Accord d'entreprise PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Le 06/06/2025











Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de PRESTAL

Entre les soussignés,

  • Le Service Prévention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL) dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de PRESTAL :
  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, prise en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »,
D’autre part,








PREAMBULE


La Direction a souhaité mettre en place la convention de forfait annuel en jours afin de répondre aux modalités d’organisation et méthodes de travail existants au sein de l’entreprise.

Après échanges, les parties sont parvenues à un accord. Cet accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ceci en vue de permettre aux salariés, remplissant les conditions requises, de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

La direction portera une attention particulière aux conditions de travail des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS


1.1 Principe général d’autonomie

Le présent accord s’applique aux salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités confiées au salarié, qui le conduisent à ne pouvoir définir des horaires de travail prédéterminés et à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, bénéficie d’un pouvoir de décision dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association et les besoins des adhérents et des salariés.

  • Catégories de salariés éligibles

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours doivent appartenir à une classe au moins équivalente à la classe H, sous réserve de satisfaire au principe d’autonomie tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.

A la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les emplois suivants :
  • Médecin du travail, médecin du travail en PAE et médecin collaborateur
  • Directeur Général Adjoint
  • Chargé de Projet qualité
  • Responsable administratif et financier
  • Responsable métier
  • Responsable des ressources humaines
  • Responsable SI
  • Psychologue du travail – cellule PDP
  • Conseiller de maintien en emploi – cellule PDP

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de la création de nouveaux emplois ou de l’évolution des missions existantes des salariés. À ce titre, la Direction pourra proposer une convention de forfait annuel en jours à tout salarié non mentionné dans la liste ci-dessus, dès lors qu’il remplit le critère d’autonomie défini à l’article 1.1 du présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS

2.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et d’un droit complet à congés payés.

Cette durée de 206 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite des congés payés intégraux, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Il est précisé que les parties ont écarté la possibilité de recourir à un forfait annuel en jours réduits.

Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté verront le nombre de jours, prévu par leur convention individuelle, réduit à due concurrence.

2.2 Jours de Récupération du Temps de Travail (RTT)

Au titre du forfait annuel en jours, le salarié bénéficie chaque année d’un nombre de jours de repos pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Toutefois, les parties conviennent que lorsque le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré est supérieur à 7, le nombre de jours de repos est porté à 23.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise de ces jours intervient sous forme de journées ou demi-journées, à l’initiative du salarié et en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Par ailleurs, la Direction se réserve le droit de fixer la prise de 5 jours maximum par an à son initiative. Cette décision sera présentée aux membres du CSE avant communication aux salariés soit lors du dernier CSE de l’année pour les JRTT de l’année N+1, soit lors du premier CSE de l’année pour les JRTT de l’année N.

La journée de solidarité donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Il est précisé que les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés par les salariés au cours de l'année civile d'octroi. Les salariés présents au 1er janvier disposeront du forfait de jours RTT dès le 1er janvier.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité, sans toutefois dépasser la limite de 12 jours de RTT par période de 6 mois.
Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.

Les jours de RTT qui n'auront pas été utilisés avant la fin de l'année civile seront considérés comme perdus. Ils ne feront l'objet d'aucun report et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

2.3 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillés

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours travaillés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).

Les jours travaillés et non travaillés sont décomptés en journée ou demi-journée au moyen du logiciel des gestion des temps automatisé.

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés mentionné à l’article 2.2.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence

2.4 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de RTT pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (206 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul : Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de 206 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2025 : ((206+25) x 63) / 251 = 57 ,98 jours, arrondis à 58 jours.

2.4 Renonciation à des jours de repos

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 210 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait jours sont soumis aux repos suivants :
  • Repos quotidien : La journée travaillée est suivie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives.
  • Repos Hebdomadaire : Les salariés bénéficient d’une journée entière correspondant au dimanche et d’une journée ou de deux demi-journées supplémentaire(s).

2.6 Convention individuelle de forfait jours

La mise en place du forfait jour fait l’objet d’une convention individuelle de forfait signée par les deux parties. Elle précise notamment :
  • le nombre de jours travaillés par an,
  • le droit à un nombre de jours de récupération du temps de travail,
  • la rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois,
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • le droit à la déconnexion.

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

3.1 Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de temps de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare via un système de badgeuse numérique la journée travaillée.

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre des congés, des jours de récupération du temps de travail ou des autres congés/repos, sont déclarées par le salarié au moyen de l’outil de gestion des temps.

Ces déclarations sont validées par le supérieur hiérarchique qui s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou du Responsable des ressources humaines lorsqu’il rencontre des difficultés quant à la prise de ses repos et/ou à sa charge de travail. Cet échange est organisé dans les 15 jours suivants la sollicitation. Cet échange ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 3.2.

Il appartient également au supérieur hiérarchique, indépendamment de la demande du salarié, d’organiser un échange avec celui-ci lorsqu’il a connaissance de ces difficultés.

3.2 Entretien individuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle ainsi que la rémunération.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé relatif à une charge importante de travail, de déterminer les causes de surcharge et de convenir de mesures en vue de remédier à la situation.

Il fait l’objet d’un compte-rendu signé conjointement par le salarié et le supérieur hiérarchique.

3.3 Droit à la déconnexion

L’utilisation professionnelle des outils de communication mis à la disposition des salariés doit respecter les temps de repos ou de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

A cet effet, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur journée de travail et n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou aux autres formes de sollicitations reçues pendant les périodes de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Par principe, et sauf situation d’urgence le justifiant, les parties conviennent qu’au-delà de 19h le soir et avant 8h le matin en semaine, le salarié n’est pas censé utiliser les moyens de communication mis à disposition.

Il en est de même du vendredi 19h au lundi 8h.

Selon les circonstances notamment en cas d’urgence ou d’intervention programmée, ces horaires pourront être adaptés par chaque salarié dès lors qu’il bénéficie effectivement de ses repos quotidien et hebdomadaire.

3.4 Information des représentants du personnel

Chaque année, les membres du comité social et central sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1- Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sauf dispositions particulières précisées dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

4.2 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

4.3 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

4.4 - Signature électronique de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent accord est signé électroniquement par chaque signataire habilité, au moyen d’un procédé de signature électronique fiable garantissant son identification et l’intégrité du document.

Les signatures électroniques apposées sur le présent document ont la même valeur juridique que des signatures manuscrites. La version électronique signée de l’accord fait foi et sera utilisée pour les besoins de dépôt légal auprès de l’administration.

4.5 - Formalités et dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet : http://www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Rodez, le 6 juin 2025

Pour les organisations syndicalesPour PRESTAL

Pour FO La Directrice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2025-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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