SUR LA DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DE BENEFICE ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES EN DECOULANT
Entre
La Société PRESTA’BREIZH,
SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 393 062 963, dont le siège social est situé à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), ZONE ARTISANALE DE LA GAUTRAIS
Représentée par le gérant de la Société 2A2F, société Président de la SAS PRESTA’BREIZH,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
et
L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 81,17 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 18,83 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties »
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants et de l’article L.3346-1 du code du travail, actuellement en vigueur :
PREAMBULE
En application de l’article L.3346-1 du Code du travail (et de l’article II de l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023), les parties ont souhaité engager une négociation portant sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle.
La négociation, du présent accord, s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale, les informations relatives au bénéfice des 5 dernières années ayant été rappelées aux organisations syndicales.
Il est convenu entre les parties que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice doit s’entendre d’une hausse très largement supérieure à ce qui est habituellement constaté par l’entreprise et résulter de l’activité normale de celle-ci, et non pas de circonstances particulières, étrangères à l’activité.
Les parties se sont ainsi rencontrées, les 20 et 27 mars 2024.
Ceci exposé, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, il entrera en vigueur le 01/01/2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et sous réserve d’un préavis de trois mois.
CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
2.1.Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi.
La commission est composée de l’employeur ou ses représentants (tout salarié de l’entreprise susceptible d’éclairer la commission sur les perspectives économiques et les conséquences sociales de l’application de l’accord) et d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et signataires de l’accord. Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
2.2.Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, la société convoquera les interlocuteurs de la négociation.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et signataires de l’accord
Un représentant de la direction.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
TITRE II – LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE DE L’ENTREPRISE ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DEcOULANT
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
signature et notification
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 16/05/2024, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
DEPÔT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, selon les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.