Accord d'entreprise PRESTATION OENO66

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRESTATION OENO66

Le 16/09/2020


PO66

(papier entête)

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :




La SASU PRESTATIONS OENO 66 dont le siège social est situé 4, rue Anthelme Brillat-Savarin- Espace Entreprises Méditerranée 2- 66600 RIVESALTES

N° de RCS Perpignan : 830 860 862 000 10
Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « SASU PRESTATIONS OENO 66»


D’une part



Et :



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord




D’autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule


La

SASU PRESTATIONS OENO 66 est une entreprise spécialisée dans la mise en bouteille à la propriété, de filtration, de flash pasteurisation du vin.

Un certain nombre de salariés disposent au regard des responsabilités qui leur sont confiées, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur durée de travail ne peut donc être prédéterminée et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise.
C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours sur l’année.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail qui prévoit : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. ». L’aménagement du temps de travail étant un thème ouvert à la négociation collective.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :




* *

*

Article 1— CADRE JURIDIQUE

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours à l’année est conclu dans le cadre :
  • De la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9)
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et comprend donc des dispositions relatives à la mise en place du forfait annuel en jours.

Article 2— MISE EN PLACE


La

SASU PRESTATIONS OENO 66 justifie d’un effectif équivalent temps plein inférieur à 11 salariés et sans délégué syndical.


L’entreprise n’est donc pas tenue à ce jour par la règlementation relative à la mise en place du comité social et économique

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord directement avec les membres du personnel conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-21 du code du travail

Article 3 — PRISE D’EFFET - DUREE —REVISION – DENONCIATION

Article 3.1. Prise d'effet, Durée

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er octobre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2. Révision

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant portant révision du présent accord au salarié.
Il sera soumis à la consultation du personnel en application des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail à savoir :
  • La consultation du personnel de l’entreprise sur le projet d’avenant de révision est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et conformément aux dispositions de l’article R 2232-10 du code du travail.

  • Le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales.

Article 3.3. Dénonciation

Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à chaque salarié de l’entreprise ;
  • La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales ;
  • La dénonciation ne deviendra effective qu’au terme de l’exercice comptable de l’année au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ; A titre d’information, l’exercice comptable de l’entreprise étant à ce jour compris entre le 1er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1. En cas de dénonciation avant le terme de l’exercice comptable en cours, la dénonciation ne deviendrait alors effective qu’au 1er octobre.
  • Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord ;
  • La dénonciation sera déposée par les salaries sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales ;
  • La dénonciation ne deviendra effective qu’au terme de l’exercice comptable de l’année au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ; A titre d’information, l’exercice comptable de l’entreprise étant à ce jour compris entre le 1er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1. En cas de dénonciation avant le terme de l’exercice comptable en cours, la dénonciation ne deviendrait alors effective qu’au 1er octobre.
  • Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.


Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord ou l’avenant dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord ou l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord ou avenant de substitution y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Le nouvel accord ou avenant de substitution signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Les dispositions du nouvel accord ou avenant se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE de l’OCCITANIE unité territoriale des Pyrénées Orientales.
Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord ou l’avenant qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord ou avenant dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord ou l’avenant dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

Article 4— CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel cadre tel que défini dans le présent article, lié à la

SASU PRESTATIONS OENO 66 par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation en matière de durée du travail.

Article 4.1. Cadre législatif

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 

  • Des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;


Article 4.2. Emplois et catégories de salariés concernés

A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les salariés remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un forfait annuel en jours.

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer exclusivement aux emplois et catégories de salariés ci-après définies :

  • Cadre

Sous réserve de remplir les conditions légales rappelées à l’article 4.1 du présent accord, l’ensemble du personnel CADRE de la

SASU PRESTATIONS OENO 66 est susceptible d’être concerné par la convention de forfait en jours sur l’année.


Sont notamment concernés les emplois cadre suivants, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive puisque l’ensemble des cadres de l’entreprise entre dans le champ des bénéficiaires du présent accord :

  • Chef de ligne
  • Etc.

Article 5— DUREE MAXIMALE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le plafond légal du nombre de jours pouvant être travaillé à l’année est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse).

Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel en jours de 218 jours (journée de solidarité incluse).

En accord avec le salarié, le contrat de travail pourra prévoir un forfait annuel en jours inférieur au plafond de 218 jours et sa rémunération sera déterminée au prorata temporis.

Pour la détermination du forfait annuel de référence, il est retenu la période allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

La durée annuelle de 218 jours et de droit annuel au repos (JRF) s’entendent pour un salarié présent sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période annuelle de référence et ayant un droit à congés payés légal complet.

Par voie de conséquence, les salariés pourront se voir appliquer un forfait annuel en jours ou un droit annuel à repos proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et/ou en cas de droit à congés payés incomplet.

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant


Article 6— INCIDENCES DES ABSENCES

L’article L.3121-50 du code du travail définit les seules absences du salarié qui peuvent faire l’objet d’une récupération par l’entreprise (interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels). En dehors de ces cas légaux, la récupération des absences est interdite.
Ainsi le nombre de jours de repos ne peut pas être réduit d’une durée identique à celle de l’absence dès lors qu’elle n’est pas visée par l’article L.3121-50 du code du travail.

Les jours d’absence non susceptibles de faire l’objet d’une récupération doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint. En conséquence, l’employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d’absence. Exemple, en cas d’absence maladie de 5 jours ouvrés, le forfait annuel de 218 jours sera réduit à 213 jours.

Les absences sont indemnisées ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant la nature et leur origine et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lorsque l’absence du salarié est d’une durée comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée sur son salaire sera équivalente à la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail. La retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle brute de base / 21,66 jours.


Lorsque l’absence du salarié est d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée sur son salaire doit être équivalente à la durée réelle de l’absence au regard du principe de proportionnalité. A cette fin, il sera déterminé un nombre d’heures d’absence et un taux horaire théorique après application de la méthode de calcul suivante :

  • Le nombre d’heures théorique servant à calculer le salaire horaire théorique du salarié sous forfait jours s’établira à :
(Durée forfait jours prévue dans la convention individuelle de forfait du salarié soit X jours/ 218 jours) x151,67 x 12 mois = X heures annuelles

  • Le salaire horaire théorique du salarié sous forfait jours sera : rémunération annuelle brute soit X € / X heures annuelles = X €/heure

  • Retenue de salaire proportionnelle à la durée de l’absence : X €/heure x durée de l’absence


Article 7—DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL

Le décompte des jours de repos en résultant pour une année donnée peut être établi, comme suit pour un salarié bénéficiant d’un forfait de 218 jours et un droit à congés payés intégral :











365 jours (susceptible de varier si année bissextile = 366 jours)

- 104 jours (samedi et dimanche)

- X jours fériés (fériés chômés légaux tombant un jour travaillé entre le lundi et le vendredi selon calendrier susceptible de varier d’une année sur l’autre)

- 25 jours ouvrés congés payés (hypothèse d’un droit intégral à congés sinon indiquer le nombre réduit de congés auquel peut prétendre le salarié

__________
X jours ouvrés pouvant être travaillés durant la période annuelle
-218 jours travaillés (forfait annuel en jours incluant la journée de solidarité)
__________

X jours de repos (JRF) devant être pris au cours de la période annuelle de référence



A titre indicatif pour la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021


  • Nombre de jours travaillés : 365 jours (susceptible de varier si année
Bissextile = 366 jours)

- 104 jours (samedis et dimanches)

- 7 jours (fériés chômés légaux tombant un jour travaillés selon calendrier susceptible de varier d’une année sur l’autre)

- 25 jours ouvrés (congés payés)
__________
229 jours
-218 jours travaillés
__________
11 jours de repos (JRF)


  • Nombre de jours de repos

cadre forfait 218 jours

pour l’année 2020/2021:11 jours de repos (JRF) 



Au début de chaque période annuelle, le nombre de jours de repos (JRF) devra être déterminé selon le calendrier de l’année à venir.

En cas d’embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif étant déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 218 jours, il en sera de même pour les jours de repos.

L’acquisition des jours de repos attribués en contrepartie du forfait jours (JRF) sera fonction du temps de travail effectif accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence. Le calcul de ces jours de repos (JRF) sera donc proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux article L.3141-5 et L.3141-6 du code du travail.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des jours de repos selon l’article L.3141-5 du code du travail :
  • Les périodes de congé payé,
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Les repos peuvent être pris par le salarié par journée entière ou par demi-journée.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service lors desquelles la pose de jour de repos se fera en concertation avec la Direction.

En dehors de ce cas, les jours de repos sont posés au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service.

Les jours de repos sont transmis par écrit auprès de la direction avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins avant la date envisagée afin de tenir compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité. L’employeur s’engage à revenir vers le salarié sous 4 jours calendaires en cas de difficultés liées au bon fonctionnement .du service.

Les journées ou demi-journées de repos (JRF) sont décomptées sur des journées ou sur des demi-journées habituellement travaillées par le salarié.


Article 8— MODALITES DE RENONCIATION AUX JRF

En application de l’article L.3121-45 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sur la base d’un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu pour l’année civile en cours et renouvelable.

Lorsque le salarié souhaite formuler une demande de renonciation à des jours de repos, il devra la formuler par écrit auprès de la Direction, suffisamment tôt avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours concernés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 235 jours.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions légales relatives aux congés payés, au repos hebdomadaire et quotidien ainsi qu’avec celles concernant les jours fériés chômés dans l’entreprise.

Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10 %. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base (hors prime, hors rémunération variable) par 21,66.
Ils pourront être affectés au compte épargne-temps dans la mesure où celui-ci serait mis ultérieurement en place au sein de l’entreprise et dès lors que son règlement en prévoirait la possibilité.


Article 9— LISSAGE DE LA REMUNERATION SUR L’ANNEE

La rémunération des salariés sous forfait annuel en jours est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum légal.



Article 10— DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL NON APPLICABLES

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail, soit 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail), et par conséquent aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et majorations de salaire ;

  • La durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et L.3121-22 du Code du travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche ou d’entreprise).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail réalisées.


Article 11— VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL OU DE REPOS

Toute activité professionnelle ne couvrant pas une journée entière doit être en principe comptabilisée comme un jour travaillé. Dès lors, un repos posé sur une journée habituellement travaillée doit être décompté comme une journée de repos.

Toutefois ce principe est aménagé afin de tenir compte de la possibilité de poser des demi-journées de repos.

Les demi-journées travaillées ou de repos sont définies comme celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Il est donc décidé que la demi-journée du matin correspond à un cycle de travail allant jusqu’à environ13 heures et que la demi-journée de l’après-midi débute à compter de 13 heures environ de l’après-midi.

Ainsi, pour toute journée comportant une activité professionnelle limitée à une demi-journée de travail au sens de l’alinéa précédent, il sera décompté pour la journée entière considérée, une demi-journée de travail plus une demi-journée de repos.

La valeur d’une journée de travail sera retenue selon les modalités précisées à l’article 7 du présent accord.


Article 12— MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 12.1. Temps de repos et dispositions légales


Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En cas de surcroit d’activité, la durée du repos quotidien pourra être pourra être réduit par la Direction à 9 heures consécutives minimum.


Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.


Amplitude journalière


L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.


Jours fériés et congés payés


Le salarié sous forfait annuel en jours bénéficie de la réglementation légale relative aux jours fériés et aux congés payés

Toutefois la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Les jours de congés payés sont décomptés en journées ouvrées.




Article 12.2. Décompte et contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos

Les salariés sous forfait annuel en jours font l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées et de repos au moyen d’un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel.

Le décompte des jours ou demi-journées travaillées et de repos est exclusif d’un décompte en heures.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement un formulaire déclaratif mis à sa disposition, et l’adresser avant la fin du mois à la Direction.

Devront être identifiées notamment dans le document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :

- les journées ou demi-journées de repos forfait jours (JRF)
- les congés payés (CP)
- les congés sans solde (CSS)
- les congés conventionnels
- les repos hebdomadaires (RH)
- les jours fériés légaux et conventionnels chômés (JF)
- les congés pour événements familiaux (CEF)
- etc.

  • Les périodes d’absences diverses (formation, maladie, accident de travail, congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation etc.)

  • La mention par le salarié du respect des temps de repos légaux prévus au paragraphe 11.1 du présent accord.

  • La mention par le salarié du respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.

Le document de contrôle pourra être modifié ou remplacé par tout autre par la direction.


Article 12.3. Dispositif de veille de la charge de travail

Afin de permettre à la direction de la

SASU PRESTATIONS OENO 66 de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours, qui devra rester en toute circonstance raisonnable, et de la bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, il est mis en place un dispositif de veille qui sera mis en œuvre en cas d’anomalies significatives constatées.


Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque mois à la Direction, dès lors que le document de contrôle visé au paragraphe 11.2 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure,
  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude de travail,
  • Fera apparaître un non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire,
  • Fera apparaître un nombre de jours travaillés excessif au regard des jours de repos pris
Dans les 30 jours, la Direction convoquera le salarié en forfait annuel en jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au paragraphe 13, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au paragraphe 13 et en dehors de toute convocation de la direction adressée dans le cadre du dispositif de veille tel que décrit ci-dessus, le salarié pourra solliciter auprès de la direction, un ou plusieurs entretiens en cours d’année pour faire part de ses difficultés relatives à la charge de travail, à l’amplitude des journées, à l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.

La demande du salarié devra être formulée par écrit auprès de la direction qui en accusera réception et qui convoquera l’intéressé dans les 30 jours qui suivront. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Les mesures prises seront consignées dans un compte-rendu écrit de réunion.


Article 13— MODALITES DE L’ENTRETIEN ANNUEL


En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié au forfait annuel en jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail,
  • La charge de travail de l’intéressé,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel de fin d’année ou l’entretien professionnel dès lors que les points ci-dessus seront abordés distinctement.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent ou le cas échéant des comptes-rendus d’entretien intervenus en cours d’année en application des dispositions de l’article 12.3 du présent accord.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée qui seront consignées dans un compte-rendu écrit. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un second entretien, qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier.


Article 14— MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance et une interdiction de travailler durant ses repos, sauf urgence caractérisée.

Cette obligation s’impose également au salarié en cas d’absence de l’entreprise quel qu’en soit le motif.
Toutefois le salarié pourrait être joint durant ces périodes à titre exceptionnel par son supérieur dès lors qu’il est le seul à obtenir une information permettant d’assurer la bonne continuité du service pendant son absence (ex : mot de passe, données commerciales, administratives ou techniques, renseignement client…).

Afin que ce droit à la déconnexion puisse être effectif, les membres de la Direction devront veiller à le respecter et à adopter une organisation du travail et un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. En ce sens chacun devra agir de sorte à ce que le droit à la déconnexion de tous, en dehors de son temps de travail effectif soit respecté.

Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés fondamentaux par l’entreprise afin de protéger les salariés des pratiques intrusives potentielles provenant de leurs managers et/ou de leurs collègues et/ou d’eux-mêmes.

Le droit à la déconnexion implique donc pour le salarié, durant les périodes des repos quotidiens et hebdomadaires et en dehors des jours travaillés :

  • De se déconnecter des outils de communication à distance, sauf le téléphone portable pour rester joignable uniquement en cas d’urgence ;
  • À ne pas être obligé de téléphoner, envoyer ou lire des courriels, à échanger des SMS, ou tout autre message sauf en cas de gravité et/ou urgence et/ou importance du sujet en cause ;
  • À ne pas être obligé de répondre aux courriels et SMS reçus sauf urgence et/ou importance du sujet en cause ;

Le salarié pourra déroger aux principes ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles nées de la gravité, de l’urgence, de l’importance des sujets traités, de la nécessité de communiquer sans délai une information nécessaire à la bonne continuité du service.

Le respect effectif du droit à la déconnexion sera contrôlé lors de chaque compte rendu d’activité mensuel.


Article 15— AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant :

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel et les modalités de prise des jours de repos,
  • Les modalités de décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de repos, et des absences ;
  • Les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
  • Les modalités du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail,
  • Les modalités de calcul de la rémunération,
  • L’entretien annuel individuel prévu ci-dessus,
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
En cas de refus de ces derniers, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service avec une répartition hebdomadaire du temps de travail.


Article 16— CONSULTATION DU CSE

Chaque année, le Comité social économique (CSE) s’il existe, sera informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 17 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 18 — SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet.
La commission sera composée d’un membre du personnel Cadre et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 19 — DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé et publié par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 20 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas.

Fait à RIVESALTES

Le 16 septembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la SASU PRESTATIONS OENO 66



M.
Agissant en qualité de

Président

Pour les membres du personnel


Monsieur
RH Expert

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