Accord d'entreprise PRINTEMPS

Accord relatif à la journée de solidarité pour l'année 2019 au sein de l'établissement PRINTEMPS Terrasses du Port

Application de l'accord
Début : 16/04/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société PRINTEMPS

Le 16/04/2019


Accord d’établissement relatif à la journée de solidarité

pour l’année 2019 au sein de l’établissement

PRINTEMPS MARSEILLE TERRASSES DU PORT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRINTEMPS Marseille Terrasses Du Port
Situé C/Cial Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret, 13002 MARSEILLE, Représenté par en sa qualité de RRH de l’établissement
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Établissement Printemps Marseille Terrasses Du Port, signataires soussignés,

Le syndicat CFE CGC
Représenté par déléguée syndicale centrale,


Le syndicat CGTReprésenté parMandatée par l’UD CGT 13


Le syndicat FO
Absence de représentant

D’autre part.



PREAMBULE

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou à défaut unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d‘établissement.

Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été négocié et accepté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.

Concernant les modalités et comme depuis 2008, cette négociation relève donc du périmètre de l’établissement ce qui permet d’organiser la journée de solidarité en tenant compte de ses spécificités et permet une organisation en adéquation avec ses propres besoins et enjeux.

Des réunions d’échanges avec les partenaires sociaux ont eu lieu les :
  • Vendredi 5 Avril 2019
  • Mardi 16 Avril 2019


Suite à ces discussions, les parties ont opté pour l’accord ci-dessous qui traite notamment les points suivants :
  • L’option choisie pour effectuer la journée de solidarité ;

  • Les cas spécifiques (Contrat à durée déterminée, temps partiel…)

  • Les cas de prise en charge de la journée de solidarité par Printemps ….

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD de Printemps Marseille Terrasses Du Port pour l’année 2019.

MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE (année 2019)

  • Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est majorée :
  • de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures
  • de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
  • Fixation de la journée de solidarité

Suite aux négociations avec les organisations syndicales, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2019 sont :


  • Pour les salariés à temps complet (employés, agent de maitrise, cadres)

Pour les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Les heures de solidarité seront effectuées au choix du salarié :

  • Soit en venant travailler un des jours fériés suivant : 08/05/2019, 30/05/2019, 10/06/2019, 15/08/2019, 01/11/2019, 11/11/2019 en accord avec le Manager

  • Soit sur une journée de Réduction du temps de travail. La déduction d'une journée sur le compteur annuel de RTT de la période de référence 2019 sera opérée courant du mois de Novembre 2019

Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Ces salariés contribueront à la journée de solidarité suivant leur choix :

  • Soit en venant travailler un des jours fériés suivant : 08/05/2019, 30/05/2019, 10/06/2019, 15/08/2019, 01/11/2019, 11/11/2019 en accord avec le Manager

  • Soit en utilisant une récupération ou un congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.

Ces heures devront être effectuées avant le 30 Novembre de l’année considérée. Le travail du jour férié au titre de la journée de solidarité ne donnera lieu ni à majoration ni à récupération.

  • Pour les salariés à temps partiel CDI (employés, agents de maitrise, cadres)

Ces salariés, ne bénéficiant pas de JRTT, devront contribuer à la journée de solidarité :

  • Soit en venant travailler un des jours fériés suivant : 08/05/2019, 30/05/2019, 10/06/2019, 15/08/2019, 01/11/2019, 11/11/2019 en accord avec le Manager. Le temps de travail sera proratisé selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord

  • Soit en utilisant une récupération proratisée selon le calcul visé à l’article 1 du présent accord ou, à défaut, sur des journées de sous-sol ou d’ancienneté.

Ces heures devront être effectuées avant le 30 Novembre de l’année considérée. Le travail du jour férié au titre de la journée de solidarité ne donnera lieu ni à majoration ni à récupération.


  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée et ceux entrant en cours d’année

Pour les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur :

Les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.

Pour les salariés en CDD n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité :

  • Les salariés en CDD, temps complets, devront travailler 7 heures en plus au titre de la solidarité, soit en travaillant un des jours fériés suivant : 08/05/2019, 30/05/2019, 10/06/2019, 15/08/2019, 01/11/2019, 11/11/2019 en accord avec le Manager, soit par créneaux d’une heure.

  • Les salariés en CDD, temps partiel, travailleront au titre de la journée de solidarité, au prorata de leur temps de travail hebdomadaire.

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement Printemps Marseille Terrasses Du Port.


  • La prise en charge de la journée de solidarité par Printemps

Pour les travailleurs handicapés :

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) du Printemps Marseille

Terrasses Du Port. Cette mesure s’applique aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.

Pour les salariés ayant 60 ans révolus :

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps Marseille Terrasses Du Port âgés de 60 ans et plus, au 1 juin de la période de référence.

Pour les salariés en contrat d’alternance :

La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)


APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an conformément à l’accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017 et cessera donc ses effets au 31 décembre 2019.

Un document administratif (cf. annexe 1) sera signé par le salarié et son manager afin d’acter la modalité d’exécution de la journée de solidarité.


PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Marseille.


Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.
Fait à Marseille, le 16/04/2019

Pour l’établissement Printemps Marseille Terrasses du Port :


Prise en la personne de en sa qualité de RRH




Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Le syndicat CGTReprésenté parDûment mandatée par l’UD CGT 13





Le syndicat CFE CGCReprésenté par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,




Le syndicat FO
Absence de représentant
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