ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
PRET FRANCE (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 106 rue de la Boétie 75008 Paris, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 53321400300204, et représentée par XXXXX, Directeur Général, dûment habilité,
D’une part,
Et :
XXXXX, élu titulaire du CSE ;
XXXXX, élu titulaire du CSE ;
XXXXX, élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX; élu titulaire du CSE ;
XXXXX ; élu titulaire du CSE.
D’autre part,
Collectivement dénommés les « Parties ».
PRÉAMBULE
A ce jour, le dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société est régi par l’application combinée des dispositions légales et de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 – IDCC 1501 (la «
Convention collective»).
Le présent accord (l'«
Accord »), s’inscrit dans le cadre des dispositions de :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective ;
L'avenant n°66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 – IDCC 1501.
Dans le souci d’améliorer les dispositifs d’aménagement de la durée du travail existant, les Parties ont souhaité conclure un accord collectif afin d'étendre le dispositif de forfait annuel en jours à un plus grand nombre de salariés conformément à l'article 5 de l'avenant n°66 du 28 avril 2023 – non étendu.
L'article 5 de l'avenant n°66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 – IDCC 1501 dispose que :
Les parties signataires conviennent de la possibilité pour un salarié positionné, selon la grille de classifications, au Niveau IV échelon D de conclure une convention de forfait en jours. Cette possibilité ne vaudra que :
Si leur rémunération annuelle, tous éléments de salaire confondus, est au moins égale à 120% du minimum conventionnel défini pour le niveau IV, échelon D ;
Si compte tenu de la taille et des instances représentatives de l’entreprise, un accord d’entreprise permet d’y déroger.
L'Accord a donc pour objet d'étendre le dispositif de forfait jours prévu par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 – IDCC 1501 aux salariés de la Société remplissant les deux conditions susmentionnées.
L'Accord remplace et complète les dispositions de la Convention collective.
Il est rappelé que la Société compte 614 salariés au
1er avril 2024, est dotée d’un Comité Social et Economique (le « CSE ») mais ne dispose d'aucun Délégué syndical.
Dans ces conditions, la Société a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus, mandatés ou non.
Par courrier en date du
12 avril 2024, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, de son intention d'engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le forfait annuel en jours. En parallèle, le CSE a été informé à la même date.
Aucun membre du CSE n'a été mandaté par une organisations syndicales représentatives au sein de la branche.
Les membres titulaires du CSE ont confirmé leur souhait de négocier l'Accord sans mandatement.
C'est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées en date du
17 mai 2024 et ont négocié l’Accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
L'Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s'agit notamment :
Des cadres exerçant une mission de supervision d'activités dans une zone géographique ;
Des cadres fonctionnels ou opérationnels de services centraux ;
Des cadres assurant la direction d'un établissement de restauration.
Ils relèvent nécessairement a minima de la catégorie cadres, niveau IV, échelon D, de la grille de classifications de la Convention collective.
En toute hypothèse, leur rémunération annuelle, tous éléments de salaire confondus, ne peut être inférieure à 120% du minimum conventionnel défini pour le niveau IV, échelon D.
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 27 mai 2024.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD
L’Accord n’est valable que si les élus titulaires du CSE qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.
ARTICLE 5 – REVISION DE L'ACCORD
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une nouvelle proposition de texte, sera notifiée par courrier avec accusé de réception à chacune des parties.
Les stipulations dont la modification aura été demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant (après examen par l’administration du travail).
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, l'Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE
L'Accord est déposé par la Direction :
Au Conseil de prud'hommes par courrier recommandé avec accusé de réception ou dépôt au Greffe contre récépissé ;
A la DRIEETS via la procédure TéléAccords :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.
Il sera également affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fai à Paris,
Le 17 mai 2024
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société PRET FRANCE *
Monsieur XXXXX
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
XXXXX *
Élu titulaire du CSE
* Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »