Accord d'entreprise PRINTEMPS

Accord d'établissement relatif à la journée de solidarité pour les année 2024 2025 2026

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 31/12/2026

Société PRINTEMPS

Le 06/06/2024


Accord d’établissement relatif à la journée de solidarité

pour les années 2024 - 2025 – 2026

au sein de l’établissement du PRINTEMPS VELIZY


ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRINTEMPS Vélizy
Situé 2 avenue de l’Europe – 78140 VélizyReprésenté par XXX en sa qualité de Directeur Magasin
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Établissement Printemps Vélizy, signataires soussignés,
Le syndicat UNSA-Printemps
Représenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,




D’autre part.

PREAMBULE

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou, à défaut, unilatéralement par l'employeur après consultation du Comité Social et Economique.

Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été acté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.

Concernant les modalités, cette négociation relève du périmètre de l’établissement afin de tenir compte des spécificités locales et permettre ainsi une organisation en adéquation avec ses besoins et ses enjeux.

Une réunion d’échange avec les partenaires sociaux a eu lieu le 6 juin 2024.

A la suite de ces discussions, les parties se sont notamment mises d’accord sur les points suivants :
  • L’option choisie pour effectuer la journée de solidarité ;

  • Les cas spécifiques tels que les CDD et les temps partiels ;

  • Les cas de prise en charge de la journée de solidarité par le Printemps.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD du Printemps Vélizy pour les années 2024 – 2025 - 2026.

MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE (années 2024 – 2025 - 2026)

  • Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est majorée :
  • de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;
  • d’un jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
  • Fixation de la journée de solidarité

A la suite des négociations avec les organisations syndicales, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2024 – 2025 - 2026 sont :


  • Pour les salariés à temps complet (employés, agent de maitrise, cadres)

Pour les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) :


Les heures de solidarité seront effectuées sur une journée de réduction du temps de travail. La déduction d’une journée sur le compteur annuel de RTT en début de période de référence (2024 – 2025- 2026) sera opérée courant du mois de juillet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :


Ces salariés contribueront à la journée de solidarité en utilisant une récupération ou un congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.

En l’absence de droits à récupération ou de congés d’ancienneté, les salariés concernés devront travailler, soit 7 heures supplémentaires sur l’un des jours fériés ouverts sur l’année considérée déterminé avec le manager, soit 7 heures supplémentaires par créneau d’une heure à définir avec le manager selon les besoins du service d’affectation dès la mise en œuvre de l’accord.

Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre de l’année considérée.

  • Pour les salariés à temps partiel CDI


Ces salariés, ne bénéficiant pas de JRTT, devront contribuer à la journée de solidarité en utilisant une récupération proratisée selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord ou, à défaut, sur des journées de sous-sol ou d’ancienneté.

En l’absence de droits à récupération ou de congés, les salariés concernés devront travailler, des heures complémentaires proratisées selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord, sur l’un des jours fériés ouverts sur l’année considéré déterminé avec le manager selon les besoins du service d’affectation dès la mise en œuvre de l’accord.

Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre de l’année considérée.




  • Pour les salariés en CDD et ceux entrant en cours d’année


Pour les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur :


Les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.


Pour les salariés en CDD n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité :


  • Les salariés en CDD, temps complets, devront travailler 7 heures en plus au titre de la solidarité, soit en travaillant un jour férié soit par créneaux d’une heure.

  • Les salariés en CDD, temps partiel, travailleront au titre de la journée de solidarité, au prorata de leur temps de travail hebdomadaire.

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement du Printemps Vélizy.


  • La prise en charge de la journée de solidarité par le Printemps

Pour les travailleurs handicapés


La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) du Printemps Vélizy. Cette mesure s’applique aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.

Pour les salariés ayant 60 ans révolus


La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps Vélizy âgés de 60 ans et plus, au 1 juin de la période de référence.

Pour les salariés en contrat d’alternance


La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps Vélizy en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)


APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc ses effets au 31 décembre 2026.

Un document administratif (cf. annexe 1) sera signé par le salarié et son manager afin d’acter la modalité d’exécution de la journée de solidarité.



PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur le site officiel de dépôt en ligne des accords collectifs.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.
Fait à Vélizy, le 6 juin 2024

Pour l’établissement Printemps Vélizy :

prise en la personne de en sa qualité de Directeur Magasin



Pour les Organisations Syndicales Représentatives



Le syndicat UNSA PRINTEMPSReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,


Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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