ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La XXXXXXXX inscrite au R.C.S. de Pointe-à-Pitre, sous le numéro 381 068 238, dont le siège social est XXXXX, 97122 Baie-Mahault, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Chef d’entreprise,
ci-après désigné «
l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Les membres du Comité social et économique à la majorité des membres titulaires ;
D’autre part.
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
Compte tenu de l’effectif de la société PRESTELEC, les règles légales applicables sont celles relatives aux attributions et au fonctionnement des CSE des entreprises de moins de 50 salariés. Cependant, conformément au Protocole d’accord sur la Représentation du Personnel et le dialogue social en vigueur au sein du groupe Vinci Energies, et dans le but d’organiser un dialogue social adapté aux besoins de l’entreprise, les parties ont convenu de mettre en place un régime hybride. Ce régime dépasse les obligations légales tout en étant suffisamment souple pour ne pas compliquer le fonctionnement de l’instance ni risquer de le paralyser. Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de :
Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.
Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.
Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.
En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.
Le présent accord est applicable pour le CSE de la société PRESTELEC.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par le Chef d’entreprise qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE
La société PRESTELEC compte, au jour de la signature du présent accord, moins de 50 collaborateurs. Le CSE exercera par conséquent les attributions légales dévolues aux entreprises de moins de 50 salariés. Pour autant, dans une volonté de favoriser un dialogue social constructif et d’impliquer les représentants du personnel, les parties ont convenu de lui attribuer une part des prérogatives normalement reconnues aux CSE des entreprises de plus de 50 salariés.
A ce titre, le CSE disposera de prérogative en matière :
De gestion de Activités sociales et culturelles
D’information et consultations récurrentes dans les conditions fixées à l’article 5 (partie 1) du présent accord.
Ses modalités de fonctionnement (réunion, ordre du jour, procèdes verbal) sont définies dans l’article 2 ci-dessous.
ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE
Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant tous les mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaire.
La demande pourra n’émaner que de deux membres lorsqu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les parties conviennent qu’au moins 4 réunions porteront sur des sujets santé/sécurité.
Ces réunions seront distinctes de celles réalisées au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Ordre du jour
L'ordre du jour est établi conjointement par les membres titulaires et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion dans les conditions fixées dans le règlement intérieur du CE.
Convocation aux réunions
Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par message électronique.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :
de l'ordre du jour de la réunion ;
et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation. S'agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également invités l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Procès-verbaux de réunions
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire désigné dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou au plus tard lors de la prochaine réunion.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par ses membres que le procès-verbal sera affiché ou diffusé au personnel sur le tableau d’affichage électronique (Steeple).
Délai de consultation du CSE
Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d‘un délai de :
1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
2 mois en cas d’expertise ;
Le point de départ du délai de consultation court à compter :
Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation.
Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation.
Obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président. Les informations présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci. Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations. Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.
ARTICLE 3 : MOYENS DU CSE
Budget de fonctionnement
L’employeur prendra en charge en frais réel sur justificatifs ou sur présentation d’au moins deux devis validés par le chef d’entreprise, les dépenses de fonctionnement du CSE, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Budget pour les activités sociales et culturelles
L’employeur prendra en charge les dépenses du CSE pour les activités sociales et culturelles, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,60 % de la masse salariale brute.
Le transfert de budgets
Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement
Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales. En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent. Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Transfert du budget de fonctionnement aux ASC
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.
ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE
Crédit d’heures
Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE. Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Ces heures peuvent faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéficie d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.
Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée sera communiquée à la Direction au cours de la réunion du CSE du mois précédent afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement à la Direction.
Utilisation des heures de délégation
Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.
Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.
Cette information préalable, transmise par courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.
Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction. Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,
répartition des heures de délégation entre élus,
dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.
ARTICLE 5 : PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE
Compte tenu de l’effectif de la société, les dispositions légales relatives aux 3 informations-consultations récurrente n’ont pas vocation à être appliquées. Toutefois, et afin d’assurer un dialogue social de qualité, les parties conviennent de faire application de ces dernières.
Les parties conviennent d’aménager la périodicité des informations et consultations récurrente de manière suivante :
Tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT
Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission et ce, dans la perspective :
de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.
A cet égard, très rapidement après l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise en février 2024, il est apparu opportun d’instituer une telle commission.
Toutefois, l’institution de cette commission n’avait jusqu’alors pas été actée par voie d’accord d’entreprise mais uniquement dans un « simple » procès-verbal du CSE.
Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’Entreprise et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :
Le nombre de représentant au sein de la Commission ;
Les attributions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
Les modalités de fonctionnement ;
Les moyens qui leur sont alloués ;
ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT
La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 2 membres du CSE représentant le 1er collège et d’un représentant du personnel du second collège désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus au CSE. En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;
Préparer les documents nécessaires aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
Procéder à une analyse de la sinistralité sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) ;
Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
Réunions de la Commission
Convocation et déroulement des réunions
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation. L’ordre du jour sera établi par le Président accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Le Président se réserve le droit d’inviter la personne chargée de la Prévention, de la Qualité et de l’Environnement lors des réunions de la Commission CSSCT. Sont également invitées aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Le représentant de l’OPPBTP.
Crédit d’heures
Les membres de la CSSCT bénéficient de 2h/mois de délégation pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Sauf circonstances exceptionnelles, le représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation, conformément aux dispositions définies à l’article 4, partie I du présent accord.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT). A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.
Moyens alloués à la Commission
Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.
Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
Obligation de discrétion
Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise. Les membres de la délégation du personnel et des représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord remplacent toutes celles pouvant exister dans l’entreprise qu’elles résultent d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant pour objet le fonctionnement des instances représentatives du personnel.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.
ARTICLE 3 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il fera l’objet d’un dépôt après de la DEETS via la plateforme Télé Accord en deux versions, l’une anonyme et l’autre intégrale.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.