Accord d'entreprise PRIMO CONCIERGERIE 58

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 20/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRIMO CONCIERGERIE 58

Le 18/06/2025




accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours

Entre :La société PRIMO CONCIERGERIE 58, SARL, au capital de 2000€, dont le siège social est situé à 34 Côte De Conflans – 58180 - MARZY, immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 919 347 534représentée par et , respectivement Gérants,
Et :Les salariés consultés conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés de l’entreprise, conformément aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :
  • Aux

    cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service,

  • Et, le cas échéant, à certains

    salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-58 du Code du travail.



Article 3 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à

218 jours maximum pour un salarié à temps plein, après déduction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).

Ce nombre peut être réduit au prorata pour les salariés à temps partiel ou en cours d’année.

Article 4 – Conditions de mise en œuvre

La mise en place du forfait jours fera l’objet d’un

avenant écrit au contrat de travail de chaque salarié concerné. Cet avenant précisera :

  • Le nombre de jours travaillés,
  • Les modalités de suivi de l’activité,
  • Les modalités de prise des jours de repos.

Article 5 – Suivi de la charge de travail

L’entreprise met en place un

outil de suivi permettant d’assurer le respect :

  • Du droit au repos quotidien et hebdomadaire,
  • De la charge de travail raisonnable,
  • Et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un

entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié en forfait jours pour faire le point sur :

  • La charge de travail,
  • L’organisation du temps de travail,
  • La conciliation vie professionnelle / vie personnelle,
  • Et la rémunération.




Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et ne fait pas l’objet de majoration pour heures supplémentaires, dans la limite du forfait prévu. Tout dépassement donnera lieu à une régularisation ou récupération selon accord.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 juin 2025 pour une durée

indéterminée.


Article 8 – Suivi et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions légales prévues.

Fait à Nevers, le 18 Juin 2025

Signatures :

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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