Accord d'entreprise PREYSTA NORD

Accord collectif de travail relatif à la réalisation d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PREYSTA NORD

Le 19/12/2023


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF À LA

RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Accord conclu entre :

L’Entreprise « PREYSTA NORD »

SIRET : 799 554 852 00027
NAF : 7112B
Dont le siège social est situé au 10 Chemin du Noir Mouton – 59300 VALENCIENNES,
Agissant par l’intermédiaire de

XXXXXXX, en sa qualité d’Employeur.

D’une part,


Et :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail visant tout particulièrement la réalisation d’heures supplémentaires et qui se traduit, d’une part, par le fait de fixer la durée maximale de travail à quarante-six heures maximum sur une période de douze semaines consécutives conformément aux dispositions légales en vigueur (article L3121-23 du code du travail) et, d’autre part, par la mise en place d’un dispositif de « repos compensateur de remplacement » en vertu de la « convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » (IDCC n°1486 ; Numéro de brochure : 3018) applicable à l’Entreprise.
S’agissant du repos compensateur de remplacement, la convention collective octroie la possibilité de remplacer le paiement d’heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent par accord d’entreprise.
La mise en œuvre de tels dispositifs d’aménagement du temps de travail a pour but de mieux répondre aux besoins de notre activité en raison des demandes de nos clients qui peuvent avoir davantage besoin de nos services et de la réalisation de prestation par nos salariés déjà en mission chez ces clients. Cela permet également à certains de nos salariés de travailler plus et, ainsi, d’augmenter leur rémunération.
Ensuite, concernant la mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement, cela permet de mieux répondre aux aspirations d’une partie de notre personnel de bénéficier de jours de repos supplémentaires lorsque les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Le dispositif de « repos compensateur de remplacement » est mis en œuvre dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail aux dispositions des articles L3121-33 et suivants.
En complément de ce dispositif de repos compensateur de remplacement, ce présent accord augmente également le contingent d’heures supplémentaires afin de mieux répondre à certaines nécessités organisationnelles de l’Entreprise.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE I – OBJET PAGEREF _Toc153878142 \h 4
ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES PAGEREF _Toc153878143 \h 4
ARTICLE III – DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153878144 \h 4
ARTICLE IV – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc153878145 \h 4
ARTICLE V – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc153878146 \h 5
ARTICLE VI – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS DE COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc153878147 \h 5
ARTICLE VII – CONCLUSION ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153878148 \h 7
ARTICLE VIII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153878149 \h 7
ARTICLE IX – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153878150 \h 7
ARTICLE X – PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc153878151 \h 8



ARTICLE I – OBJET


Ce présent accord comporte diverses dispositions qui ont des effets sur la réalisation des heures supplémentaires.
Tout d’abord, ce présent accord augmente la durée maximale de travail sur une période de douze semaines consécutives. Ensuite, afin de bénéficier d’un repos supplémentaire en plus des congés payés annuels des salariés, ce présent accord a pour objet de permettre la conversion d’une partie des heures supplémentaires réalisées par les salariés en repos compensateur de remplacement. Enfin, ce présent accord augmente le volume d’heures du contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES


Les dispositions du présent accord concernent les salariés à temps complet réalisant des heures supplémentaires.

ARTICLE III – DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à un maximum de quarante-six heures, au lieu de quarante-quatre heures. L’augmentation de cette durée maximale est réalisée conformément aux dispositions prévues à l’article L3121-23 du code du travail. Les autres dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail restent applicables.

ARTICLE IV – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est rehaussé à 515 heures.

ARTICLE V – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le salarié bénéficie d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place d’une partie de ses heures supplémentaires réalisées.
Ces repos compensateurs s’appliquent à la 36ème et à la 37ème heure de travail hebdomadaire. Ces heures doivent être effectivement réalisées par le salarié pour qu’il bénéficie du repos compensateur de remplacement.
Ces repos sont majorés dans les mêmes conditions que les majorations relatives aux heures supplémentaires. Dès lors, un repos compensateur de remplacement attribué en lieu et place d’une heure supplémentaire majorée à 25% permet au salarié de bénéficier d’une majoration de 25% de son repos. Ainsi, une heure de repos compensateur de remplacement accordé en lieu et place d’une heure supplémentaire majorée à 25%, donne lieu à 1h15 de repos compensateur de remplacement.
Le salarié est informé sur sa fiche de paie du nombre d’heures au titre du repos compensateur de remplacement dont il dispose. Ce nombre d’heures prend la forme d’un compteur de repos compensateur.

ARTICLE VI – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS DE COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le salarié peut utiliser son compteur de repos compensateur de remplacement en accord avec sa Direction. Il appartient au salarié de demander à sa Direction, dans un délai de prévenance suffisant, de prendre son repos compensateur de remplacement. Le temps de repos pris par le salarié est déduit du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant son absence.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons pour lesquelles, notamment en raison des impératifs clientèle, cette prise de congé doit être reportée : dans ce cas de figure, un accord entre le salarié et l’employeur peut être trouvé pour une date de report de la prise de ce repos. En l’absence d’accord du salarié, l’employeur pourra maintenir son refus de la date demandée par le salarié après avoir consulté le comité social et économique sur les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les impératifs clientèle ;
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.
En accord avec sa Direction, le salarié peut utiliser ses repos compensateurs par fraction d’heure, heure, demi-journée, journée.
En outre, la Direction a la possibilité d’imposer la prise de la moitié des repos compensateur de remplacement acquis durant des périodes d’inactivités, c’est-à-dire notamment en période d’intercontrat, d’activité partielle, ou de fermeture client.
La période de référence permettant d’apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre, soit une période de référence de 12 mois. Les repos compensateurs de remplacement acquis peuvent être pris au cours de l’année d’acquisition ou au plus tard avant le 1er Avril de l’année suivante.

Aucun report des repos compensateurs de remplacement acquis ne sera accordé au salarié au-delà du 31 Mars de l’année suivant l’année d’acquisition. En outre, aucune indemnisation des repos compensateurs de remplacement non pris ne sera accordée au salarié.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail du salarié au cours de l’année d’acquisition ou avant le 1er Avril de l’année suivante, le compteur de repos compensateur du salarié lui est rémunéré sous forme d’indemnité. Par ailleurs, lorsque le salarié voit l’exécution de son contrat de travail suspendue notamment en raison d’une absence maladie et, qu’au retour du salarié, la période de prise de ces repos est terminée, ou que la durée de l’année n’est plus suffisamment longue pour la prise de ces repos, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord du report ou de l’indemnisation de ces repos non pris.

ARTICLE VII – CONCLUSION ET DURÉE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu entre l’employeur et le CSE dans les conditions prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail (signature par des membres du comité social et économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Entreprise qui auraient pu prévaloir en la matière.

ARTICLE VIII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE IX – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.

ARTICLE X – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord est consultable par les salariés.

Fait à VALENCIENNES, le Mardi 19 Décembre 2023.

Pour l’Entreprise « PREYSTA NORD »

Monsieur XXXXXXX

Signature :


Pour le CSE

NOM, Prénoms et Signature des élus :






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Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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