accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours
Entre :La société PRIMO CONCIERGERIE 58, SARL, au capital de 2000€, dont le siège social est situé à 34 Côte De Conflans – 58180 - MARZY, immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 919 347 534représentée par et , respectivement Gérants, Et :Les salariés consultés conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés de l’entreprise, conformément aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
Aux
cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service,
Et, le cas échéant, à certains
salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à
218 jours maximum pour un salarié à temps plein, après déduction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Ce nombre peut être réduit au prorata pour les salariés à temps partiel ou en cours d’année.
Article 4 – Conditions de mise en œuvre
La mise en place du forfait jours fera l’objet d’un
avenant écrit au contrat de travail de chaque salarié concerné. Cet avenant précisera :
Le nombre de jours travaillés,
Les modalités de suivi de l’activité,
Les modalités de prise des jours de repos.
Article 5 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en place un
outil de suivi permettant d’assurer le respect :
Du droit au repos quotidien et hebdomadaire,
De la charge de travail raisonnable,
Et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un
entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié en forfait jours pour faire le point sur :
La charge de travail,
L’organisation du temps de travail,
La conciliation vie professionnelle / vie personnelle,
Et la rémunération.
Article 6 – Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et ne fait pas l’objet de majoration pour heures supplémentaires, dans la limite du forfait prévu. Tout dépassement donnera lieu à une régularisation ou récupération selon accord.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 juin 2025 pour une durée
indéterminée.
Article 8 – Suivi et révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions légales prévues.