Accord d'entreprise PREST ASSAINISSEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 03/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PREST ASSAINISSEMENT

Le 26/09/2025


PREST'ASSAINISSEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société PREST’ASSAINISSEMENT, SARL dont le siège social est situé 2, Route d’Amiens à DURY (80480), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 789 486 149, représentée par M en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « la société ».

D’une part


ET :


L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part



PREAMBULE :

Dans le cadre d’une démarche visant à repenser les bases d’une organisation du travail correspondant aux besoins actuels et futurs de l’entreprise, la Direction et les salariés ont engagé des discussions afin d’aboutir à de nouvelles règles sur le temps de travail.

C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place le forfait annuel en jours destiné aux cadres autonomes dans l'organisation de leur travail ainsi qu’aux salariés non-cadres occupant un poste itinérant dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord a vocation à pallier aux dispositions de la Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle (IDCC 2272) en la matière.

C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise a été conclu, dans le cadre des articles L. 3121-63, L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.


IL A ETE DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1er – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Salariés éligibles


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les salariés de l’entreprise ayant le statut cadre c’est-à-dire les salariés relevant au minimum du niveau VI de la convention collective, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ou prédéterminé.

  • Les salariés non-cadres occupant un poste itinérant dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de l’organisation actuelle de la société, les postes suivants sont notamment concernés : animateur commercial, technico-commercial.

Cette liste est néanmoins susceptible d’évoluer, notamment en cas de créations de postes.

Article 2 - Convention individuelle de forfait annuel en jours


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-la nature des missions du salarié ainsi que l’autonomie dont il dispose pour les exécuter,
-la période de référence du forfait,
-le nombre de jours travaillés dans la période,
-la rémunération forfaitaire correspondante, et,
-les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 - Nombre de jours du forfait et période de référence


La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Le nombre de jours de travail est fixé à

218 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité, sur la base d'un droit intégral à congés payés.


Il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.

Article 4 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont en revanche pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail.

Article 5 - Calcul des jours de repos supplémentaires


L’organisation du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours permet aux salariés bénéficiaires de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l'année s'obtient comme suit :

Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
-Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
-Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos habituel ou un dimanche
-25 jours ouvrés de congés légaux annuels
-Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc selon le nombre de jours fériés de chaque année et des avantages individuels.

Le positionnement des jours de repos supplémentaires se fait au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Dans toute la mesure du possible, les jours de repos supplémentaires sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos a minima tous les mois. Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant admis.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Exemple pour l’année 2025 :

Nombre de jours calendaires : 365
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 10
- Nombre de jours de congés payés (hors samedis et dimanches) : 25
- Nombre de jours travaillés : 218
= Nombre de jours de repos sur l’année : 8 jours

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 - Renonciation aux jours de repos supplémentaires


Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235 jours.

L’accord des parties est formalisé dans un avenant, moyennant une majoration de 10%.

Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours.

Article 7 - Rémunération


La rémunération mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée et versée mensuellement sur la base de douze mois civils par période annuelle, outre les primes conventionnelles.

Le bulletin de paie précise la mention « forfait 218 jours ».

Il est convenu de déterminer le salaire pour une journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22.

Article 8 - Impact des absences et des entrées/sorties


En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié. Cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée de travail telle que définie ci-dessus.

Les absences n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

La ou les journées d'absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait sur la base de la valeur d'une journée de travail telle que définie ci-dessus.

Article 9 - Décompte du temps de travail et suivi de l’amplitude et de la charge de travail


La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par l’établissement d’un document de suivi individuel faisant apparaître mensuellement la date des journées travaillées et le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jour de repos supplémentaire, etc.).

Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer qu’il a respecté les règles en matière de repos et, le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Le document de suivi, signé par le salarié, est transmis mensuellement par le salarié par tout moyen mis à sa disposition au responsable hiérarchique qui le contrôle et le contresigne.

Sur le document de suivi, le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou une difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail. Dans ce cas, la Société devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

La société organise chaque année un entretien individuel spécifique avec le salarié, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :

-L’organisation du travail,
-La charge de travail de l’intéressé,
-L’amplitude de ses journées d’activité,
-L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et sa Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et sa Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 10 - Droit à la déconnexion


Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique. Si le salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.

Article 2 - Suivi de l’accord et rendez-vous


D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.

Article 3 - Révision de l’accord


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 4 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AMIENS.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.



Fait à DURY
Le 26 septembre 2025
En 4 exemplaires originaux



La Société PREST’ASSAINISSEMENT

M

Les salariés

Cf procès-verbal annexé ci-joint

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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