Accord d'entreprise PRET (FRANCE)

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PRET (FRANCE)

Le 05/04/2019


Classification par matière : Social

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • PRET FRANCE (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 106 rue de la Boétie 75008 Paris, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 53321400300204, et représentée par XXX, Directeur Général, dûment habilité,


d’une part,

Et :


d’autre part,

Collectivement dénommées les « Parties ».

PRÉAMBULE


Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel. C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (l’“

Accord”).






Compte tenu de l'absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus, mandatés ou non.

Le Comité d'Entreprise a été informé le 8 février 2019 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.

Par courrier en date du 9 février 2019, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, de son intention d'engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les entretiens professionnels.

Aucune organisation syndicale n’a répondu au courrier de la Direction dans le délai d’un mois imparti.

Les membres titulaires du comité d'entreprise ont confirmé leur souhait de négocier l'Accord; dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et ont négocié l’Accord.


* * *


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels



1.1 Règles applicables


La Société tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par la Société à intervalle inférieur à trois (3) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.

Un entretien professionnel sur deux abordera l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation;
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience;
  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.


1.2 Entretiens aux salariés actuels


Les entretiens mentionnés au 1.1 ci-dessus s'appliquent aux salariés dès leur embauche.

Toutefois, des règles spécifiques vont s'appliquer aux salariés actuels de la Société:

  • Pour les salariés embauchés avant le 31 mars 2014 : un entretien se tiendra entre 15 avril et le 31 mai 2019 et un autre entre 1er février et le 31 mars 2020 ;
  • Pour les salariés embauchés entre le 31 mars 2014 et le 31 décembre 2014 : un entretien se déroulera entre le 1er mai et le 30 juin 2019 et un autre entre 15 avril et le 31 mai 2020 ;
  • Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : un entretien se déroulera entre le 1er mai et le 30 juin 2019 et un autre entre 15 avril et le 31 mai 2021 ;
  • Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : un entretien se déroulera entre le 1er mai et le 30 juin 2019 et un autre entre 15 avril et le 31 mai 2022 ;
  • La périodicité évoquée à l’article 1.1 s’applique à tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2017.


Article 2 – La tenue des entretiens professionnels


L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par email/lettre remise en main propre au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines / les managers.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société, et partagé avec le salarié.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l'objet d'une information-consultation des représentants du personnel.


Article 3 – L'information communiquée aux nouveaux salariés


La Société remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.


Article 4 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.


Article 5 - Conditions de validité de l’Accord

L’Accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.


Article 6 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants:
  • la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;
  • le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.


L'Accord est également déposé au secrétariat-du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.


Fait à Paris, le 5 avril 2019, en 7 exemplaires,




Pour la Société

XXX
Directeur Général







XXX
Élue titulaire du CE







XXX
Élue titulaire du CE
XXX
Élue titulaire du CE







XXX
Élu titulaire du CE











(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

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Article L. 6315-1 du Code du travail:


"I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I."
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