ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
ENTRE
La Société PRESTA’BREIZH, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 393 062 963, dont le siège social est situé à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), ZONE ARTISANALE DE LA GAUTRAIS
Représentée par le gérant de la Société 2A2F, société Président de la SAS PRESTA’BREIZH, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 81,17 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 18,83% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
PREAMBULE
Jusqu’à présent, nonobstant l’accord à durée déterminée du 16 mai 2024 relatif à un versement complémentaire exceptionnel de la société PRESTA BREIZH au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour l’année 2024, aucun accord n’encadrait de manière pérenne le budget des activités sociales et culturelles du CSE au sein de l’entreprise. Dans un souci de prévisibilité réciproque, les Parties ont souhaité définir les principes applicables en matière de fixation du montant de la contribution versée chaque année par la Société au titre du financement des institutions sociales du comité social et économique. A cette fin, la Direction de la Société et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de prévoir par le présent accord les principes de fixation du budget des activités sociales et culturelles établies au sein de l’entreprise. C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, en application des dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail. Le présent accord se substitue, en tant que de besoin, à tout accord, pratique, usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet, quelle qu’en soit sa dénomination, et qui serait actuellement en vigueur au sein de la Société. * * *
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives à la fixation du montant de la contribution versée chaque année au comité social et économique de la Société au titre des activités sociales et culturelles.
Article 2 : Contribution annuelle
Il est rappelé, sans que cela ne vaille engagement conventionnel, que la convention collective de branche à ce jour applicable à la société est la convention collective de branches des viandes (industrie et commerce de gros) (IDCC : 1534). Les Parties conviennent que la contribution annuelle versée par la Société au titre du financement des activités sociales et culturelles est égale au montant prévu à l’article 11 du titre II de cette convention collective de branche. A titre d’information, ce montant est à ce jour égal à 1 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l'article 2312-83 du code du travail. Partant du principe que toute variation à la hausse ou à la baisse de la masse salariale brute entraînera une variation en conséquence du montant en euro de la contribution, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un avenant au présent accord. Le calcul de la masse salariale brute s’effectue sur la base des données sociales établies par la Direction pour l’année civile de référence (année N). Le montant de chaque provision trimestrielle (trimestre de l’année civile) est établi au regard de la masse salariale brute de chaque trimestre écoulé. Il sera ainsi versé au terme du trimestre considéré. A titre d’illustration, la provision trimestrielle du 1er trimestre de l’année civile sera versée en avril, une fois que l’entreprise peut établir la masse salariale brute de ce premier trimestre écoulé. Le montant de la contribution fait si cela est nécessaire l’objet d’une régularisation en fin d’année, à la date à laquelle le montant exact de la masse salariale de l’année en cours est connu. Il est alors procédé soit à un virement complémentaire de la Société, soit à une régularisation par compensation sur l’un des versements provisionnels de l’année suivante. Dans l’hypothèse où la convention collective de branches des viandes (industrie et commerce de gros) ne serait plus applicable à la société, quelle qu’en soit la cause (évolution de l’activité principale, etc.), la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique serait fixée conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Versement de la contribution
L’intégralité du montant de la contribution est versée au comité social et économique de la Société sur le compte bancaire ouvert pour le comité à cet effet, ce dernier gérant ce budget dans le respect du principe d’utilisation conforme du budget et de non-discrimination et en étant attentif aux règles régissant le régime social applicable à ces sommes.
Articule 4 : Durée de l’engagement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 : Dispositions finales
5.1. Révision
Le présent accord, conclu sans limitation de la durée, pourra être révisé dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés. L’ouverture des négociations interviendra dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
5.2. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.
5.3. Signature
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le
31 juillet 2025, en nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
5.4. Publicité
Un exemplaire de l’accord sera établi pour chaque signataire. Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais du panneau d’affichage. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, dont une version anonymisée en vue de sa publication. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.