ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Neuilly sur Seine, le 29/04/2025
PREAMBULE Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux collaborateurs dans la prise de leurs congés payés
Garantir aux collaborateurs une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence de PREREQUIS pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal (4 semaines de congés payés) en période légale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Selon l’Accord d’Aménagement du Temps de Travail en date du 10/03/2013, signé conjointement par la Direction et la Déléguée du Personnel, 3 semaines (15 jours de congés) devront être posés du 1er juin au 30 septembre. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période ci-dessus, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise de 3 semaines du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er juin au 30 septembre de l’année N. Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, lequel stipule qu’un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, un accord de branche, peut écarter les jours de fractionnement sans que l'accord individuel du salarié soit nécessaire, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
2.1 Durée et révision de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
2.2 Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
2.3 Publicité de l'accord Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, la version intégrale du texte, (PDF signé des parties) fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’une diffusion sur l’intranet de l’entreprise pour la communication avec les collaborateurs. Le présent accord entrera en vigueur le 29/04/2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
A Neuilly sur Seine, le 29/04/2025 Président Membres du CSE