Accord d'entreprise PRIMO CONSTRUCTION

Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de la SARL PRIMO CONSTRCUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

Société PRIMO CONSTRUCTION

Le 22/12/2022


Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la SARL
PRIMO CONSTRUCTION


Entre
SARL PRIMO CONSTRUCTION représentée Monsieur XXX en sa qualité de gérant, Siret n°485 255 137 – siège social ZA du Girou – 34, rue du Girou 31380 Gragnague
Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,
Et

  • accord conclu avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par des syndicats représentatifs

Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier,
Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier
Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier,
Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier
Monsieur XXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier
Monsieur XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège cadre et etam.
Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc122615601 \h 3
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc122615602 \h 6
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc122615603 \h 6
Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc122615604 \h 6
Article 4 : Période de recours au dispositif PAGEREF _Toc122615605 \h 7
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc122615606 \h 7
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc122615607 \h 7
Article 7 : Engagements en matière d'emploi PAGEREF _Toc122615608 \h 7
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc122615609 \h 8
Article 9 : Engagement des mandataires sociaux et/ou les actionnaires PAGEREF _Toc122615610 \h 9
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc122615611 \h 9
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos PAGEREF _Toc122615612 \h 9
Article 12 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc122615613 \h 9
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc122615614 \h 9




Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, et de l’ordonnance du 13 avril 2022, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La société Primo construction exerce une activité de construction. Ses salariés travaillent principalement pour la construction en neuf (appelée « travaux neufs ») (environ 71 %) et à titre complémentaire pour la réhabilitation d’habitats (environ 29 %).
À titre d’exemple, en 2021, pour 17,7 millions d’euros de chiffres d’affaires :
  • travaux neufs (construction de logements collectifs principalement pour promoteurs, sociétés d’HLM et architectes) : 12 360 000 €
  • réhabilitation (de logements collectifs principalement pour des collectivités publiques)  : 5 377 000 €

CA et résultat de Primo Construction

Chiffre d’affaires (€)
Résultat (€)
31/12/2020
13 067 144
+ 21 622
31/12/2021
17 737 014
- 396 844
31/12/2022 (estimatif)
16 200 000
- 200 000

La société a pris très peu de nouvelles commandes en 2022 pour 2023 pour l’activité « travaux neufs ».


Le dernier tableau ci-dessus exprime le nombre de mois de commandes actées : ainsi au 31 décembre 2021, il était acté pour plus de 14 millions d’euros de commandes à réaliser en 2022, représentant 10 mois de travail à venir pour l’année 2022. Ce tableau des commandes est fiable et donne une projection exacte du CA à réaliser pour l’année suivante.


Au 31 décembre 2022, le niveau des commandes pour l’année 2023 est de 5,3 millions d’euros représentant environ 4 mois de travail.
Le CA estimé pour 2023 devrait donc représenter 1/3 du CA habituel. La masse salariale globale représente environ 2,7 millions d’euros/an.
Il est donc anticipé une situation d’activité pour 2023 difficile ; consécutive au positionnement sur ce secteur de la construction neuve de logements collectifs (pour promoteurs et sociétés HLM) d’entreprises de construction qui ont fait le choix de ne pas répercuter la hausse des prix des matériaux, pour remporter les marchés.
De ce fait, ces entreprises sont moins disantes en cassant les prix, et rognent sur leurs marges : ces entreprises ont réussi à évincer temporairement de ce marché les entreprises traditionnelles sérieuses, telle que PRIMO CONSTRUCTION.
PRIMO Construction a la capacité de rebondir en deux temps :
  • De première part en orientant son effort de développement vers le secteur de la réhabilitation, beaucoup moins concurrentiel, qui pourra compenser partiellement l’effondrement du CA apporté jusque-là par le secteur des travaux neufs,
  • De deuxième part en s’orientant vers la commande publique (communes/conseil régional/conseil départemental/autres collectivités publiques),
  • De troisième part, dès la fin de la période de hausse des prix des matériaux (fin 2023/début 2024, selon les prévisions du Ministère de l’économie) en partant à la reconquête de ses prescripteurs traditionnels (promoteurs/sociétés d’HLM), avec les moyens de concurrencer de manière saine les entreprises actuellement moins disantes qui ont profité de la hausse des matériaux pour phagocyter le marché.

Le projet de PRIMO CONSTRUCTION est donc de sauvegarder les postes de travail des meilleures compétences professionnelles internes spécialisées en travaux neufs (4 postes de chefs de chantiers spécialisés en constructions neuves et 3 chefs d’équipe et 3 ouvriers qualifiés, tous spécialisés en constructions neuves), et dont la charge de travail pour 2023 sera faible, avant de pouvoir les faire à nouveau travailler dès la reprise du secteur de la construction neuve attendue pour fin 2023 ou début 2024.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise PRIMO CONSTRUCTION, SIRET 485 255 137

« Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :
  • Chefs de chantiers : 4
  • Chefs d’équipe : 3
  • Ouvriers qualifiés : 3
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
  • Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. [Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord].
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 49 % sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 71 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucune licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Ces engagements portent sur Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à
  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
  • Diminuer de 5% le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à :
  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leurs CPF pour financer les formations
  • Abonder de 10 % le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative
  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Engagement des mandataires sociaux et/ou les actionnaires
Les dirigeants salariés s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la période de recours au dispositif prévue à l’article 4]. Ainsi, ils s’engagent à :

  • Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel (s’il y en a) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
  • Autre
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 3 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 12 :

Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».


Fait à Gragnague le 22/12/2022
En 4 exemplaires originaux


Signature :

Monsieur XXX
Gérant



Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier,

Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier


Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier,


Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier


Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège ouvrier


Monsieur XXX
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, collège cadre.

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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