sur la charge de travail Annexe 3
Fait à BREBIERES, le 16 décembre 2024
Pour l'entreprise- PREFERE RESINS FRANCE SAS Pour le CSE
Liste d’émargement
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque élu titulaire du CSE, d’un exemplaire de l'accord collectif permettant le recours au forfait annuel en jours sur l'année et de leur signature.
Nom Prénom Date de remise Signature du salarié XXXX XXX 16/12/2024