Accord d'entreprise PREFON DISTRIBUTION

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L'UES PREFON INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ("INCAPACITE, INVALIDITE, DECES")

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PREFON DISTRIBUTION

Le 14/06/2023


ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L’UES PREFON

Instituant des garanties complémentaires de prévoyance (« Incapacité, invalidité, décès »)



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON)

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, déclarée à la préfecture de police le 10 juin 1964 sous le numéro W751012506, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’association Préfon »

  • La société PREFON DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 794 053 629 et à l’ORIAS sous le numéro 13008416, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société Préfon Distribution »

  • la société PREFON COLLECTIVES

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 918 042 557, dont le siège social est situé 12 bis, rue de Courcelles 75008 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société Préfon Collectives »

Ensemble formant l’unité économique et sociale (UES) et ci-après ensemble dénommées « l’UES Préfon » ou « l’Entreprise »
  • D’UNE PART


ET :

  • Le Comité social et économique (CSE) de l’UES PREFON regroupant l’association PREFON, la société PREFON DISTRIBUTION et la société PREFON COLLECTIVES, dont le membre titulaire représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

  • D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les parties » ou « les partenaires sociaux »
Table des matières

TOC \o "1-8" \h \z \u TOC \o "1-5" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc128576893 \h 3

Chapitre 1 - Dispositions générales PAGEREF _Toc128576894 \h 4

Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc128576895 \h 4
Article 2Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif PAGEREF _Toc128576896 \h 4
Article 3Articulation avec les conventions et accords collectifs ainsi que les usages et décisions unilatérales antérieurs PAGEREF _Toc128576897 \h 4
Article 4Révision de l’accord PAGEREF _Toc128576898 \h 4
Article 5Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc128576899 \h 5
Article 6Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc128576900 \h 5

Chapitre 2 - Dispositions spécifiques PAGEREF _Toc128576901 \h 6

Article 7Objet de l’accord PAGEREF _Toc128576902 \h 6
Article 8Personnel bénéficiaire PAGEREF _Toc128576903 \h 6
8.1.Principe du caractère collectif et obligatoire PAGEREF _Toc128576904 \h 6
8.2.Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche PAGEREF _Toc128576905 \h 7
Article 9Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc128576906 \h 8
9.1.Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation PAGEREF _Toc128576907 \h 8
9.2.Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation PAGEREF _Toc128576908 \h 8
Article 10Financement PAGEREF _Toc128576909 \h 8
Article 11Garanties PAGEREF _Toc128576911 \h 9
Article 12Portabilité PAGEREF _Toc128576912 \h 9
Article 13Informations PAGEREF _Toc128576913 \h 10
13.1.Information collective PAGEREF _Toc128576914 \h 10
13.2.Information individuelle PAGEREF _Toc128576915 \h 10

Annexe - Garanties du contrat collectif de prévoyance PAGEREF _Toc128576916 \h 12

Préambule
  • La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’unité économique et sociale (UES) Préfon regroupant, à la date de conclusion du présent accord, l’association Préfon, la société Préfon Distribution et la société Préfon Collectives. Ce dispositif permet d’améliorer significativement la protection sociale des collaborateurs dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
  • Dans la mesure où chaque entité de l’UES Préfon était jusqu’alors dotée d’un contrat de prévoyance pour les cadres et les non-cadres avec des garanties et des taux de cotisation différents, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait d’harmoniser les garanties sans distinction entre les catégories professionnelles.
  • Les partenaires sociaux ont également considéré opportun de pérenniser et de compléter des garanties collectives de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance pour couvrir, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie (risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité), tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également conventionnelles pour les entités de l’UES Préfon relevant de la convention collective nationale des entreprises du courtage d’assurances et/ou de réassurances.
  • Les améliorations par rapport aux contrats de prévoyance précédemment en vigueur sont notamment les suivantes :
  • pour les non-cadres :
  • la mise en place de la garantie "rente éducation" ;
  • un capital décès supérieur, passant de 200% à 300% ;
  • une prise en charge du salaire à 100% au lieu de 80% ;
  • pour les cadres :
  • la mise en place de la garantie "rente éducation",
  • une réduction de la franchise, passant de 90 jours à 60 jours.
  • Le présent accord instaure et présente les modalités et conditions du système, mis en place au sein de l’UES Préfon, de garanties complémentaires, collectives et obligatoires en matière de prévoyance conformément aux articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
  • Il est précisé que, sous réserve des précisions apportées dans le cadre des stipulations relatives à la maternité et à la paternité, l’usage des termes « collaborateur » et « salarié » s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin, de sexe féminin ou non genrés.

***


Chapitre 1 - Dispositions générales
  • Champ d’application
Le présent accord collectif conclu au niveau de l’UES Préfon s’applique, indépendamment du lieu d’exécution de leur travail, à tous les salariés de l’association Préfon, de la société Préfon Distribution et de la société Préfon Collectives, ainsi qu’au personnel de toute autre entité juridique qui intègrerait ultérieurement l’UES Préfon.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif
  • Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord collectif entre en vigueur le

    1er juillet 2023.

  • Si la validité d’une ou de plusieurs stipulations du présent accord est remise en cause pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations de l’accord non affectées par cette remise en cause continuent de recevoir application.
  • Les clauses du présent accord collectif deviennent caduques du fait de tout aménagement plus avantageux ayant le même objet et résultant des dispositions législatives et réglementaires qui se substituent à elles automatiquement.
  • Articulation avec les conventions et accords collectifs ainsi que les usages et décisions unilatérales antérieurs
À compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2.1, les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions et stipulations portant sur le ou les mêmes objets résultant de tout autre accord collectif, usage et/ou décision unilatérale de l’employeur, lesquels cessent de produire effet à cette date.
  • Révision de l’accord
  • Le présent accord collectif peut être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord collectif.
  • Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
  • Les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif se réunissent, sur convocation de la Direction, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
  • L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
  • Dénonciation de l’accord
  • Conclu sans limitation de durée, le présent accord collectif peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
  • La dénonciation peut être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limite à une ou plusieurs stipulations du présent accord collectif dont les autres stipulations non dénoncées continuent de produire effet.
  • La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l’accord, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.). Cette dénonciation donne lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • En cas de dénonciation mettant en cause le présent accord collectif, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les 3 mois suivant le début du préavis de dénonciation et les stipulations de l’accord dénoncées continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord pouvant prendre effet avant l’expiration du délai de préavis.
  • Dépôt et publicité de l’accord
  • Le présent accord collectif, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :
  • de la version signée des parties,
  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord collectif est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
  • Le présent accord collectif est porté à la connaissance de

    l’ensemble des collaborateurs concernés par les moyens suivants :

  • une notice est remise au collaborateur au moment de l’embauche l’informant des textes conventionnels applicables dans l’Entreprise ; cette notice peut prendre la forme d’une clause informative dans la proposition d’embauche ou le contrat de travail ;
  • un exemplaire à jour de l’accord est consultable sur l’intranet.

***

Chapitre 2 - Dispositions spécifiques
  • Objet de l’accord
  • L’objet du présent accord est d’instituer un système complémentaire et obligatoire de garanties collectives en matière de prévoyance contre les risques « incapacité, invalidité, décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
  • Pour garantir ces prestations, l’Entreprise souscrit un ou plusieurs contrats collectifs d’assurance auprès d’un organisme habilité.
  • L’adhésion au(x) contrat(s) collectif(s) d’assurance souscrit(s) par les membres de l’UES Préfon auprès d’un ou de plusieurs organismes habilités est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
  • À titre informatif, les garanties présentées par les contrats collectifs d’assurance de prévoyance sont annexées au présent accord.
  • L’Entreprise se réserve la possibilité de modifier le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) ou de changer d’organisme assureur, auquel cas ces modifications s’imposent à l’ensemble des salariés, anciens salariés et ayants droit.
  • Au titre présent accord, les termes utilisés ont les significations suivantes :
  • Assurée : l’Entreprise, c’est-à-dire les entités de l’UES Préfon ;
  • Assureur : l’organisme assurant les garanties ;
  • Bénéficiaire : le salarié couvert au titre du régime et ou ses ayant droit ;
  • Prestations : sommes versées, sous forme de capital ou de rentes, au bénéficiaire ;
  • Sinistre : fait générateur de la garantie ;
  • Garanties : incapacité, invalidité, décès ;
  • Cotisations : primes versées à l’organisme assureur ;
  • Contrat de prévoyance : contrat conclu par l’Entreprise en vue d’assurer les garanties.
  • Personnel bénéficiaire
  • Principe du caractère collectif et obligatoire

  • Le système complémentaire et obligatoire de garanties collectives en matière de prévoyance, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Préfon.
  • L’adhésion des collaborateurs au système complémentaire de garanties en matière de prévoyance présente une dimension collective et revêt un caractère obligatoire.
  • S’agissant des concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même Entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
  • Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche

  • Par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté ministériel 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises :
  • une couverture complémentaire prévoyance collective et obligatoire ;
  • le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Toute nouvelle dispense dite « de plein droit » qui serait prévue par les textes légaux et réglementaires ultérieurement au présent accord s’applique automatiquement.
  • Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié.
  • Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses doivent solliciter auprès de la Direction, par tout moyen écrit permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), leur dispense d’adhésion au régime de prévoyance et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
  • À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Entreprise, ils sont obligatoirement affiliés au régime.
  • Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’Entreprise ; à défaut, les salariés concernés sont immédiatement affiliés au régime.
  • Lorsqu’il demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, le collaborateur ne peut :
  • prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
  • percevoir de quelque façon que ce soit la contribution patronale à ce régime ;
  • bénéficier de la portabilité ;
  • prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, etc.).
  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail
  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur telle que congé de mobilité, congé de reclassement, etc.).
  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.
Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
  • Financement
  • Le financement du système de garanties collectives de prévoyance est assuré par les cotisations suivantes exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’Entreprise aux administrations fiscales et sociales :
  • 2,03 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale) ;
  • 2,89 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale) ;
  • 1,99 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale).
  • Les cotisations sont prises en charge intégralement par l’employeur.
  • Les éventuelles évolutions futures des cotisations sont réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions (prise en charge intégrale par l’employeur).
Toutefois, l’augmentation de cotisations peut faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
  • Garanties
  • Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les entités de l’UES Préfon, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche le cas échéant applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 et L.871-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
  • Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’applique de plein droit au présent régime. Les garanties sont automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales et/ou réglementaires.
Ainsi, les modifications imposées par des dispositions légales et/ou règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne font pas l’objet d’une révision du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
  • Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :
  • Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continuent à être revalorisées.
  • Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Portabilité
  • Conformément à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
  • le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ; cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
  • les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'Entreprise ;
  • le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
  • l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
  • l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
  • Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
  • La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.
  • Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.
  • A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
  • En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
  • lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
  • dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
  • à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
  • en cas de décès.
  • Informations
  • Information collective
Le présent accord est porté à l’attention de la collectivité du personnel dans les conditions prévues à l’article 6.2 du présent accord.
  • Information individuelle
Outre l’information collective précitée, en sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, qui définit notamment les garanties prévues par le contrat d’assurance et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
L’Entreprise informe préalablement les salariés adhérents, par tout moyen écrit permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), de toute réduction des garanties.

***

Fait à Paris, le 14 juin 2023 en quatre exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires, les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Pour l’association Préfon

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général




Pour le personnel de l’association Préfon, la société Préfon Distribution et la société Préfon Collectives

Madame xxxxxxx en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique de l’UES Préfon




Pour la société Préfon Distribution

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président






Pour la société Préfon Collectives,

Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président



Annexe - Garanties du contrat collectif de prévoyance
  • Notice d’information CAISSE NATIONALE PREVOYANCE FONCTION PUBLIQUE
  • Notice d’information PREFON DISTRIBUTION
  • Notice d’information PREFON COLLECTIVES


























Réf.NI PREVOYANCE(229743-012022)
/ KB / 672876/00000 / NI

CONDITIONS PARTICULIERES

Annexées aux conditions générales de la NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE

Régime N° 5289

Contrat N° 672876 / 00000

Souscrit par

CAISSE NATIONALE PREVOYANCE FONCTION PUBLIQUE

12 B RUE DE COURCELLES

75008 PARIS



Désigné par le terme "la contractante"
Au profit des membres de son personnel relevant de la catégorie ci-après énoncée et désignés par le terme "affiliés" :

Ensemble du personnel

Prenant effet le

1er juillet 2023.

Les contrats n° 240080 et 145158 sont modifiés à cette date par le présent contrat.



  • BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS

Tranches A, B et C définies aux conditions générales.
SALAIRE DE BASE
Par dérogation à l’alinéa GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL du paragraphe SALAIRE DE BASE (ou Base de calcul des prestations) des conditions générales, le calcul des indemnités journalières et rentes versées en cas d'arrêt de travail est effectué, dans tous les cas, en fonction de la rémunération BRUTE de l'affilié.
  • GARANTIES CHOISIES – MONTANT DES PRESTATIONS GARANTIES

Garanties Décès - Invalidité Absolue et Définitive
  • Décès de l'affilié (article 14 des conditions générales)
  • Rente d'éducation (article 15 des conditions générales)
  • Décès de l'affilié consécutif à un accident (article 16 des conditions générales)
  • Invalidité absolue et définitive de l'affilié (article 17 des conditions générales)
  • Allocation d'obsèques (article 18 des conditions générales)
  • Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l'affilié (article 19 B des conditions générales)
Autres garanties
  • Incapacité temporaire (article 20-2 des conditions générales)
  • Invalidité permanente (article 20-3 des conditions générales)

Le montant des prestations afférentes à chacune des garanties choisies est précisé au tableau figurant en annexe 1 des présentes conditions particulières du contrat.

  • DISPOSITION(S) DEROGATOIRE(S) AUX CONDITIONS GENERALES

A) RENTE EDUCATION
Par dérogation au paragraphe 1.3 b) de l’article 15 des conditions générales, la rente d’éducation est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant atteint son 18ème anniversaire. A cette date, son service est poursuivi à condition que l’intéressé soit étudiant ou handicapé (ou qu’il le devienne pendant ses études).
B) INVALIDITE PERMANENTE
Les dispositions suivantes remplacent celles prévues aux paragraphes 3-1) et 3-2) de l’article 20 « Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales.

Il est précisé qu’elles ne préjugent en aucun cas de l’application des autres dispositions de l’article 20

« Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales, notamment celles des paragraphes 1) DÉFINITION ET OBJET DES GARANTIES – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS et 4.5.b) RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE PAR L’ASSUREUR DE L’ÉTAT D’INCAPACITÉ OU D’INVALIDITÉ.

3-1) Invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié et après consolidation de son état de santé, l’assureur reconnait ce dernier en invalidité :
  • totale : si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque (invalidité qualifiée par l’assureur de « 2ème catégorie »),
Ou



  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] (invalidité qualifiée par l’assureur de « 3ème catégorie ») et ce toute sa vie.
  • partielle : si l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et ce toute sa vie (invalidité qualifiée par l’assureur de « 1ère catégorie »).


Dans ces cas, l’assureur verse une rente annuelle dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1, sous déduction des prestations brutes de CSG et CRDS versées par le régime social de base.

Aucune prestation n'est due si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque, à temps complet.

3-2) Invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Lorsque l’invalidité permanente de l’affilié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(le) par le régime social de base et à condition que la capacité de travail de l'affilié soit diminuée de 33 % ou plus, l’assureur, après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié, reconnait ce dernier en invalidité :
.

totale, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 66 %. ou
  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N égal à 100 % nécessitant en outre l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] et ce toute sa vie.
.

partielle, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

« N » est le taux d’invalidité reconnu par l’assureur, par référence au barème indicatif d’invalidité retenu par le régime social de base pour déterminer son taux d’incapacité permanente non corrigé.
Dans ce cas, l’assureur verse une rente annuelle, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1 des conditions particulières du contrat.

Aucune prestation n'est due si le taux d’invalidité N est ou devient inférieur à 33 % ou si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque à temps complet.

Cumul des prestations versées en cas d’arrêt de travail
Il est précisé que le cumul des sommes revenant à l'affilié, tant au titre du régime social de base

(à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) que de l'assureur et, le cas échéant, des salaires payés par l’employeur et des indemnités d’assurance chômage versées par Pôle emploi ne peut excéder 100 % du salaire net que l'affilié aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle sur la base de l'horaire prévu par son contrat de travail, compte tenu de la limite appliquée à la base de calcul des prestations.

IV. DISPOSITION(S) PARTICULIERE(S)

Contacts en cas de réclamation - Médiation - Protection des données personnelles Les conditions générales du contrat sont complétées par le tableau suivant.

Contacts en cas de réclamation

Médiation

Contacts dans le cadre de la protection des données personnelles

Service des Relations avec la clientèle de Gan

Assurances

Gan Assurances - Service des Relations avec la clientèle
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre
Tél. : 01 70 94 21 02 svpclient@gan.fr
Gan Assurances - Direction Réclamations Clients
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre reclamation@gan.fr

Service "réclamations" de l'assureur

Groupama Gan Vie
Service Réclamations
TSA 91414 - 35090 Rennes cedex 09
https://reclamations.ggvie.fr
Groupama Gan Vie
Délégué Relais à la Protection des Données
Immeuble West Park 2
2 boulevard de Pesaro – 92024 Nanterre contact.dpo@ggvie.fr

Médiation

La Médiation de l'Assurance TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 www.mediation-assurance.org

Concernant les données de santé, ces droits s’exercent par courrier postal auprès du

Médecin-conseil de l’assureur

Groupama Gan Vie - Monsieur le Médecin-conseil
Service Médical Collectives - Immeuble West Park 2
2 Boulevard de Pesaro - 92024 Nanterre
Les modalités de traitement des réclamations peuvent être consultées sur le site internet www.gan.fr à la rubrique "mentions légales".
Gan Assurances, en sa qualité de distributeur, informe la contractante, les affiliés que leurs appels téléphoniques peuvent être enregistrés.
Les conditions d'accès à ces enregistrements sont identiques à celles applicables par l'assureur.



Fait à Nanterre, en double exemplaires, en avril 2023





















ANNEXE N° 1 AU CONTRAT N° 672876 / 00000

TABLEAU DES GARANTIES


EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE


Capital : quelle que soit la situation de famille
300 % TA + 300 % TB + 240 % TC

RENTE D’ÉDUCATION


 Affilié avec enfant(s) à charge :
Rente annuelle pour chaque enfant à charge

  • jusqu’à 18 ans
  • jusqu’à 26 ans
 Affilié sans enfant à charge :
Capital : 50 % du capital Décès


10 % TA + 10 % TB + 8 % TC
15 % TA + 15 % TB + 12 % TC

OUI

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE CONSECUTIF A UN ACCIDENT


Capital supplémentaire : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ALLOCATION D’OBSEQUES


Allocation exprimée en pourcentage du salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès de la personne garantie.
  • Décès de l’affilié
  • Décès du conjoint ou partenaire de l’affilié
  • Décès d’un enfant à charge de l’affilié âgé de 12 ans et plus
L’évolution du PMSS, fixé à 3666 € en 2023, peut être obtenue en consultant le site internet de la Sécurité Sociale à l’adresse suivante : https://www.securitesociale.fr/la-secu-et-vous/baremes


100 % PMSS
100 % PMSS
100 % PMSS

DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE - DOUBLE EFFET

Capital : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ARRÊT DE TRAVAIL

Incapacité temporaire totale d’origine professionnelle ou non :

Versement de l’indemnité journalière à compter du 61ème jour d'arrêt de travail total et discontinu cumulé par année civile.
  • Indemnités journalières, sous déduction des prestations versées par le régime social de base (en % de la 365ème partie du salaire de base) :

Invalidité permanente

  • Rente annuelle, sous déduction des prestations du régime social de base :

  • Invalidité permanente d’origine non professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (1ère catégorie) :
  • Invalidité permanente totale (2ème ou 3ème catégorie) :





100 % TA + 100 % TB + 80 % TC

60 % TA + 60 % TB + 48 % TC
100 % TA + 100 % TB + 80 % TC



TABLEAU DES GARANTIES (suite)


EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

ARRÊT DE TRAVAIL (suite)

  • Invalidité permanente d’origine professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (taux « N » supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %) :
  • Invalidité permanente totale (taux « N » supérieur ou égal à 66 %) :

Aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité « N » n’atteint pas 33 %


N/66ème (100 % TA + 100 % TB +
80 % TC)

100 % TA + 100 % TB + 80 % TC




Fait à Nanterre, en double exemplaire, en avril 2023.




Réf.NI PREVOYANCE(229743-012022)
/ KB / 672876/00010 / NI

CONDITIONS PARTICULIERES

Annexées aux conditions générales de la NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE

Régime N° 5289

Contrat N° 672876 / 00010

Souscrit par

PREFON DISTRIBUTION

12 B RUE DE COURCELLES

75008 PARIS




Désigné par le terme "la contractante"
Au profit des membres de son personnel relevant de la catégorie ci-après énoncée et désignés par le terme "affiliés" :

Ensemble du personnel

Prenant effet le

1er juillet 2023.




  • BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS

Tranches A, B et C définies aux conditions générales.
SALAIRE DE BASE
Par dérogation à l’alinéa GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL du paragraphe SALAIRE DE BASE (ou Base de calcul des prestations) des conditions générales, le calcul des indemnités journalières et rentes versées en cas d'arrêt de travail est effectué, dans tous les cas, en fonction de la rémunération BRUTE de l'affilié.
  • GARANTIES CHOISIES – MONTANT DES PRESTATIONS GARANTIES

Garanties Décès - Invalidité Absolue et Définitive
  • Décès de l'affilié (article 14 des conditions générales)
  • Rente d'éducation (article 15 des conditions générales)
  • Décès de l'affilié consécutif à un accident (article 16 des conditions générales)
  • Invalidité absolue et définitive de l'affilié (article 17 des conditions générales)
  • Allocation d'obsèques (article 18 des conditions générales)
  • Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l'affilié (article 19 B des conditions générales)
Autres garanties
  • Incapacité temporaire (article 20-2 des conditions générales)
  • Invalidité permanente (article 20-3 des conditions générales)

Le montant des prestations afférentes à chacune des garanties choisies est précisé au tableau figurant en annexe 1 des présentes conditions particulières du contrat.

  • DISPOSITION(S) DEROGATOIRE(S) AUX CONDITIONS GENERALES

A) RENTE EDUCATION
Par dérogation au paragraphe 1.3 b) de l’article 15 des conditions générales, la rente d’éducation est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant atteint son 18ème anniversaire. A cette date, son service est poursuivi à condition que l’intéressé soit étudiant ou handicapé (ou qu’il le devienne pendant ses études).
B) INVALIDITE PERMANENTE
Les dispositions suivantes remplacent celles prévues aux paragraphes 3-1) et 3-2) de l’article 20 « Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales.

Il est précisé qu’elles ne préjugent en aucun cas de l’application des autres dispositions de l’article 20

« Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales, notamment celles des paragraphes 1) DÉFINITION ET OBJET DES GARANTIES – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS et 4.5.b) RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE PAR L’ASSUREUR DE L’ÉTAT D’INCAPACITÉ OU D’INVALIDITÉ.

3-1) Invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié et après consolidation de son état de santé, l’assureur reconnait ce dernier en invalidité :
  • totale : si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque (invalidité qualifiée par l’assureur de « 2ème catégorie »),
Ou



  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] (invalidité qualifiée par l’assureur de « 3ème catégorie ») et ce toute sa vie.
  • partielle : si l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et ce toute sa vie (invalidité qualifiée par l’assureur de « 1ère catégorie »).


Dans ces cas, l’assureur verse une rente annuelle dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1, sous déduction des prestations brutes de CSG et CRDS versées par le régime social de base.

Aucune prestation n'est due si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque, à temps complet.

3-2) Invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Lorsque l’invalidité permanente de l’affilié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(le) par le régime social de base et à condition que la capacité de travail de l'affilié soit diminuée de 33 % ou plus, l’assureur, après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié, reconnait ce dernier en invalidité :
.

totale, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 66 %. ou
  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N égal à 100 % nécessitant en outre l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] et ce toute sa vie.
.

partielle, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

« N » est le taux d’invalidité reconnu par l’assureur, par référence au barème indicatif d’invalidité retenu par le régime social de base pour déterminer son taux d’incapacité permanente non corrigé.
Dans ce cas, l’assureur verse une rente annuelle, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1 des conditions particulières du contrat.

Aucune prestation n'est due si le taux d’invalidité N est ou devient inférieur à 33 % ou si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque à temps complet.

Cumul des prestations versées en cas d’arrêt de travail
Il est précisé que le cumul des sommes revenant à l'affilié, tant au titre du régime social de base

(à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) que de l'assureur et, le cas échéant, des salaires payés par l’employeur et des indemnités d’assurance chômage versées par Pôle emploi ne peut excéder 100 % du salaire net que l'affilié aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle sur la base de l'horaire prévu par son contrat de travail, compte tenu de la limite appliquée à la base de calcul des prestations.

IV. DISPOSITION(S) PARTICULIERE(S)

Contacts en cas de réclamation - Médiation - Protection des données personnelles Les conditions générales du contrat sont complétées par le tableau suivant.

Contacts en cas de réclamation

Médiation

Contacts dans le cadre de la protection des données personnelles

Service des Relations avec la clientèle de Gan

Assurances

Gan Assurances - Service des Relations avec la clientèle
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre
Tél. : 01 70 94 21 02 svpclient@gan.fr
Gan Assurances - Direction Réclamations Clients
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre reclamation@gan.fr

Service "réclamations" de l'assureur

Groupama Gan Vie
Service Réclamations
TSA 91414 - 35090 Rennes cedex 09
https://reclamations.ggvie.fr
Groupama Gan Vie
Délégué Relais à la Protection des Données
Immeuble West Park 2
2 boulevard de Pesaro – 92024 Nanterre contact.dpo@ggvie.fr

Médiation

La Médiation de l'Assurance TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 www.mediation-assurance.org

Concernant les données de santé, ces droits s’exercent par courrier postal auprès du

Médecin-conseil de l’assureur

Groupama Gan Vie - Monsieur le Médecin-conseil
Service Médical Collectives - Immeuble West Park 2
2 Boulevard de Pesaro - 92024 Nanterre
Les modalités de traitement des réclamations peuvent être consultées sur le site internet www.gan.fr à la rubrique "mentions légales".
Gan Assurances, en sa qualité de distributeur, informe la contractante, les affiliés que leurs appels téléphoniques peuvent être enregistrés.
Les conditions d'accès à ces enregistrements sont identiques à celles applicables par l'assureur.



Fait à Nanterre, en double exemplaire, en avril 2023























ANNEXE N° 1 AU CONTRAT N° 672876 / 00010

TABLEAU DES GARANTIES


EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE


Capital : quelle que soit la situation de famille
300 % TA + 300 % TB + 240 % TC

RENTE D’ÉDUCATION


 Affilié avec enfant(s) à charge :
Rente annuelle pour chaque enfant à charge

  • jusqu’à 18 ans
  • jusqu’à 26 ans
 Affilié sans enfant à charge :
Capital : 50 % du capital Décès


10 % TA + 10 % TB + 8 % TC
15 % TA + 15 % TB + 12 % TC

OUI

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE CONSECUTIF A UN ACCIDENT


Capital supplémentaire : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ALLOCATION D’OBSEQUES


Allocation exprimée en pourcentage du salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès de la personne garantie.
  • Décès de l’affilié
  • Décès du conjoint ou partenaire de l’affilié
  • Décès d’un enfant à charge de l’affilié âgé de 12 ans et plus
L’évolution du PMSS, fixé à 3666 € en 2023, peut être obtenue en consultant le site internet de la Sécurité Sociale à l’adresse suivante : https://www.securitesociale.fr/la-secu-et-vous/baremes


100 % PMSS
100 % PMSS
100 % PMSS

DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE - DOUBLE EFFET

Capital : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ARRÊT DE TRAVAIL

Incapacité temporaire totale d’origine professionnelle ou non :

Versement de l’indemnité journalière à compter du 61ème jour d'arrêt de travail total et discontinu cumulé par année civile.
  • Indemnités journalières, sous déduction des prestations versées par le régime social de base (en % de la 365ème partie du salaire de base) :

Invalidité permanente

  • Rente annuelle, sous déduction des prestations du régime social de base :

  • Invalidité permanente d’origine non professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (1ère catégorie) :
  • Invalidité permanente totale (2ème ou 3ème catégorie) :





100 % TA + 100 % TB + 80 % TC

60 % TA + 60 % TB + 48 % TC
100 % TA + 100 % TB + 80 % TC





TABLEAU DES GARANTIES (suite)



EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

ARRÊT DE TRAVAIL (suite)

  • Invalidité permanente d’origine professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (taux « N » supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %) :
  • Invalidité permanente totale (taux « N » supérieur ou égal à 66 %) :

Aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité « N » n’atteint pas 33 %


N/66ème (100 % TA + 100 % TB +
80 % TC)

100 % TA + 100 % TB + 80 % TC



Fait à Nanterre, en double exemplaire, en avril 2023.









































Réf.NI PREVOYANCE(229743-012022)
/ KB / 672876/00020 / NI

CONDITIONS PARTICULIERES

Annexées aux conditions générales de la NOTICE D’INFORMATION PREVOYANCE

Régime N° 5289

Contrat N° 672876 / 00020

Souscrit par

PREFON COLLECTIVES

12 B RUE DE COURCELLES

75008 PARIS




Désigné par le terme "la contractante"
Au profit des membres de son personnel relevant de la catégorie ci-après énoncée et désignés par le terme "affiliés" :

Ensemble du personnel

Prenant effet le

1er juillet 2023.




  • BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS

Tranches A, B et C définies aux conditions générales.
SALAIRE DE BASE
Par dérogation à l’alinéa GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL du paragraphe SALAIRE DE BASE (ou Base de calcul des prestations) des conditions générales, le calcul des indemnités journalières et rentes versées en cas d'arrêt de travail est effectué, dans tous les cas, en fonction de la rémunération BRUTE de l'affilié.
  • GARANTIES CHOISIES – MONTANT DES PRESTATIONS GARANTIES

Garanties Décès - Invalidité Absolue et Définitive
  • Décès de l'affilié (article 14 des conditions générales)
  • Rente d'éducation (article 15 des conditions générales)
  • Décès de l'affilié consécutif à un accident (article 16 des conditions générales)
  • Invalidité absolue et définitive de l'affilié (article 17 des conditions générales)
  • Allocation d'obsèques (article 18 des conditions générales)
  • Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l'affilié (article 19 B des conditions générales)
Autres garanties
  • Incapacité temporaire (article 20-2 des conditions générales)
  • Invalidité permanente (article 20-3 des conditions générales)

Le montant des prestations afférentes à chacune des garanties choisies est précisé au tableau figurant en annexe 1 des présentes conditions particulières du contrat.

  • DISPOSITION(S) DEROGATOIRE(S) AUX CONDITIONS GENERALES

A) RENTE EDUCATION
Par dérogation au paragraphe 1.3 b) de l’article 15 des conditions générales, la rente d’éducation est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant atteint son 18ème anniversaire. A cette date, son service est poursuivi à condition que l’intéressé soit étudiant ou handicapé (ou qu’il le devienne pendant ses études).
B) INVALIDITE PERMANENTE
Les dispositions suivantes remplacent celles prévues aux paragraphes 3-1) et 3-2) de l’article 20 « Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales.

Il est précisé qu’elles ne préjugent en aucun cas de l’application des autres dispositions de l’article 20

« Garanties en cas d’arrêt de travail » des conditions générales, notamment celles des paragraphes 1) DÉFINITION ET OBJET DES GARANTIES – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS et 4.5.b) RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE PAR L’ASSUREUR DE L’ÉTAT D’INCAPACITÉ OU D’INVALIDITÉ.

3-1) Invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié et après consolidation de son état de santé, l’assureur reconnait ce dernier en invalidité :
  • totale : si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque (invalidité qualifiée par l’assureur de « 2ème catégorie »),
Ou



  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] (invalidité qualifiée par l’assureur de « 3ème catégorie ») et ce toute sa vie.
  • partielle : si l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et ce toute sa vie (invalidité qualifiée par l’assureur de « 1ère catégorie »).


Dans ces cas, l’assureur verse une rente annuelle dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1, sous déduction des prestations brutes de CSG et CRDS versées par le régime social de base.

Aucune prestation n'est due si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque, à temps complet.

3-2) Invalidité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle

Lorsque l’invalidité permanente de l’affilié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(le) par le régime social de base et à condition que la capacité de travail de l'affilié soit diminuée de 33 % ou plus, l’assureur, après appréciation de l’état d’invalidité permanente de l’affilié, reconnait ce dernier en invalidité :
.

totale, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale totale et définitive :

  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 66 %. ou
  • d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N égal à 100 % nécessitant en outre l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie [se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer] et ce toute sa vie.
.

partielle, si après consolidation de son état de santé, l’affilié est dans l’incapacité physique ou mentale partielle et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque et atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle correspondant à un taux d’invalidité N supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.

« N » est le taux d’invalidité reconnu par l’assureur, par référence au barème indicatif d’invalidité retenu par le régime social de base pour déterminer son taux d’incapacité permanente non corrigé.
Dans ce cas, l’assureur verse une rente annuelle, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité Sociale, dont le montant est exprimé au tableau des garanties figurant en annexe 1 des conditions particulières du contrat.

Aucune prestation n'est due si le taux d’invalidité N est ou devient inférieur à 33 % ou si l'affilié reprend ou est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle rémunérée quelconque à temps complet.

Cumul des prestations versées en cas d’arrêt de travail
Il est précisé que le cumul des sommes revenant à l'affilié, tant au titre du régime social de base

(à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) que de l'assureur et, le cas échéant, des salaires payés par l’employeur et des indemnités d’assurance chômage versées par Pôle emploi ne peut excéder 100 % du salaire net que l'affilié aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle sur la base de l'horaire prévu par son contrat de travail, compte tenu de la limite appliquée à la base de calcul des prestations.

IV. DISPOSITION(S) PARTICULIERE(S)

Contacts en cas de réclamation - Médiation - Protection des données personnelles Les conditions générales du contrat sont complétées par le tableau suivant.

Contacts en cas de réclamation

Médiation

Contacts dans le cadre de la protection des données personnelles

Service des Relations avec la clientèle de Gan

Assurances

Gan Assurances - Service des Relations avec la clientèle
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre
Tél. : 01 70 94 21 02 svpclient@gan.fr
Gan Assurances - Direction Réclamations Clients
3 place Marcel Paul - 92024 Nanterre reclamation@gan.fr

Service "réclamations" de l'assureur

Groupama Gan Vie
Service Réclamations
TSA 91414 - 35090 Rennes cedex 09
https://reclamations.ggvie.fr
Groupama Gan Vie
Délégué Relais à la Protection des Données
Immeuble West Park 2
2 boulevard de Pesaro – 92024 Nanterre contact.dpo@ggvie.fr

Médiation

La Médiation de l'Assurance TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 www.mediation-assurance.org

Concernant les données de santé, ces droits s’exercent par courrier postal auprès du

Médecin-conseil de l’assureur

Groupama Gan Vie - Monsieur le Médecin-conseil
Service Médical Collectives - Immeuble West Park 2
2 Boulevard de Pesaro - 92024 Nanterre
Les modalités de traitement des réclamations peuvent être consultées sur le site internet www.gan.fr à la rubrique "mentions légales".
Gan Assurances, en sa qualité de distributeur, informe la contractante, les affiliés que leurs appels téléphoniques peuvent être enregistrés.
Les conditions d'accès à ces enregistrements sont identiques à celles applicables par l'assureur.



Fait à Nanterre, en double exemplaire, en avril 2023






















ANNEXE N° 1 AU CONTRAT N° 672876 / 00020

TABLEAU DES GARANTIES


EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE


Capital : quelle que soit la situation de famille
300 % TA + 300 % TB + 240 % TC

RENTE D’ÉDUCATION


 Affilié avec enfant(s) à charge :
Rente annuelle pour chaque enfant à charge

  • jusqu’à 18 ans
  • jusqu’à 26 ans
 Affilié sans enfant à charge :
Capital : 50 % du capital Décès


10 % TA + 10 % TB + 8 % TC
15 % TA + 15 % TB + 12 % TC

OUI

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE CONSECUTIF A UN ACCIDENT


Capital supplémentaire : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ALLOCATION D’OBSEQUES


Allocation exprimée en pourcentage du salaire plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès de la personne garantie.
  • Décès de l’affilié
  • Décès du conjoint ou partenaire de l’affilié
  • Décès d’un enfant à charge de l’affilié âgé de 12 ans et plus
L’évolution du PMSS, fixé à 3666 € en 2023, peut être obtenue en consultant le site internet de la Sécurité Sociale à l’adresse suivante : https://www.securitesociale.fr/la-secu-et-vous/baremes


100 % PMSS
100 % PMSS
100 % PMSS

DECES DU CONJOINT OU PARTENAIRE SIMULTANE OU POSTERIEUR A CELUI DE L’AFFILIE - DOUBLE EFFET

Capital : 100 % du capital Décès (minimum exclu)

OUI

ARRÊT DE TRAVAIL

Incapacité temporaire totale d’origine professionnelle ou non :

Versement de l’indemnité journalière à compter du 61ème jour d'arrêt de travail total et discontinu cumulé par année civile.
  • Indemnités journalières, sous déduction des prestations versées par le régime social de base (en % de la 365ème partie du salaire de base) :

Invalidité permanente

  • Rente annuelle, sous déduction des prestations du régime social de base :

  • Invalidité permanente d’origine non professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (1ère catégorie) :
  • Invalidité permanente totale (2ème ou 3ème catégorie) :





100 % TA + 100 % TB + 80 % TC

60 % TA + 60 % TB + 48 % TC
100 % TA + 100 % TB + 80 % TC



TABLEAU DES GARANTIES (suite)


EN % DU SALAIRE DE BASE


TA/TB/TC

ARRÊT DE TRAVAIL (suite)

  • Invalidité permanente d’origine professionnelle :

  • Invalidité permanente partielle (taux « N » supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %) :
  • Invalidité permanente totale (taux « N » supérieur ou égal à 66 %) :

Aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité « N » n’atteint pas 33 %


N/66ème (100 % TA + 100 % TB +
80 % TC)

100 % TA + 100 % TB + 80 % TC




Fait à Nanterre, en double exemplaire, en avril 2023.




















Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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