Accord d'entreprise PRESSPEPPER

Accord droits voisins

Application de l'accord
Début : 25/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société PRESSPEPPER

Le 25/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES DROITS VOISINS DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL


L’Agence de presse a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la part appropriée et équitable des droits voisins des journalistes professionnels ou assimilés. Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 25/02/2026 et a été approuvé a minima à la majorité des 2/3.

PREAMBULE

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 transposant l’article 15 de Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, instaure un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Cette loi n° 2019-775, entrée en vigueur le 24 octobre 2019, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5.
Conformément à ces dispositions, les agences de presse et les éditeurs de presse ont droit à une rémunération, au titre des droits voisins, pour la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne.
Cette même loi prévoit également que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les agences de presse et les éditeurs de presse au titre du droit voisin.
En application de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, un accord d’entreprise fixera la part appropriée et équitable revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.

En application de l'article L2232-22, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés et a été approuvé a minima à la majorité des 2/3 par ces derniers.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 218-5 du Code de propriété intellectuelle.
Il a pour objet de définir et déterminer les modalités de fixation et de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération visée à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, sur la base des montants de droits voisins versés par les services de communication au public en ligne (Google, Meta, etc.) à l’Agence de presse.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, des contenus journalistiques présents dans les publications de presse conformément à l’article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Aux termes du I de l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

Il faut entendre par journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, les journalistes dont les contenus journalistiques ont été reproduits et communiqués sous un forme numérique par un service de communication au public en ligne.

Est journaliste professionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Sont assimilés aux journalistes professionnels au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Il est précisé que cet accord à vocation à s’appliquer exclusivement aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail

ARTICLE 3 – DUREE DES DROITS VOISINS

Conformément à l’article L211-4 V. du Code de la propriété intellectuelle, il est précisé que la durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.

ARTICLE 4 – PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL, AU TITRE DU DROIT VOISIN

La part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle, tels que mentionnés au I de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, est fixée à 18 % (dix-huit pour cent) de la rémunération nette des droits voisins perçue par l’Agence de presse.

Cette rémunération est versée de manière égale aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.

Exemple :

L’agence de presse a perçu 20.000 € de droit voisin en 2024.
Si le pourcentage retenu pour le reversement de la part appropriée et équitable est de

18 %, celle-ci sera donc de 3.600 €.

Sur l’année 2024, l'agence a versé comme rémunération pour le travail ou la collaboration aux journalistes et autres auteurs la somme totale de 100.000 €, de la manière suivante :
  • 60.000 euros de salaires bruts aux journalistes

  • 40.000 euros aux autres auteurs (sous quelque forme que ce soit),

La part revenant aux journalistes représentant 60 % du total, leur part sera donc de 2.160 €. Celle revenant aux autres auteurs sera de 1.440 €, soit 40 % de la somme.

Une fois ce premier calcul effectué, l’agence rémunérera les journalistes permanents ou pigistes, au prorata temporis (le calcul se fera sur une base 35h00).

Cette rémunération due aux journalistes sera versée au plus tard le 01/03/2025, et de façon rétroactive pour les années 2019 à 2024, étant précisé que cette rémunération n’a pas le caractère de salaire mais elle constitue des bénéfices non commerciaux soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine du salarié.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

L'Agence de presse et les salariés concernés se réuniront chaque année afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée le cas échéant de propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires ou par les salariés concernés, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou aux salariés concernés.

Une négociation devra être engagée dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué. A défaut d’un accord de substitution, le présent accord continuera de s’appliquer selon les modalités prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version PDF à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet, de manière rétroactive, le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction chaque année, sous réserve de la reconduction des accords avec Google, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2019, sauf dénonciation telle que définie à l’article 6 du présent accord.

Fait à Nantes, le 25/02/2026, en 2 exemplaires originaux,

L’Agence de presse Le salarié

[Signature]

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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