Entre les soussignés : Présence Verte Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est situé 180 avenue Marcel Unal - 82000 MONTAUBAN, représentée par XX, en sa qualité de Directrice, Et,
XX, titulaire, agissant en tant que représentante du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 13 avril 2023.
Préambule L’astreinte est un dispositif destiné à répondre aux contraintes de notre activité et à nos engagements envers nos partenaires. Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre les salariés. Cet accord complète l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail signé en date du 27 décembre 2023.
Article 1er – Objet et champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel
de l’association et sur chaque département couvert par l’activité de l’association.
Il ne s’applique pas au personnel mis à disposition de Présence Verte MPN. Les personnes qui seront sollicitées en priorité, du fait de leur connaissance du métier, seront les conseillers techniques. Toutefois, il pourra être fait appel à toute autre personne appartenant à l’entreprise. Les salariés soumis aux astreintes doivent disposer de toutes les habilitations informatiques et les formations techniques nécessaires à leurs interventions. Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les astreintes seront organisées, les compensations auxquelles elles donneront lieu ainsi que les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2 – Définition des astreintes Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Aussi, la période d’astreinte est composée de 3 temps :
Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire telles que fixées par le code du travail et l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail,
Le temps d’intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail,
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin. Pendant l’astreinte, le salarié doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou par le biais d’un réseau informatique (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).
Article 3 – Modalités des astreintes Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Les dispositions spécifiques à chaque département seront déterminées par note de service conformément aux dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail et du présent accord. Cette note de service sera soumise à consultation du CSE avant sa mise en œuvre et à chaque modification de celle-ci. Elle décrira les dispositions spécifiques à chaque département concernant les
périodes d’astreinte, leur organisation, les missions à effectuer, les délais d’intervention, les modalités d’enregistrement des temps d’intervention, et le nom des personnes à contacter en cas de problème.
En aucun cas, ces dispositions ne pourront être moins avantageuses pour les salariés que celles décrites dans le présent accord. Les astreintes seront effectuées prioritairement sur la base du volontariat. Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Toutefois, il pourra être tenu compte des situations personnelles particulières, notamment familiales et de santé, pour l’établissement des plannings des astreintes. Pendant les périodes d’astreintes, les salariés doivent s’assurer de pouvoir être joints, intervenir à distance dans les plus brefs délais et se rendre sur les lieux pour intervention si nécessaire.
Article 4 – Période d’astreinte Conformément à l’article 3 du présent accord, les périodes d’astreinte seront déterminées par note de service pour chaque département. Les salariés effectuant des astreintes bénéficieront d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives et d’une période de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives pendant laquelle ils n’auront pas à intervenir avant l’intervention ou après celle-ci. De plus, les salariés devront respecter une durée maximale de 10 heures de travail par jour. L’intervention des salariés durant les périodes d’astreinte ne pourra avoir pour effet de dépasser la durée de travail maximum sur la semaine de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Dans le cadre de leurs astreintes et conformément à la jurisprudence applicable en l’espèce, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler 35 heures (voire plus) une semaine donnée, l’essentiel étant que, sur la période de référence prévue à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, l’horaire moyen reste équivalent à l’horaire prévu contractuellement. Afin de tenir compte du temps de travail moyen devant être effectué par ces salariés et permettre à ces derniers de s’organiser au mieux, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté pour toute modification éventuelle de leurs jours de travail. Dans ce cas, le responsable informera les salariés concernés par mail.
Article 5 – Information du salarié et délai de prévenance Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail : « Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Le planning des astreintes est validé par le responsable qui en contrôle également l’efficacité. Il peut être révisable, notamment afin de prendre les périodes de congés et de récupération. Ce planning indique notamment les dates et heures des astreintes ainsi que le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes. Il est préparé à l’avance pour chaque trimestre. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est en principe portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires avant le début du trimestre. Les éventuelles modifications apportées à ce planning seront communiquées également au moins quinze jours calendaires avant l’astreinte concernée par cette modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de force majeure par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. En fin de mois, le responsable remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé et la compensation financière correspondante.
Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte Les salariés qui effectueront des astreintes disposent d’un téléphone portable permettant une connexion à internet, d’un ordinateur portable et/ou d’une tablette. Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte d’utilisation des ressources informatiques. Il est précisé, qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition de ces outils de communication par l’employeur au profit du salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte.
Article 7 – Indemnisation de l’astreinte et du temps d’intervention Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail : « La période d’astreinte fait partie d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ».
Compensation forfaitaire du temps d’attente : La durée de l’astreinte (hors intervention) n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et en conséquence, n’est pas comptabilisée au titre de la durée du travail. En contrepartie de l’obligation de disponibilité découlant de la période d’astreinte, les salariés concernés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser la sujétion liée à cette astreinte. Cette contrepartie financière est de 110 € par journée d’astreinte. Cette somme est soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Compensation du temps d’intervention et du temps de déplacement : Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la demande et se termine :
Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Ce temps d’intervention et de déplacement sera rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Application de l’accord Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13 avril 2023. Il entrera en vigueur au
1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Il pourra également être révisé selon les modalités prévues par le code du travail. Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et arrêter les modifications nécessaires.
Article 9 – Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version pdf accompagné d’une version docx ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes. A Montauban, le 28 novembre 2024