PREVY, Prévention & Santé au Travail, représentée par AAAAAAAA, agissant en qualité de Directrice
D'UNE PART
ET
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, SNPST, représentée par son délégué syndical, BBBBBBBB
D'AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord pour les salariés de l’entreprise
Dans le cadre des négociations annuelles (NAO) pour l’année 2024, il a été abordé la question de la mise en place d’une prime d’ancienneté pour les cadres.
En effet, ces derniers ne bénéficient pas de cet avantage conventionnel puisqu’ils en sont exclus par la convention collective des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises.
Les discussions ont été formalisées par un procès-verbal du 21 mai 2024 et il a été convenu qu’un accord collectif d’entreprise soit conclu au cours du second semestre de l’année 2024 afin que les cadres puissent bénéficier de cette prime permettant ainsi de valoriser leur fidélité à la structure.
Il est rappelé que :
l’ancienneté est défini par l’article 13 de la convention collective des services de santé ;
la prime d’ancienneté est prévu par l’article 23 de la même convention pour le personnel non-cadre ;
le personnel cadre bénéficie d’une garantie d’évolution de rémunération minimale annuelle selon l’ancienneté prévue par l’article 3.1 de l’annexe de la convention collective relatives aux dispositions particulières pour le personnel cadre ;
Conformément à l’engagement pris dans le cadre des NAO, les parties se sont réunies afin de mettre en place ce dispositif, qui s’ajoute donc à la garantie d’évolution de rémunérations minimales annuelles. Le présent accord a ainsi été élaboré afin que les cadres bénéficient de cette prime d’ancienneté qui viendrait valoriser leur salaire et leur fidélité.
C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté ce qui suit.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer aux salariés cadres exerçant leur activité au sein de l’association PREVY, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les catégories concernées, au regard du nouvel accord de convention collective datant du 24 mai 2024, sont les classes I, J, K, L et M.
ARTICLE 1 – CALCUL ET PAIEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE POUR LES CADRES
Le personnel cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire réel de base du salarié. Cette prime d’ancienneté est calculée selon la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) de l’année en cours et sera ainsi réévaluer chaque année en fonction de l’évolution de cette dernière.
Voici à titre d’exemple, le tableau présentant les RMAG de référence de chacune des classes concernées, sur lesquels est calculé la prime d’ancienneté des salariés. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire conventionnel de la grille des RMAG à l’entrée dans les SPSTI :
pour l’année 2024 :
Catégories Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21 RMAG* 32 935 € 35 349 € 39 305 € 69 575 € 78 802 € Assiette de calcul 2 744.58 € 2 945.75 € 3 275.42 € 5 797.92 € 6 566.84€
pour l’année 2025
Catégories I J K L M RMAG* 35 349 € 37 939 € 40 725 € 72 098 € 84 578 € Assiette de calcul 2945.75 € 3161.58 € 3 393.75 € 6008.17 € 7048.17€
*le RMAG cité dans le tableau est celui de référence applicable au 1er Janvier 2025. Il est amené à évoluer chaque année.
La prime d’ancienneté débute après deux années d’ancienneté dans le SPSTI.
Cette prime sera calculée selon l’ancienneté à l’aide d’un taux qui sera multiplié à l’assiette de calcul. Ces taux s’établissent selon les modalités suivantes avec un plafonnement à 10 ans d’ancienneté :
Ancienneté 2 à 4 ans 5 à 6 ans 7 à 9 ans 10 ans et plus Taux 2% 3% 4% 5%
La prime d’ancienneté ne sera pas intégrée dans l’assiette de calcul du revenu minimal garanti annuel (RMAG).
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur à la date de signature de ce dernier à compter du 30 janvier toutefois il produira ses effets de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision :
Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
II ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. (Art. D3313-5)
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2025. En 5 exemplaires