Accord d'entreprise sur le temps de travail, les salaires effectifs, les horaires, le temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES, LE TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PRIMEVER TOURS, dont le siège est sis Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS, immatriculée au RCS TOURS sous le numéro 383971991
D’UNE PART,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
- FO
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées en 2023.
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TOURS, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de TOURS : Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TOURS nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : REMUNERATION DU PERSONNEL OUVRIER (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER, NON APPLICABLE AU PERSONNEL ETAM/CADRE)
Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Ouvrier (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale dans le cadre de l’application du présent accord, à effet rétroactif au 01 Décembre 2023, de + 5,40% des taux horaires bruts collectifs appliqués en Novembre 2023.
Chapitre 2 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE, PERSONNEL DE QUAI ET PERSONNEL LOGISTIQUE)
Sous réserve du respect des conditions d’attributions correspondant aux critères légaux, les parties conviennent du passage des Titres Restaurants pour le personnel sédentaire ne bénéficiant pas d’indemnité de repas (hors personnel de conduite, personnel de quai et personnel Logistique), à une valeur nominale de 6 euros nets avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, avec effet à compter du 01 Janvier 2024 (versés en M+1).
Chapitre 3 : Indemnités DE PANIER du personnel QUAI/LOGISTIQUE (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET PERSONNEL ADMINISTRATIF/EXPLOITATION)
Sous réserve du respect des conditions d’attributions correspondant aux critères légaux, les parties conviennent du passage de l’indemnité de panier pour le personnel Quai/Logistique (hors personnel de conduite, personnel administratif et d’exploitation) ne bénéficiant pas d’indemnité de repas ni d’indemnité compensatrice, à une valeur nominale de 5,75 euros nets, avec effet à compter du 01 Janvier 2024 (versés en M+1).
Il est expressément précisé que le personnel Quai/Logistique bénéficiant déjà par ailleurs d’une indemnité compensatrice (libellé paie « Indemnité compensatrice ») dans le cadre des variables liées à sa rémunération mensuelle brute ne pourront en aucun cas prétendre à une quelconque attribution de l’indemnité de panier, sauf à renoncer formellement et de façon irréversible au versement de l’indemnité compensatrice dont il bénéficie à ce jour.
Tout personnel Quai/Logistique bénéficiant déjà par ailleurs d’une indemnité compensatrice dans le cadre des variables liées à sa rémunération mensuelle brute pourra cependant, à tout moment, renoncer à l’indemnité compensatrice dont il bénéficie à ce jour afin de pouvoir prétendre, en contrepartie, à l’attribution de l’indemnité de panier.
Cette décision sera définitive et irrévocable, et sera appliquée au terme du mois en cours au moment de la demande du salarié concerné.
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS
CHAPITRE 4 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES 2023 DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
De façon exceptionnelle, pour l’année 2023, il est convenu que l’entreprise s’acquittera entre les mains du Comité Social et Economique d’une dotation exceptionnelle sur le budget lié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, attribuée sous la forme d’une contribution forfaitaire et annuelle de 3.000 euros, versée sur le mois de Décembre 2023 ou Janvier 2024.
Cette dotation exceptionnelle a par définition un caractère temporaire et ne pourra être reconductible qu’en cas d’accord avec les différents partenaires sociaux.
Chapitre 5 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX
Les présentes modalités se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème et le même périmètre, au sein de l’entreprise PRIMEVER TOURS.
Les parties conviennent du changement, au 01 Janvier 2024, du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux du personnel.
Le nouveau régime inclura un régime Isolé/famille, intégrant un socle de base et 2 systèmes optionnels facultatifs.
L’employeur participera à hauteur de 100% des cotisations sur le régime de base isolé.
Le reste des cotisations sera à la charge intégrale du salarié.
CHAPITRE 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord, sauf disposition contraire précisée au sein des articles correspondants, est conclu pour une durée indéterminée applicable à effet rétroactif au 01 Janvier 2024.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 8 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Tours, le 15 Décembre 2023, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.