Accord d'entreprise PRESSES DE L'EHESP

Un Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société PRESSES DE L'EHESP

Le 02/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE PRESSES DE L’EHESP
Dont le siège social est situé : 2, avenue Gaston Berger- Bat Germaine Tillon CS 41119 - 35000 RENNES
Représentée par Directeur de SASU PRESSES DE L'EHESP
D’une part,

ET :


membre de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc33543508 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc33543509 \h 3

Article 1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc33543510 \h 3

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps PAGEREF _Toc33543511 \h 4

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc33543512 \h 4

Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc33543513 \h 4

4.1 L’alimentation en temps PAGEREF _Toc33543514 \h 4
4.2 Modalités d’alimentation en temps PAGEREF _Toc33543515 \h 4
4.3 Plafond du compte épargne-temps PAGEREF _Toc33543516 \h 5

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc33543517 \h 5

Article 6 Utilisation du CET PAGEREF _Toc33543518 \h 5

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc33543519 \h 5
6.1.1 Les congés visés PAGEREF _Toc33543520 \h 5
6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET PAGEREF _Toc33543521 \h 5
6.1.3 La rémunération du congé PAGEREF _Toc33543522 \h 5
6.2 Utilisation du compte en argent PAGEREF _Toc33543523 \h 6
6.2.1 Une rémunération immédiate PAGEREF _Toc33543524 \h 6
6.2.2 Une rémunération sous forme différée PAGEREF _Toc33543525 \h 7

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps PAGEREF _Toc33543526 \h 8

Article 8 Information du salarié PAGEREF _Toc33543527 \h 8

Article 9 Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc33543528 \h 8

Article 10 Dispositions finales PAGEREF _Toc33543529 \h 8

10.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc33543530 \h 8
10.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc33543531 \h 9
10.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc33543532 \h 9
10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc33543533 \h 9
10.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc33543534 \h 10
10.6 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc33543535 \h 10
10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc33543536 \h 10

PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société.
Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires de mettre en place, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés de la Société d’optimiser leurs fins de carrière.
Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés.
En effet, la mise en place du CET s’inscrit dans la politique de la Direction de l’entreprise de favoriser le départ à la retraite de manière anticipée.
Le présent accord, instituant le compte épargne-temps a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés non pris.
Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la société a engagé des négociations.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de la membre de la délégation du personnel au CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 10 décembre 2019, 13 janvier 2020, 18 février 2020 et 2 mars 2020, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place du compte épargne-temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Article AUTONUMLGL \e - Bénéficiaires
Tout salarié, ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.
Restent exclus du dispositif, les salariés n’atteignant pas l’ancienneté requise, ainsi que les catégories suivantes :
- salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
- salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou professionnalisation ;
- stagiaires ;
- intérimaires.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
L’ouverture d’un CET est facultative.
Tout salarié, répondant aux exigences de l’article 1er et souhaitant ouvrir un compte doit en faire la demande par écrit à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel à l’adresse suivante

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps
Le compte sera tenu par un organisme extérieur, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction souhaitant en récupérer la gestion après information préalable des salariés.
A la date de signature du présent accord, l’organisme gestionnaire est AG2R.
La société a décidé d’exprimer le CET en jours.
Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps

Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.

4.1 L’alimentation en temps

Le CET peut être alimenté par tout ou partie des 13 jours ouvrés de congés supplémentaires contractuels et prévus par usage d’entreprise.

4.2 Modalités d’alimentation en temps

En raison des contraintes de gestion, le CET ne pourra être alimenté, en congés supplémentaires, qu’entre le 1er mars et le 31 mars de chaque année.
Au-delà de ces dates, les éventuels reliquats seront perdus.
La Direction précise que tous les congés précités feront l’objet, lors de leur affectation au CET, d’une majoration correspondant au droit à congés payés.
Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l’affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10%.
L’alimentation en temps se fait par demi-journée ou journée.
En cas de baisse d’activité, l’entreprise se réserve le droit de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise des temps de repos durant ces périodes.

4.3 Plafond du compte épargne-temps

  • Plafond annuel
Le nombre de jours de repos capitalisés sur le CET ne pourra excéder 13 jours ouvrés par an.
  • Plafond global
En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront excéder le plafond de 30 jours ouvrés.
Ce plafond est porté à 45 jours pour les salariés à partir de l’âge de 55 ans lors du dépôt sur le compte.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié alimente son CET en remplissant un formulaire précisant les jours qu’il entend affecter sur le compte.

Article 6 Utilisation du CET

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1.1 Les congés visés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie d’une cessation progressive d’activité. Cette utilisation pourra être effectuée par journée ou demi-journée.

Il est précisé que l’organisation de la cessation progressive d’activité devra être établie en concertation avec la Direction afin de correspondre au fonctionnement de l’entreprise.

6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

S’agissant de congés dans le cadre de la cessation progressive ou totale d’activité, la demande doit être déposée dans un délai de 6 mois avant la date envisagée pour la prise.
Cette demande sera étudiée par la Direction et une réponse sera apportée au salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans les 2 mois suivant la demande. En cas, de refus, la Direction s’engage à motiver sa décision.

6.1.3 La rémunération du congé

La période d’absence rémunérée grâce au CET est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Les congés visés à l’article 6.1.1 financés par le CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et à l’ancienneté.
Pendant la période d’absence, le salarié est rémunéré sur la base du salaire perçu lors de la prise du congé.
Cette rémunération est versée à l’échéance normale de paie et est soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.2 Utilisation du compte en argent

6.2.1 Une rémunération immédiate

Il n’est pas prévu d’utilisation monétaire immédiate du compte.
Par dérogation, tout salarié pourra demander la liquidation en argent de son CET de tout ou partie de son CET lors de la survenance d’un des événements prévus à l’article R.3324-22 du code du travail.
A titre informatif, et sous réserve de modifications ultérieures, à la date du présent accord, les évènements prévus par l’article R.3324-22 du code du travail sont les suivants :
« 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
Cette demande devra être transmise par écrit à la Direction au moins 3 mois à l’avance.
Dans les cas autorisés, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire de base.
Les éléments du CET faisant l’objet d’une liquidation en argent n’ouvrent pas droit à congés payés et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Cette rémunération, qui a le caractère de salaire, est versée à l’échéance normale de paie. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale et est versée le mois de la demande. Par ailleurs, au même titre que les salaires, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.

6.2.2 Une rémunération sous forme différée

Le salarié peut également décider d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter :
- un plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
Le salarié qui entend utiliser ses droits dans ce cadre (PEI) devra en informer l’employeur selon les modalités prévues au plan.
- un plan pour la retraite collectif (Percol).
Le salarié peut choisir de transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du compte épargne-temps sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (Percol) institué au sein de la Société dans la limite de 10 jours par an.
Il est rappelé qu’au jour de la mise en place du présent règlement de compte épargne-temps, et sous réserve des modifications législatives et règlementaires ultérieures, les droits utilisés pour alimenter un PERCOL bénéficient d’une exonération de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.
Le salarié qui entend utiliser ses droits dans ce cadre (PERCOL) devra en informer l’employeur selon les modalités prévues au plan.
Grâce à ses droits sur le PERCOL, le salarié va pouvoir :
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps
  • Conversion des congés en argent

Les jours de congés affectés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en argent.
La formule de conversion a été fixée comme suit :
Somme due = [(salaire mensuel de l’intéressé/horaire contractuel) * temps de repos en heures.

Article 8 Information du salarié
Chaque année, le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits sur son CET.

Article 9 Rupture du contrat de travail
Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Dans ce dernier cas et ce quelle que soit la partie initiatrice, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis et disponibles sur le CET.
Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
Les sommes ainsi versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
En cas de transfert du salarié vers une autre société, les droits du salarié acquis sur le CET pourront être transférés, à sa demande, au sein de l’autre entité considérée, à condition que cette dernière bénéficie effectivement d’un CET.
Une demande écrite de la part du salarié devra être formulée en ce sens auprès de la Direction 30 jours avant son départ effectif de l’entreprise.
En cas d’impossibilité de transfert des droits, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis dans le cadre du CET.
Article 10 Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 2 mars 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

10.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

10.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

10.5 Interprétation de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique, ou à défaut de représentant(s) du personnel, par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel comprenant un représentant de la direction de la société et le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

10.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du CET et sera soumis aux parties signataires à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-rennes@justice.fr
Le Directeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à RENNES, Le 2 mars 2020,

Pour la société LA SOCIETE PRESSES DE

Membre de la délégation du personnel au CSE

L’EHESP

Directeur de la SASU PRESSES DE L'EHESP

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