ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PRESTELEC
ENTRE
Pour la
Société PRESTELEC, dont le siège social est situé Immeuble de la Verderie, Impasse des Palétuviers, ZI Jarry, 97122 Baie-Mahault, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitre sous le n° 381 068 238, représentée par M XXXXXXX en sa qualité de Chef d’Entreprise.
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
ET
Les
représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, selon procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022 annexé à l’accord,
D’autre part,
PREAMBULE Dans le but d’être cohérent avec la vision et les valeurs de l’entreprise et de prendre en compte les évolutions économiques et sociales, nous devons impérativement rendre le temps de travail plus flexible. Cette démarche doit se faire en conciliant la compétitivité, les souhaits et les contraintes des salariés. C’est dans le respect de ces principes qu’ont été engagées les négociations sur le temps de travail.
A la suite du rachat de la société Prestelec par Vinci Energies France, la direction a souhaité harmoniser les pratiques dans l’organisation du temps de travail qui diffère en fonction des contrats de travail. C’est la raison pour laquelle les parties ont conclu le présent accord afin que des règles identiques s’appliquent à l’ensemble des salariés.
C’est dans ce contexte, après plusieurs réunions qui se sont déroulées entre septembre et novembre 2022, que la Société et la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE1 TITRE 1 - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD3 TITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3 TITRE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE DU PERSONNEL OUVRIER ET DES ETAM CHANTIERS4
Article 1 - Salariés assujettis4
Article 2 - Définition de la durée annuelle du travail4
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année des ouvriers et ETAM chantier5
Article 4 - Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail5
Article 5 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence10
Article 6 - Dispositions transitoires11
TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM BUREAU12
Article 1 - Salariés assujettis12
Article 2 - Aménagement de la durée du travail12
TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL – FORFAIT JOURS15
Article 1 - Salariés concernés15
Article 2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours15
Article 3 - Aménagement du temps de travail16
Article 4 - Respect du droit au repos16
Article 5 - Jours non travaillés 16
Article 6 - Forfait annuel « réduit »17
Article 7 - Modalités de rémunération18
Article 8 - Arrivée et départ en cours de période de référence18
Article 9 - Absences19
Article 10 - Décompte de la durée du travail19
Article 11 - Suivi de la charge de travail20
TITRE 6 - Usage des outils numériques21 TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES22
Article 1 - Suivi de l’Accord22
Article 2 - Durée de l’accord22
Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord22
Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord22
TITRE 1 - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société
PRESTELEC, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PRESTELEC
Il s’applique également aux contrats à durée déterminée et aux intérimaires sous réserve que le contrat ait une durée minimale de 4 semaines afin de pouvoir appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.
Sont en revanche exclus du présent accord, les cadres dirigeants qui en application de l'article L.3111-2 du Code du travail, sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Les salariés cadres dirigeants n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés.
Seules les dispositions relatives aux congés payés leurs sont applicables.
TITRE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE DU PERSONNEL - OUVRIER ET DES ETAM CHANTIERS
Article 1 - Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvriers et les ETAM travaillant sur les chantiers qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou encore des travailleurs temporaires à condition que le contrat soit d’une durée prévisionnelle minimale de quatre semaines pour appliquer le dispositif d’annualisation.
Un ETAM chantier est un ETAM dont l’activité est exercée à plus de 80% sur le chantier.
Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà d’une organisation spécifique de leur durée du travail sont exclus du champ d’application du présent titre.
Article 2 - Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés. Cette durée de référence sera ajustée en fonction des droits éventuels à congés supplémentaires.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les temps de pause ou de coupure, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année des ouvriers et ETAM chantier
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur la période de référence permet à la Société d’ajuster le temps de travail aux variations du carnet de commande en faisant varier l’horaire hebdomadaire de telle sorte que, calculé sur l’année, l’horaire moyen n’excède pas 35 heures par semaine (par le jeu de la compensation des périodes de forte activité et des périodes de faible activité).
Les heures effectuées au-delà et au-deçà de 35 heures par semaine se complètent arithmétiquement dans le cadre du dispositif d’annualisation.
La période de référence s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1 soit sur une période de 12 mois.
Article 4 - Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail
4.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de la durée du travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires comme les jours de travail du personnel concerné par le présent accord, sont amenés à varier collectivement et/ou individuellement selon les spécificités, les nécessités et les variations de leurs activités.
Dans le cadre de ces variations, les semaines au cours desquelles la durée du travail dépasse trente-cinq (35) heures de travail effectif sont dénommées « semaines hautes » et les semaines au cours desquelles la durée de travail est inférieure à trente-cinq (35) heures de travail effectif sont dénommées « semaines basses ».
4.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de la durée du travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. Elle fera l’objet d’une information-consultation du CSE.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Ce calendrier pourra être mise à jour en cours de période sur décision de la Direction. Une consultation des élus devra être réalisée en cas de modification substantielle de ce dernier.
Il donne lieu à une information des salariés via un affichage aux emplacements réservés à cet effet.
A cette occasion la Direction fixera un nombre de jours non travaillés, notamment pour permettre la fermeture de l’entreprise lors de ponts ou de jours particuliers.
Par principe, les semaines de travail compteront 37h de travail effectif. Toutefois, en application du principe d’annualisation, la Direction se réserve le droit de planifier des semaines avec une durée de travail effectif inférieure ou supérieure, la réalisation des heures supplémentaires étant appréciée dans les conditions fixées dans l’article 4.5.
Concernant les modifications relatives au volume et à la répartition de la durée du travail figurant dans ce calendrier prévisionnel, ces dernières sont portées à la connaissance des salariés concernés dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le respect d’un délai de sept jours calendaires pouvant être réduit à 12 heures en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment retard sur la date de réception du chantier, commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres et intempérie, absentéisme).
4.3 - Durées maximales journalières et hebdomadaires :
Les parties conviennent de déroger à la durée maximale quotidienne du travail qui est limitée à 10 heures et de la porter à 12 heures de travail effectif.
En effet, il peut être nécessaire d’augmenter la durée journalière de travail, en cas d’activité accrue afin notamment d’être en mesure de faire face à des imprévus, des travaux urgents liés à la sécurité, des intempéries, des sinistres, des retards de livraison ou encore de finir un chantier dans les délais impartis.
Il ne sera toutefois recouru à cette dérogation que de manière limitée et la société appliquera dans la mesure du possible une durée journalière maximale de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans ce cadre, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution et les contraintes des marchés de l’entreprise le nécessitent.
4.4 - Limite haute hebdomadaire
Dans le cadre des limites rappelées à l’article 4.3, les parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 39 heures de travail effectif par semaine. En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et la limite maximale susvisée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires si au terme de la période de référence elles n’excèdent pas le seuil annuel de 1607 heures. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
4.5 - Fluctuation de l’horaire de référence
Un compteur individuel est institué pour chaque salarié.
Le décompte individuel des heures travaillées, des heures payées et des heures de récupération acquises et/ou prises au cours de chaque mois et cumulées sur l’année fait l’objet d’une information mensuelle dans un document annexe au bulletin de paie.
4.5.1 - Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence
La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence (35h/semaine).
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur individuel (signe -). Elles sont dues par le salarié.
4.5.2 - Heures effectuées au-delà de la limite de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond d’annualisation retenu.
Il s’agit des heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine.
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration ou à repos compensateur.
Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur individuel d’annualisation (signe +). Elles sont dues au salarié.
4.5.3 - Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (au-delà de 39 heures par semaine)
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées au terme de la période mensuelle de paie avec une majoration de 25%.
4.5.4 - Prise des heures de récupération en cours de période
Les heures acquises dans le compteur individuel d’annualisation pourront être prises sous forme de journée ou demi-journée.
Ces heures seront fixées à l’initiative de l’employeur chaque début d’année dans la limite de 50 heures par période de référence (soit du 1er mai N au 30 avril N+1), notamment afin de permettre la fermeture de l’entreprise durant les ponts.
Les heures de récupération prises sous la forme de journée ou demi-journée peuvent être accolées à des jours de congés payés.
Le salarié pourra également prendre ses heures de récupération sous la forme de journée ou demi-journée après validation du supérieur hiérarchique. Un délai de prévenance de 14 jours avant la date de départ devra être respecté.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte de l’activité de l’entreprise, des demandes déjà différées, de la situation de famille et de l’ancienneté.
La prise du repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
4.5.5 - Régularisation en fin de période
A l’issue de la période d’annualisation les compteurs sont soldés :
Le compteur est positif
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire, soit 39 heures par semaine, sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Aussi, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 39 heures ;
1607 heures de travail effectif par an déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Ces heures font l’objet d’un paiement majoré de 25%.
Le seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé. Les compteurs d’heures supplémentaires seront arrêtés au 30 avril N+1. Toutefois, afin d’être certain du nombre d’heures dues, ces dernières feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de mai N+1.
Le compteur est négatif
A la fin de la période annuelle, le compteur est remis à zéro pour la période suivante.
4.5 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées de toute nature sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.
En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.
4.6 - Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
4.7 - Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
4.7.1 - Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
4.7.2 - Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés
Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
4.7.3 - Incidences sur la rémunération lissée des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Si le solde est créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires dans les conditions fixées par le présent accord ;
Si le solde est débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.
4.8 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un pointage papier ou via notre outil de saisie par le salarié et validé par son responsable hiérarchique direct. Il sera en outre procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures réalisé par chaque salarié.
Si pour une raison ou une autre le collaborateur se trouve dans l’impossibilité de saisir ses pointages, ces derniers seront saisis par le Chef d’équipe et signé par le salarié sur le même outil.
Article 5 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée du travail hebdomadaire de référence en vigueur, un compte individuel d’annualisation est instauré pour chaque salarié dans lequel seront recensées les heures de travail effectuées chaque semaines et récapitulées mensuellement et annuellement en fin de période de référence. Ce récapitulatif donnera lieu à information sur le bulletin de paie.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 6 - Dispositions transitoires
Compte tenu du décalage entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la période d’annualisation (1er mai N – 30 avril N+1), une période transitoire pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 est mise en place.
Durant cette période transitoire, la durée du travail sera donc organisée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif soit une durée de 595 heures de travail effectif (durée annuelle du travail proratisée).
Au 30 avril 2023, il sera procédé à un arrêté individuel du temps de travail effectif réalisé sur cette période transitoire :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée proratisée, donneront lieu à un paiement au taux horaire normal du salarié majoré au taux des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif non réalisées pour atteindre la durée proratisée seront reportées sur la période suivante. Malgré le fait que la durée moyenne de 35 heures de travail n’ait pas été atteinte, les salariés conserveront la rémunération mensuelle lissée perçue pendant la période transitoire.
Au-delà de cette période transitoire, la nouvelle période de référence débutera donc le 1er mai 2023.
TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL - ETAM BUREAU
Article 1 - Salariés assujettis
Sont concernés par les dispositions du présent titre :
les employés, techniciens et agents de maitrise au sens de la convention collective applicable à l’exclusion des ETAM chantiers qui sont soumis aux dispositions du titre précédant ;
les cadres non autonomes ne répondant pas aux critères fixés dans le Titre 5 du présent accord.
Qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée à condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante de quatre semaines.
Sont exclus de ce dispositif les ETAM autonomes répondant aux conditions fixées dans le Titre 5 et pour lesquels une convention de forfait en jours est conclue.
Article 2 - Aménagement de la durée du travail
2.1 - Principe
Le personnel qui relève de la catégorie dite ETAM « Bureau » n’est pas soumis à des variations importantes d’activité.
Conformément aux dispositions légales, leur durée de travail habituelle est fixée à 35 heures par semaine.
2.2 - Modalités de répartition de la durée du travail et de communication des modifications d’horaires de travail
La répartition de l’horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de l’entreprise, du site ou du service et font l’objet d’un affichage à destination du personnel.
La durée hebdomadaire de travail reste répartie sur 5 jours. Pour autant, à titre exceptionnel, pour répondre au besoin du service ou si la satisfaction du client l’exige, les ETAM pourront être amenés à travailler 6 jours dans la semaine.
Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir, ils seraient communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 12 heures en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment travaux urgents, absentéisme…).
2.3 - Durées maximales journalières et hebdomadaires
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
2.4 - Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent
A la demande de l’employeur, les salariés concernés par le présent titre, pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dans les conditions légales en vigueur. Sont considérés comme des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35h par semaine.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à majoration de rémunération à hauteur de 25% ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Les heures compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Par défaut, ces heures seront inscrites dans un compteur d’heures afin qu’elles soient prises sous la forme d’un repos compensateur. Les collaborateurs qui souhaitent en obtenir le paiement devront en faire la demande auprès de la direction.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires majorées effectuées par le salarié. Elles font l’objet d’une majoration de 25%.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 3 mois.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 14 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte de l’activité de l’entreprise, des demandes déjà différées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.
2.5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (151,67 heures), indépendamment de l’horaire réellement accompli.
En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
2.6 - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un pointage via pointage papier ou par notre outil de saisie par le salarié et validé par son responsable hiérarchique direct. Il sera en outre procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures réalisé par chaque salarié.
Si pour une raison ou une autre le collaborateur se trouve dans l’impossibilité de saisir ses pointages, ces derniers seront saisis par le Chef d’équipe et signé par le salarié sur le même outil. TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL - FORFAIT JOURS
Article 1 - Salariés concernés
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Responsable administratif et financier / Responsable Administratif d’Entreprise / Cadres administratifs, comptables et financiers
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Article 2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l‘objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non.
Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er mai N au 30 avril N+1 (incluant la journée de solidarité).
Le nombre de jours travaillés pour chaque salarié sera précisé dans la convention individuelle de forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés en application de chaque convention de forfait.
Article 4 - Respect du droit au repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 5 - Jours non travaillés
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours non travaillés qui varient d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de JNT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés sur la période de référence (1er mai N – 30 avril N+1).
Chaque année, en début de période les salariés seront informés individuellement du nombre de jour JNT dont ils bénéficient afin de ne pas dépasser ce forfait.
Le nombre de jours de repos sera déterminer de la manière suivante :
Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés sur l’année :
Nombre de jours sur la période de référence - Samedis et dimanches - Jours ouvrés de congés - Jours fériés qui tombent un jour travaillés = Nombre de jours ouvrés travaillés sur la période ;
Etape 2 : Détermination du nombre de JNT pour la période :
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période - Nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait (prenant compte les éventuels congés pour ancienneté du salarié)
= Nombre de JNT pour la période.
En présence de jours de fractionnement, le nombre de jours de fractionnement dont bénéficie le salarié doit être ajoutée au nombre de JNT dont bénéficie le salarié.
Article 6 - Forfait annuel « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuel de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 7 - Modalités de rémunération
Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 15%.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Article 8 - Arrivée et départ en cours de période de référence
8.1 - arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
8.2 - Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 9 - Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 10 - Décompte de la durée du travail
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours de la du mois écoulé.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document, après signature du salarié, sera remis à son responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Par ailleurs, l’employeur établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les JNT, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés ou conventionnels.
Le solde de jours de repos et de congés payés est également précisé sur le bulletin de paie du salarié. Ces mentions permettent au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.
Article 11 - Suivi de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par le biais de l’examen du décompte mensuel des jours travaillés établi par le salarié, pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables, qu’il bénéfice des temps de repos légaux et permet au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dispositif d’alerte
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Entretien annuel
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale, pourra, à tout moment solliciter, son supérieur hiérarchique, un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En tout état de cause, l’entreprise s’attachera à faire un point semestriellement sur l’organisation et la charge de travail de ses salariés, afin de s’assurer que la réalisation du forfait demeure possible et la durée du travail raisonnable, mais également en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des disposition légales existantes en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d‘autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si un besoin est identifié, un entretien spécifique sera convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.
Article 13 – Dispositions transitoires
Compte tenu du décalage entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la période de référence applicable au décompte du temps de travail des forfaits jours, une période transitoire pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 est mise en place.
Par conséquent, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, 4 jours de repos sont attribués sur cette période amenant le nombre de jours travaillés à 84 (hors déduction des congés payés et autres absences éventuelles).
TITRE 6 - USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Afin de garantir les temps de repos, les salariés s’engagent à faire un usage limité des moyens de communication technologique mis à disposition par l’entreprise.
A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « charte du bon usage des ressources informatiques de Vinci Energies ».
L’utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication), mises à disposition des collaborateurs, doit respecter la vie personnelle de chacun. Les outils de communication téléphonique et informatique sont mis à disposition dans le cadre d’un usage et d’une utilisation professionnelle.
A ce titre, chaque collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes couvertes par ce droit à déconnexion. L’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques doivent être limités au strict nécessaire avant 7h00 et après 20h00 ainsi que les jours de repos et les jours fériés.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Une charte sur le droit à la déconnexion peut venir compléter les dispositions du présent article. TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Suivi de l’Accord
Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord et d’en assurer son effectivité.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2023.
Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvrirons une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accordé éventuel.
Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DEETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DEETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Fait à Baie-Mahault, le 15/11/2022. En quatre exemplaires.
Pour le CSE
Membre titulaire du CSE
Pour le CSE
Membre titulaire du CSE
Pour la Société
Chef d’entreprise Membre suppléant du CSE Membre suppléant du CSE