Accord d'entreprise PRO A PRO

Accord instituant un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 29/12/2021
Fin : 28/12/2024

4 accords de la société PRO A PRO

Le 16/12/2021



ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

-

METRO FSD FRANCE


ENTRE :

La SASU METRO FSD France, dont le siège est à MONTAUBAN (82), 1419, avenue d’Italie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 331 876 987, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

ET :

Les

membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part.

PREAMBULE

La politique de la Société est d’assurer la prise de congés régulière de l’ensemble de ses collaborateurs.

Toutefois, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif adapté permettant aux collaborateurs de :
  • mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle,
  • faire face à certains aléas de la vie,
  • appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,
  • développer l’esprit d’équipe et de cohésion sociale au sein de l’entreprise en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s’entraider.

C’est dans ce contexte qu’un compte épargne-temps a été institué au sein de la société METRO FSD FRANCE par accord en date du 28 décembre 2018.

L’accord arrivant à son terme, les parties ont souhaité engager les discussions afin de conclure un nouvel accord qui s’inscrit dans la continuité du précédent en poursuivant la démarche initiée d’amélioration de la qualité de vie au travail.




La direction rappelle son attachement au droit au repos de chaque collaborateur et que le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


Article 1 : Salariés bénéficiaires


Tout salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail et ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


Article 2 : Ouverture du compte


L’ouverture du CET est facultative et ne sera effective qu’à la demande du salarié, à l’aide du document de demande d’ouverture annexé au présent accord.

Article 3 : Alimentation du compte


Article 3-1 : L’alimentation en jours et en heures


Tout salarié peut décider de porter sur son CET :
  • le reliquat des jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • des heures en compteurs acquises au cours de l’année civile précédente dans la limite de 35 heures par an (ou l’équivalent de 5 jours pour les salariés ayant une durée contractuelle hebdomadaire supérieure à 35h00). Ces heures seront transformées en jours lors de l’alimentation du CET
  • des jours de R.T.T acquis au cours de l’année civile précédente pour les salariés au forfait jours, dans la limite de 2 jours par an. Le cumul des R.T.T. et des congés payés versés sur le CET sera plafonné à 5 jours maximum par an.

Il est précisé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET tels que les repos quotidien et hebdomadaire, les contreparties en repos au travail de nuit.

La direction diffusera chaque année une note auprès des collaborateurs afin de leur communiquer la période d’alimentation du CET.

Article 3-2 : L’alimentation monétaire

A partir de 55 ans, le salarié pourra verser tout ou partie de la prime de fin d’année. Elle sera transformée en jours au prorata temporis (22 jours pour une prime complète non impactée par des absences).


Article 4 : Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle


Pour les salariés qui ont continué à acquérir des droits pendant la suspension de leur contrat de travail, et qui souhaitent alimenter le CET lors de la période d’alimentation, ils devront en priorité poser leurs congés à l’issue de la période de suspension de leur contrat de travail. Toutefois, les parties conviennent qu’ils pourront également choisir d’alimenter leur CET dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord sans contrainte de date limite pour faire leur demande.


Article 5 : Plafonds du CET

Article 5-1 : Plafond annuel 


Le salarié pourra alimenter son CET dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile. Ce plafond annuel n’est pas applicable aux collaborateurs ayant plus de 55 ans.

Article 5-2 : Plafond global 


Le salarié ne pourra pas cumuler plus de 45 jours ouvrés au global sur son CET. Dès lors que la limite sera atteinte, il ne pourra plus alimenter son CET avant que tout ou partie des droits aient été réduits en-deçà du plafond global.

Ce plafond global n’est pas applicable aux collaborateurs ayant plus de 55 ans.

Article 6 : Modalités de décompte


Les temps portés au C.E.T. sont exprimés en jours ouvrés.


Article 7 : Utilisation du compte épargne temps


Article 7-1 : Utilisation du CET pour rémunérer des congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie :
  • Un congé ponctuel sans solde
  • Un congé pour convenance personnelle
  • Un congé de longue durée (congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique)
  • Un congé lié à la famille
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
  • Un congé de fin de carrière.

Lors de la l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés puis sur les heures de repos compensateurs.
Les jours utilisés dans le cadre du CET pour rémunérer des congés ne viendront pas proratiser les primes sur objectifs des collaborateurs.
  • le congé ponctuel sans solde

Sous réserve de la validation par le supérieur hiérarchique, le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour le congé sans solde.
Cette utilisation est soumise à l’épuisement de ses congés (tous compteurs confondus) à poser au cours de la période de référence.

La demande de congé doit être formulée 2 semaines avant la date de départ effective. La durée minimale du congé est fixée à 1 jour et la durée maximale à 5 jours. Une réponse est apportée au collaborateur au moins 1 semaine avant la date de départ souhaitée.
Si la demande a été formulée au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée, une réponse est apportée au collaborateur 15 jours avant la date de départ souhaitée.
Tout refus devra être motivé.

Cas de la demande de congé ponctuel liée à un évènement familial :

Si la demande de congé fait suite à un évènement familial justifié, prévu par la convention collective (naissance, décès, etc.), la demande pourra être formulée sans respect du délai de prévenance et sera soumise à la seule information du supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, l’utilisation du CET n’est pas soumise à l’épuisement d’autres congés à poser au cours de la période de référence.

  • le congé programmé et régulier

Afin de favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent de mettre en place une utilisation des droits épargnés sur le C.E.T. sous forme de congé programmé et régulier.

Sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et dans la limite des droits acquis dans le CET, ce congé vise à permettre au salarié de planifier :
  • Une demi-journée d’absence par semaine
  • Une journée d’absence par semaine
  • Ou une journée d’absence toutes les deux semaines.

Ce congé permet au salarié de travailler à 80 ou 90% tout en gardant le statut et la rémunération d’un salarié à temps plein.

Pour les plus de 55 ans, il sera possible de demander un passage à temps partiel comme évoqué dans le contrat de génération.

Le salarié doit en faire la demande deux mois avant le démarrage. Le congé et le choix des jours non travaillés sont soumis à l’accord de la hiérarchie. Cette dernière doit apporter une réponse maximum 1 mois après la demande du salarié.
Tout refus devra être motivé.

  • le congé pour convenance personnelle


Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle dont la durée est comprise entre 1 et 2 mois. Ce congé est soumis à l’accord du supérieur hiérarchique. La demande doit être faite avec un délai de prévenance de 3 mois. A compter de la date de la demande, la hiérarchie aura 1 mois pour répondre au salarié. Sans réponse, la demande sera réputée acceptée.
Tout refus devra être motivé.

  • le congé de longue durée


Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par le C.E.T. sont les suivantes :
  • Un congé pour création d’entreprise
  • Un congé de solidarité internationale
  • Un congé sabbatique

Ces congés sont encadrés par les dispositions légales en vigueur. La prise de ces congés et leur durée se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • le congé lié à la famille


Les catégories de congés lié à la famille pouvant être financées par le C.E.T. sont les suivantes :
  • Un congé parental d’éducation temps plein
  • Un congé de soutien familial
  • Un congé de solidarité familiale
  • Un congé de présence parentale

Ces congés sont encadrés par les dispositions légales en vigueur. La prise de ces congés et leur durée se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • le congé de fin de carrière


Lorsque les droits acquis au titre du C.E.T. sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à ouverture des droits à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice 4 mois au moins avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique et du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper la cessation d’activité.

Article 7-2 : Utilisation du C.E.T. dans le cadre du don de jour à un autre salarié


Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

  • Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de C.E.T de la part de ses collègues volontaires.

  • Modalités du don


Le don de jours de C.E.T est organisé entre salariés d’un même établissement.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de C.E.T doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement, l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit, à cette occasion, obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade, attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de C.E.T à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service Ressources Humaines.
Le don de jours de C.E.T revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de C.E.T minimum, dans la limite de 8 jours par année civile et par salarié.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  • Absences du salarié bénéficiaire


Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de C.E.T sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants, à l’exception de ses congés payés légaux (en cours d’acquisition).

Le don de jours de C.E.T permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 7-3 : Modalités d’utilisation monétaires

  • Utilisation du C.E.T. pour le rachat de cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Utilisation du C.E.T. pour alimenter le P.E.E. ou le P.E.R.C.O

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T pour alimenter le Plan Epargne Entreprise (P.E.E) ou le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (P.E.R.C.O), conformément à l’avenant de l’accord de P.E.E et à l’accord de P.E.R.C.O qui vont être négociés.

  • Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au C.E.T, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié,
  • Naissance d’un enfant,
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, reconnue par la sécurité sociale,
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale,
  • Catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 8 : Valorisation du C.E.T. lors de son utilisation et statut du salarié pendant le congé

Le C.E.T est exprimé en nombre de jours.

Article 8-1 : Utilisation sous forme de congés du C.E.T

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limité du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 8-2 : Utilisation sous forme monétaire du C.E.T


En cas de monétisation, de transfert vers le P.E.E/P.E.R.C.O, de rachat de trimestres de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 8-3 : Statut du salarié en congé


Pendant la période de congé indemnisé, les obligations du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le bénéfice des régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé est maintenu dans les conditions prévues par leurs règlements respectifs.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé dans le cadre du C.E.T pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, à la participation et à l’intéressement.

A l’issue d’un congé visé au présent accord (hors congés de longue durée cités dans l’article 6- A –1- d du présent accord)., le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente, hormis le cas du congé de fin de carrière, au terme duquel le salarié partira en retraite.


Article 9 : Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le C.E.T sont conservés.


Article 10 : Protection sociale complémentaire


Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie – Chirurgie – Maternité » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.


Article 11 : Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (à titre d’information, soit 78 456€ au 1er janvier 2017).

La partie des droits C.E.T ou congé de fin de carrière qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.


Article 12 : Cessation du C.E.T


Le C.E.T n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.


Article 12-1 : Cessation à la demande du salarié


Le C.E.T peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le C.E.T, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois à compter de la date de règlement.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau C.E.T avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 12-2 : Autres causes de cessation du C.E.T

  • Rupture du contrat de travail


Le C.E.T est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de C.E.T. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le C.E.T sera automatiquement clôturé.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

  • Décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droit à repos compensateurs.

Article 13 : Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié dans une entreprise du groupe qui aurait mis en place un C.E.T. également, les droits acquis seront transférés.


Article 14 : Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord


Chaque année, les salariés, titulaires d’un C.E.T seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paye (ou par courrier – en cours de validation avec éditeur logiciel paie), des droits :
  • acquis,
  • pris,
  • et du solde restant.

Sont annexées au présent accord, les documents à remplir par le salarié afin de bénéficier du C.E.T.. L’annexe 1 est le formulaire de demande d’ouverture d’un C.E.T et l’annexe 2 est un formulaire de demande d’alimentation d’un C.E.T..
Ces documents devront être remplis par le demandeur, puis devront être retournés au service Ressources Humaines pour le traitement de la demande.

Article 15 : Modalités d’informations des instances représentatives


Un point sera fait chaque année lors de la réunion du CSE pour avoir une vision globale sur l’utilisation et l’alimentation du CET.

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 29 décembre 2021.

Article 17 – Révision de l’accord


II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et 8 du Code du travail, par accord conclu entre les parties signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il adressera également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes competent.

Les salariés pourront consulter l’accord sur le panneau d’affichage de la direction réservé à cet effet.



Fait à Montauban, le 16 décembre 2021
En 4 exemplaires.



Pour la société :

XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines





Pour les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :


  • XXXXXXXXX




  • XXXXXXXX























Annexe 1 : Demande d’ouverture d’un compte épargne temps



DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPSDocument à adresser au service RH ou HRBP de l’établissement du salarié concerné


Je, soussigné(e) :
  • Nom, prénom : ____________________________________________________________
  • Né(e) le : ________________________________________________________________
  • Entré(e) le : ______________________________________________________________
  • occupant le poste de : ______________________________________________________
  • au sein de l’établissement de : ________________________________________________
sollicite l’ouverture d’un Compte Epargne Temps tel que prévu par l’accord instituant un compte épargne temps du 16 Décembre 2021.


J’atteste avoir pris connaissance de ses conditions de mise en œuvre, d’alimentation et d’utilisation conformément à l’accord d’entreprise susvisé.


Fait àle

Signature




Visa du service RH / HRBP

Copie remise en mains propre le,



  • Visa service paie


Annexe 2 : Demande d’alimentation d’un compte épargne temps





DEMANDE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Document à adresser au service RH ou HRBP de l’établissement du salarié concerné dans le délai fixé chaque année par note de la direction



En application des dispositions de l’accord instituant un compte épargne temps du 16 Décembre 2021, je, soussigné(e) (Nom, prénom) : ______________________________________________________
demande l’alimentation de mon compte épargne temps comme suit :


Congés payés**

Heures en compteur*

RTT**

Nombre de jours maximum à verser sur le C.E.T.
5
5
2
Nombre (en journée ou ½ journée)



* dans la limite de 35 heures par an (ou l’équivalent de 5 jours pour les salariés ayant une durée contractuelle hebdomadaire supérieure à 35h00). Ces heures seront transformées en jours lors de l’alimentation du CET.
** Le cumul des R.T.T. et des congés payés versés sur le CET sera plafonné à 5 jours maximum par an.

J’ai bien pris note que le solde de mon C.E.T ne pourra pas excéder 45 jours ouvrés, à l’exception des collaborateurs de plus de 55 ans pour lesquels le CET n’est pas plafonné.

Fait à le


Signature



Visa du service RH / HRBP

Copie remise en mains propre le

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