Accord d'entreprise PRESTAL

Avenant de révision n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux congés

Application de l'accord
Début : 27/08/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PRESTAL

Le 18/08/2025


Embedded Image





Avenant de révision n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux congés


Entre les soussignés,

  • Le Service Prévention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL) dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de PRESTAL :
  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, prise en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »,
D’autre part,













PREAMBULE

À la suite de la fusion de l’ASTL et du SISTA, ayant donné naissance à PRESTAL, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les délégués syndicaux sur l'adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.
Ces adaptations ont eu pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation du service. A l’issue de ces négociations, un accord portant sur les dispositions relatives aux congés payés a été conclu le 20 décembre.
Dans le cadre, notamment, de l’intégration de la cinquième équipe de Rodez/Luc-la-Primaube, la Direction a invité les organisations syndicales a révisé ledit accord pour garantir la continuité de service et pour assurer une organisation optimale entre les différents sites.

Elles ont également convenu d’ajouter des dispositions relatives au congé d’ancienneté et de modifier le titre de l’accord en conséquence, de modifier certaines clauses existantes, ainsi que de supprimer celles concernant la gestion de la période transitoire.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu. Aussi, afin de rendre lisible cette révision, les parties ont convenu d’apporter directement les modifications dans l’intégralité du contenu de l’accord initial.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de PRESTAL, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.


ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de l’Association coïncide avec l'année civile en cours.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés au sein de l’Association coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 3 : SEMAINE DE NOËL


Il existe un usage dans l’Association concernant une semaine de congé supplémentaire octroyée pour Noël pour les salariés présents et dont le contrat de travail n’est pas suspendu à la date de la période concernée par la prise de cette semaine de congé supplémentaire.

Il est précisé que ces jours :
  • Ne viennent pas en déduction de la durée collective du travail et ne modifient en rien l’horaire de référence de l’entreprise.
  • Sont entièrement rémunérés comme si le salarié travaillait normalement.
  • Sont pris selon les modalités fixées par l’employeur.
  • Ne donnent lieu à aucune majoration ni compensation supplémentaire.

Ces cinq journées doivent être prises de manière continue pendant la période allant du jour de Noël au jour de la Saint-Sylvestre, soit du 25 décembre N au 1er janvier N+1. Si cette période ne comprend pas cinq jours ouvrés, les jours restants devront être accolés à cette période (par exemple, le 24 décembre ou le 2 janvier).

Les modalités de prise de ces jours seront fixées en accord avec le CSE, au plus tard, chaque début d’année.

Les journées non utilisées pendant cette période ne peuvent pas être reportées et seront perdues.

Pour les salariés intégrant l’Association en cours d’année, les jours devant être pris durant cette période sont acquis au prorata temporis du 1er janvier au 31 décembre de la même année. N’ayant pas une acquisition complète de la semaine, les salariés concernés devront poser des JRTT ou bien un congé sans solde, puisque l’Association est fermée entre les 25 décembre et le 1er janvier de chaque année. Ils doivent être consommés au plus tard la veille de la prochaine date anniversaire.


ARTICLE 4 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX


Une note de service sera diffusée tous les mois de janvier (ouverture de la période de référence pour l’année N) afin de rappeler les modalités liées à l’acquisition et à la prise de congés payés.

Légalement, durant la période de congé principale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, tout salarié devrait poser 4 semaines de congés dont deux semaines a minima consécutives.

Si le salarié souhaite scinder le congé légal de 4 semaines, il devra renoncer aux jours de fractionnement légaux à défaut de quoi la demande sera refusée.

Chaque pôle métier doit veiller à ce que des membres de l’équipe soient toujours en activité au sein de chaque secteur. Cela signifie que, lors de la planification des congés, une coordination est indispensable entre les binômes/trinômes d’équipes pluridisciplinaires. Chaque binôme/trinôme d’équipes pluridisciplinaires doit s’assurer de la présence

d’au moins un assistant médical, un IDEST, un IPRP généraliste et un médecin du travail pour chaque secteur pour répondre aux besoins des entreprises et travailleurs.

Les secteurs concernés sont les suivants :
  • Cahors
  • Cambes (en second lieu, avec Bretenoux/Gramat en cas d’impossibilité sur le secteur de Cambes)
  • Bretenoux/Gramat (en second lieu, avec Cambes en cas d’impossibilité sur le secteur de Bretenoux/Gramat)
  • Villefranche – Decazeville (en second lieu, avec Rodez 1 en cas d’impossibilité sur le secteur de Villefranche – Decazeville)
  • Rodez/La Primaube – La Primaube – Espalion
  • Rodez 1 – 2 - 3

Les demandes ne seront validées par les responsables hiérarchiques qu’une fois toutes les demandes formulées (par secteur ou par pôle) et la continuité du service assurée.
En cas de désaccord ou de difficultés les responsables hiérarchiques sont saisis et tranchent souverainement.

Une fois les demandes validées et prises en compte, celles-ci ne pourront être modifiées que dans la mesure où une solution de remplacement, dans les mêmes conditions qu’énoncées précédemment, serait trouvée.

Sauf évènement exceptionnel et cas de force majeure, toute demande de congés devra être posée à minima 2 mois avant la date de départ en congés.


ARTICLE 5 : CONGES D’ANCIENNETE


Le congé d’ancienneté est un droit prévu par les dispositions de la convention collective.

Les parties conviennent de compléter les dispositions de la convention collective.

Les droits à congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire d’embauche du collaborateur.

Ils doivent être consommés au plus tard la veille de la prochaine date anniversaire.
Exemple : Un collaborateur, embauché le 1er février 2020 bénéficiera d’1 jour de congé d’ancienneté le 1er février 2024. Il aura jusqu’au 31 janvier 2025 pour solder son congé d’ancienneté.

A défaut, les congés d’ancienneté acquis, et non soldés au plus tard la veille de la prochaine date anniversaire seront perdus.

En cas de départ, au cours de la période de référence, les congés d’ancienneté seront payés.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


6.1- Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

6.2 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

6.3 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

6.4 - Signature électronique de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent accord est signé électroniquement par chaque signataire habilité, au moyen d’un procédé de signature électronique fiable garantissant son identification et l’intégrité du document.

Les signatures électroniques apposées sur le présent document ont la même valeur juridique que des signatures manuscrites. La version électronique signée de l’accord fait foi et sera utilisée pour les besoins de dépôt légal auprès de l’administration.

6.5 - Formalités et dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet : http://www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Rodez, le 18 août 2025

Pour les organisations syndicalesPour PRESTAL

Pour FO XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas