Accord d'entreprise PRESENCE 2000

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRESENCE 2000

Le 15/12/2022



AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019

Présence 2000, association loi 1901, sise immeuble Ordinal, 63 rue des chauffours à Cergy, siret 425 112 042, dûment représentée par sa présidente

Et

La centrale syndicale départementale CGT représentée par ,

Ont, après négociations entre les déléguées syndicale et du personnel, la direction, les représentants du Conseil d’Administration, régulièrement et valablement conclu et signé un avenant à l’accord d’entreprise mis en place au 1er janvier 2019.
Le présent avenant porte sur :
  • Attribution de la Prime Partage de Valeur
  • Paiement de la modulation dite positive
  • Modification des contrats de travail et attribution de RTT.
Cet avenant a pour but d’améliorer les conditions de travail des salarié.e.s tout en assurant la stabilité économique et financière de l’association Présence 2000. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 1

Cet avenant comme l’accord d’entreprise initial est régi par les dispositions des articles L2232-21, L2232-22, R2232-10 à R2232-13 du Code du Travail en vigueur au moment de leur signature.
Au titre de l’article L2253-3 du Code du Travail l’avenant comme l’accord d’entreprise initial prévaut en toutes ses dispositions sur la Convention Collective de la Branche de l’Aide à Domicile.




Article 2

Attribution d’une Prime Partage de Valeur

La loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux employeurs souhaitant et pouvant le faire de verser à tous ses salariés, sans discrimination, une prime défiscalisée mais soumise à l’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi.
Le versement de cette prime défiscalisée n’est pour l’instant permise que jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Conseil d’Administration sur proposition de la direction a souhaité faire bénéficier cette prime à l’ensemble de ses salarié.e.s, aux conditions suivantes :
  • Le montant de la prime est de 100 € par mois sur la base d’un contrat de travail de 145 h/mois
Pour les contrats de travail inférieurs ou supérieurs à ce contrat de référence, elle sera calculée selon la formule suivante : 100 € x nombre heures contrat.
145
  • Elle ne sera pas versée si le ou la salarié.e. , n’a exercé aucune activité au cours du mois (arrêt maladie ou accident du travail, congé maternité ou parental, congé sabbatique, défaut de passe sanitaire, absence présence parentale et absences injustifiées) sauf période de congés payés.
  • Elle sera versée en 4 fois : mars, juin, septembre, décembre.

Article 3

Paiement de la modulation

Cet article s’applique au personnel d’intervention dont le contrat de travail entre dans le régime de la modulation.

  • Compte tenu du niveau atteint depuis plusieurs années par la modulation dite « positive », il n’est plus envisageable que celle-ci soit réglée sur le même mois de trésorerie. Par conséquent il a été négocié avec les représentantes du personnel et déléguée syndicale que celle-ci soit payée en deux fois, la moitié en décembre de l’année courante et le solde en mai de l’année suivante.
  • Au mois de décembre, les salarié.e.s seront informées par la direction du montant global (en valeur numéraire) de la modulation et des deux versements qui seront faits par moitié. Cette information sera faite par écrit.

Article 4

Modifications des contrats de travail

Attribution de RTT

Cet article s’appliquera au personnel d’intervention après acceptation.
La majorité des salarié.e.s intervenant à domicile ont des CDI de 145 heures. L’augmentation de certains contrats de 6.67 heures mensuelles leur assurera un revenu plus important et la facilitation à l’accès aux crédits d’acquisition immobilière par exemple. Pour l’association il permettra une meilleure gestion des plannings, compte tenu de la pénurie de personnel et la difficulté de recrutement et une réduction des coûts (modulation, heures complémentaires).
  • Méthode de calcul 
Le planning hebdomadaire de travail d’un ou une salarié.e. est variable en fonction des missions, des remplacements du personnel absent, de l’absence ou du départ d’un usager et le mode de calcul doit prendre en compte cette grande variabilité.
Après examen la méthode de calcul qui a paru la plus réaliste et réalisable se fera postérieurement à une période de 7 semaines de travail. Le différentiel entre les heures effectuées au cours de la période et le plafond prenant en compte 35 h de travail hebdomadaires (soit 245 heures pour la période considérée) sera converti en RTT.
Entrent dans le calcul des heures effectuées, les heures dites improductives.
  • Prise des RTT 
Conformément à la législation, 50 % des RTT relèvera du choix de l’employeur, 50 % relèvera du choix du ou de la salarié.e.
  • Délai de prévenance :
Les plannings mensuels sont établis le 15 du mois précédent, il appartiendra au ou à la salarié.e. de prévenir par écrit un mois avant le début de la planification la responsable de secteur de son souhait de récupérer un ou plusieurs jours de RTT, ceux-ci pouvant être pris par demi-journée.
  • Cumul des jours RTT
Les RTT doivent être pris sur l’année en cours, ils peuvent être cumulés dans le Compte Epargne Temps.
Sous conditions prévues par la législation ils peuvent être rachetés par l’employeur dans des cas bien précis ou cédés à un tiers salarié.
  • Information des salarié.e.s
A l’issue de la période de 7 semaines, les salarié.e.s concerné.e.s seront avisé.e.s par écrit de leurs droits acquis et cumulés.
  • Dépassement des seuils
Si en fin d’année, le ou la salariée.e. a eu un total d’heures payées supérieur au plafond annuel de 1607 heures, le dépassement fera l’objet d’heures supplémentaires.
  • Mise en œuvre
A compter du 1er janvier 2023 la mise en œuvre se fera sur un pannel de salarié.e.s dont les contrats de travail sont déjà de 145 heures et de facto sur les salariées intervenant à domicile dont les contrat de travail sont déjà de 151.67 heures.
A l’embauche de nouveaux personnels, ceux-ci seront informés de la possible évolution de leur contrat de travail vers un emploi à temps complet.
Chaque modification du contrat de travail fera l’objet d’une acceptation après que le ou la salarié.e. ait été reçu.e., ainsi que de la signature d’un avenant à son contrat de travail initial.
A terme il sera souhaitable que la majorité des salarié.e.s hormis contrats de travail complémentaires à un contrat de travail principal chez un autre employeur puisse bénéficier de façon progressive à l’accès à un contrat de travail à temps complet, ce qui dans le secteur de l’accompagnement à domicile représente un progrès social.

Article 5

Dispositions générales

  • Le présent avenant comme l’accord d’entreprise initial est conclu pour une durée déterminée de 1 ans renouvelé par tacite reconduction sauf à être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de chaque année civile. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra obligatoirement être précédée d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
  • Un bilan annuel de la mise en place de cet avenant sera présenté au CSE.
  • Le présent avenant sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et adressé par courrier recommandé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Cergy le 15 décembre 2022

Pour la Gouvernance pour la Représentation Syndicale CGT

Présidente du Conseil d’Administration

Mise à jour : 2023-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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