Accord d'entreprise PRISME

Un Accord sur le Passage en Jours Ouvrés des Congés Payés et Changement de la Période de Référence

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PRISME

Le 24/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES

ET AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE

___________________

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’association PRISME, dont le siège social est situé au 23 rue d’Aiguillon 35200 RENNES, enregistrée sous le SIREN 442826582, représentée par ____________________________ en sa qualité de Présidente

dénommée « l’entreprise »,
Et,
Monsieur/Madame ___________________ représentant(e) élu(e) au CSE mandaté(e) par ___________________________ 


Préambule
Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.
Conscientes par ailleurs que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, les parties ont convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Sommaire 
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Chapitre II – Gestion des congés payés
Article 1 – Changement de la période de référence
Article 2 – Changement de la période de prise des congés payés
Article 3 – Modalités d’acquisition des congés payés
Article 4 - Décompte des congés payés
Article 5 – Modalités de prise des congés payés
Article 6 – Fermeture estivale
Article 7 – Report exceptionnel de congés dus à la période transitoire
Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord 
Article 2 – Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Article 3 – Révision
Article 4 - Clause de rendez-vous et de suivi
Article 5 - Formalité de dépôt et publicité

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, quels que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des organismes de formation.


Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 - Changement de la période de référence

A compter du 1er janvier 2025 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année civile.

Article 2 - Changement de la période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année de la période d’acquisition.

Article 3 - Modalités d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,083 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
Concernant la période transitoire, le solde de chaque salarié au 1er janvier sera calculé selon une règle de trois avec arrondi à l’unité supérieure.
Par exemple, si au 1er janvier un salarié disposait de 17.5 jours ouvrables de CP, son solde de jours se transforme en 17.5 * 25 / 30 = 14.58 jours ouvrés arrondis à 15 jours ouvrés.

Article 4 - Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, seront donc décomptés.

Article 5 - Modalités de prise des congés payés

Le congé principal :
Sauf dérogation et en application de l’article L3141-13 du Code du Travail, il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et est d’une durée de 20 jours ouvrés maximum.
Le salarié demandant spécifiquement à poser moins de 20 jours ouvrés du 1er mai au 31 octobre doit renoncer par écrit aux jours de fractionnement (L3141-23 dernier alinéa).
Si à l’inverse, par quelconque décision applicable à l’ensemble du personnel, l’employeur décidait de n’imposer que 3 semaines de prise de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, les salariés bénéficieraient des jours de fractionnement.
La 5ème semaine peut être prise librement et fractionnée, avec l’accord de l’employeur.
Hormis les cas d’exception prévus par le Code du Travail (notamment congés maternité, d’adoption, arrêts maladie), tous les congés payés non pris au 31 décembre N de chaque année ne seront pas reportés. Les congés non pris pourront alors être payés.
Une souplesse sera accordée pour la pose des congés de fin d’année concernant la 2ème semaine des vacances de Noël à cheval sur deux années.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, les jours de repos compensatoires et les congés mobiles pourront être posés en priorité, avant de prendre des congés en anticipé ou sans solde.
Toutefois, ces jours de repos supplémentaires et congés mobiles ne peuvent être pris qu’à hauteur du nombre de jours acquis.

Article 6 - Fermeture estivale

En application de l’article L3141-15 du Code de Travail, 

l’entreprise se réserve la possibilité de procéder à une fermeture estivale d’une durée de 3 semaines continues, qui sera placée selon le choix de l’entreprise entre le 1er juillet et le 31 août.

Si l’entreprise décide de procéder à une fermeture estivale, elle en informera les salariés par tout moyen en respectant un délai suffisant de deux mois minimum avant la fermeture. La fermeture estivale entraîne automatiquement la prise de congés payés (congé principal) pendant toute la durée de cette fermeture.

Article 7 - Report exceptionnel de congés dus à la période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2025, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
- Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2023 – 31 mai 2024, à prendre avant le 31 mai 2025, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2024
- Des droits en cours de la période 1er juin 2024 – 31 décembre 2024 qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 (7 mois x 2.083 jours ouvrés de congés payés = 14.581, arrondis à 15 jours ouvrés).
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence sera gérée sur une période de transition de plus d’un an. Ainsi, et de manière exceptionnelle et limitée à la période transitoire :
Les congés acquis et non pris :
- au titre de la période 1er juin 2023 – 31 mai 2024, qui auraient dû être pris avant le 31 mai 2025 (solde « congés N-1 » sur le bulletin de salaire)
Et les congés acquis :
- au titre de la période 1er juin 2024 – 31 décembre 2025, qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 (solde « congés N » sur le bulletin de salaire)
Pourront être pris selon la modalité suivante : 2 semaines (ou 10 jours ouvrés de congés payés) par année civile
Les congés acquis au cours de la nouvelle période de référence (acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) devront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, en respectant les règles décrites aux articles 5 et 6 du présent accord.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2025.

Article 2 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 3 - Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :
  • se réunir tous les ans pour faire le point sur l’application de l’accord
  • d’établir un bilan de l’application de l’accord 6 mois après son entrée en vigueur

Article 5 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS
Fait à____RENNES _________________, le________24/05/2024___________________

Signature des parties :



Représentant Employeur Représentant des salariés

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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