Accord d'entreprise PRO DOMICILE SERVICES A LA PERSONNE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société PRO DOMICILE SERVICES A LA PERSONNE

Le 04/11/2019



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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







ENTRE

PRO DOMICILE, entreprise de service à la personne dont le siège est situé 9 boulevard de la Moselle, 59000 LILLE
D’UNE PART,
ET

Le conseil social et économique,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :








TABLE DES MATIERES


Préambule ……………………………………………………………………………………………………………………………3
Cadre juridique………………………………………………………………………………………………………..……………3
Egalité des droits pour les salariés à temps partiel…………………………………………………..……………4
CHAPITRE 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail……………………………..……………….5
1.1 Salariés à temps complet et à temps partiel égal ou supérieur à 24h par semaine : annualisation du temps de travail ………………………………………………………………………………………..5
1.2 Salariés à temps partiel de moins de 24 heures par semaine : aménagement du temps de travail hebdomadaire ou mensuel………………………………………………………..……………………………….7
CHAPITRE 2 – Suivi, programmation et rémunération du temps de travail………………………..….9
2.1 Suivi et décompte du temps de travail…………………………………………………………………………….9
2.2 Programmation du temps de travail………………………………………………………………………………..9
2.3 Délai de Prévenance………………………………………………………………………………………………………10
2.4 Rémunération……………………………………………………………………………………………………………….10
2.5 Heures supplémentaires et heures complémentaires …………………………………………………11
CHAPITRE 3 – Durée du travail, repos et congés……………………………………………………………….…15
3.1 Durée et organisation du temps de travail ……………………………………………………………………15
3.2 Repos..................................................................................................................…...16
3.3 Congés ………………………………………………………………………………………………………………………….16
CHAPITRE 4 – Dispositions générales …………………………………………………………………………………17
4.1 Durée, application, suivi, révision et dénonciation de l’accord………………………………………17
4.2 Notification, dépôt et agrément de l’accord………………………………………………………………….18
4.3 Entrée en vigueur, information et communication de l’accord----------------------------------19



PREAMBULE



L’évolution des règles légales en matière d’aménagement du temps de travail. Aujourd’hui de nouvelles règles s’appliquent (loi N° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail).

Pro Domicile a ainsi invité l’ensemble des organisations représentatives à négocier l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont convenu au préalable et d’un commun accord qu’il fallait, dans le cadre d’un accord équilibré :
  • Maintenir le niveau et la qualité de l’accompagnement des personnes et des prestations réalisées.
  • Maintenir les conditions de travail des salariés afin d’améliorer leur sécurité et leur santé physique et charge mentale ;
  • Et concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, en cohérence avec l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.


CADRE JURIDIQUE




Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.






CHAMP D’APPLICATION



Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Pro Domicile quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Cet accord sera étendu à chaque agence Pro Domicile qui pourrait être créée dans un autre secteur géographique.

Toutes les autres clauses et/ou dispositions de la convention collective 3127, de ses avenants ou des accords de branche, non contredites par le présent accord demeurent applicables.




Egalité des droits pour les salariés à temps partiel





Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la convention collective 3370 ou les accords de branche et d’entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Un suivi régulier sera fait sur la base des indicateurs figurant dans le cadre du bilan social, du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que du bilan formation.





CHAPITRE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Salariés à temps complet et salariés à temps partiel égal ou supérieur à 24h par semaine : annualisation du temps de travail



  • Période de référence


Les dispositions de l’article 1.1 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cependant, afin de pouvoir la mettre en place dès l’année 2019, nous ferons une période de référence de 6 mois. Elle débute le 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2020.Cet accord sera conduire de manière tacite sauf avis contraire d’une des deux parties à dénoncer au minima trois mois avant le début de la nouvelle période de référence.
  • Salarié concernés


Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à 24heures par semaine, en CDI et en CDD.

  • Durée du travail

  • Salariés à temps complet
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
La programmation hebdomadaire moyenne de travail effectif peut être planifiée de 0 heures à 44 heures par semaine.
La durée annuelle de travail effectif sur la base de 365 jours, hors congés d’ancienneté, est de 1607 heures de travail.
  • Salariés à temps partiel égal ou supérieur à 24h par semaine
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.

  • Compteur d’annualisation

  • En cours d’année
Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à la récupération sous forme de repos par journée ou demi-journées (équivalentes à des périodes de 3h30 minimum), sauf demande contraire du salarié.

  • En fin d’année
Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée de travail effective prévue à l’article 1.1.3 du présent accord, les heures excédentaires n’ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, seront reportées sur l’année suivante, et donneront ainsi lieu à repos. Ce repos devra être pris, dans un délai raisonnable, en journée ou en demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service. Ces jours de repos compensateur seront à prendre dans la période du 1/01 au 31/05.
Par exception, à la demande expresse du salarié devant être effectuée au plus tard le 15 janvier à sa direction, ces heures excédentaires seront intégralement payées avec le salaire du mois de janvier.
Dès lors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires a été atteint, il conviendra de faire application des articles 2.5.1 et 2.5.2 du présent accord.


  • Salariés à temps partiel de moins de 24 heures par semaine : aménagement du temps de travail hebdomadaire ou mensuel


  • Cadre juridique


Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel). S’agissant des cas de dérogation à cette durée légale minimale, il conviendra de se référer à la loi.
Conformément aux dispositions légales, les contrats de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 24 heures par semaine sont établis sur la semaine ou sur le mois. Les horaires de ces salariés sont définis dans le respect des dispositions légales.

  • Salarié concernés


L’ensemble des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, dont le temps de travail est inférieur à 24h hebdomadaires (ou équivalent mensuel) sont concernés par les dispositions de l’article 1.2 du présent accord.
Par exception, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieur à 24 heures hebdomadaires, embauchés avant le 1er juillet 2014 (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) donc le contrat de travail prévoit un aménagement du temps de travail annuel, et ne souhaitant pas être soumis à un aménagement du travail hebdomadaire ou mensuel, restent soumis à un aménagement du temps de travail annuel, dans les conditions prévues à l’article 1.1 du présent accord.







  • Durée du travail


La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés mentionnés à l’article 1.2.2 du présent accord, inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou à l’équivalent mensuel), est fixée par le contrat de travail.
Lorsque le contrat est établi sur une base hebdomadaire, il précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Lorsque le contrat est établi sur une base mensuelle, il précise la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois. Il est rappelé que cette répartition entre les semaines du mois ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié, sur une semaine, au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.


















CHAPITRE 2 – SUIVI, PROGRAMMATION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL



2.1 Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés. Chaque salarié peut être informé sur demande, mensuellement, de sa situation personnelle.
Une procédure viendra préciser les différentes étapes et supports relatifs au suivi des plannings.

2.2 Programmation du temps de travail


  • Règles communes

Pour l’ensemble des salariés, une programmation annuelle indicative par corps de métier est établie par le service planification et ressources humaines. Celui-ci prend en considération dans la mesure des possibilités liés àson l’organisation interne,les souhaits des salariésrelatifs aux congés de quelque nature que ce soit. Cette programmation annuelle, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 15 décembre.
  • Cas particulier des salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieur à 24 heures par semaine.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que la planification du temps de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires doit être organisée en journées complètes ou demi-journées, afin de permettre à ces salariés un regroupement des horaires de travail, et que toute modification doit tenir compte de ces dispositions.


2.3  Délai de prévenance

Pour l’ensemble des salariés les délais de prévenance (3 jours calendaires) resteront ceux de la convention 3127, afin de pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires et d’assurer la continuité du service. La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service. Pour les salariés à temps partiel les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent être notifiées sauf dans les cas suivants :
  • Absence non programmée d’un collègue de travail
  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service
  • Décès du bénéficiaire du service
  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • Arrivée en urgence d’un bénéficiaire du service
  • Maladie de l’enfant
  • Maladie de l’intervenant habituel
  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde
  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant
  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

2.4 Rémunération


2.4.1 Salariés à temps complet et salariés à temps partiel annualisés


La rémunération des salariés est lissée de façon à garantir une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.
Pour les salariés à temps complet la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67h
Pour les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est égale ou supérieure à 24h par semaine, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire indiqué dans leur contrat de travail.
A ce salaire lissé, s’ajoutera de manière exceptionnelle, par décision de l’employeur, ou en cas de demande expresse du salarié soumise à validation de l’employeur, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié.En cas de période non travaillée, donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heure d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalitéde la période de référence (arrivée ou départ en cours d’année), sa rémunération est régularisée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées, soit avec la dernière paie de référence en cas d’embauche en cour d’année ;
  • Si au contraire, les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et les rémunérations perçues par le salarié, soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.
  • En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

2.4.2 Salariés à temps partiel hebdomadaires ou mensuels


La rémunération des salariés à temps partiel pour lesquels le temps de travail contractuel est soumis à modification sur le mois, les heures complémentaires seront alors régularisée sur ce même mois.
A ce salaire mensualisé, se rajoutera de manière exceptionnelle, la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle, selon les modalités définies à l’article 2.5.2 du présent accord.

2.5 Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

La réalisation d’heures supplémentaires doit revêtir un caractère ponctuel pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre à des besoins d’organisation des services.

2.5.1.1Décompte des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte. Elles seront appréciées à la fin de chaque période hebdomadaire et/ ou de la période de référence. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
  • 44 heures de travail effectif hebdomadaire. Elles sont payées avec le salaire du mois suivant. Dans ce cadre les heures effectuées entre la durée légale de 35 heures et 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires cf. paragraphe 2.5.1.2.
  • 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaire déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année, au titre du dépassement du seuil de 44 heures par semaine. Ces heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, les jours fériés chômés et la journée de solidarité sont neutralisés.

2.5.1.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Conformément aux dispositions légales, seules les heures supplémentaires réalisées par salarié et ayant donné lieu à un paiement majoré s’imputent sur ce contingent.

2.5.1.3 Contreparties

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, comprises dans le contingent annuel mentionnée à l’article 2.5.2.2 de ce présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année donnera lieu à un repos compensateur majoré dont le taux est fixé à 25%.Ce repos devra être pris, en journée ou demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

  • Par exception, à la demande expresse du salarié et à la place du repos compensateur majoré, ces heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25% ; avec le salaire du mois de janvier.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 2.5.1.2 et décomptées conformément à l’article 2.5.1.1 de ce présent accord, donnent lieu à un repos compensateur majorés de 100% ou à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 50%


2.5.2 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel


Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans son contrat, dans les limites ci-après stipulées.
Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte.
Conformément à la convention collective 3127, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite d’un tiers de cette même durée.
Les heures complémentaires se décomptent comme suit :
  • Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période annuelle, elles se calculent à l’issue de l’année.
  • Dans le cadre d’une durée de travail mensuelle, elles se calculent à l’issue du mois.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle (hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle, selon le cas), dans la limite de 1/10ème de cette durée, font l’objet d’une rémunération majorée à 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée de travail contractuelle (hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle, selon le cas dans la limité d’un tiers font l’objet d’une rémunération majorée à 25%
Pour la détermination du nombre d’heures complémentaires, les jours fériés chômés et la journée de solidarité sont neutralisés.


CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGES





3.1 Durée et organisation du temps de travail


3.1.1 Définition de la semaine de travail


La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 23h59

3.1.2 Durée quotidienne de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures dans les situations particulières suivantes :
  • Sortie sur une journée ou plusieurs pour l’accompagnement d’une personne fragilisée.
  • Absences imprévisibles ne permettant pas de trouver une solution substitutive assurant la sécurité des personnes accompagnées.
  • Continuité de l’activité
Dans tous les cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.1.3 Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement au sein de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
La journée de solidarité est définie lors d’une réunion du comité social et économique avec la direction.
Cette journée s’entend pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

3.2 Repos

Concernant le repos hebdomadaire, il sera fait application des dispositions de la convention collective 3127.

3.3 Congés

La période de référence des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Les congés payés se décomptent en jours ouvrables. Tout salarié acquiert 30 jours de congés payés pour une année complète de travail quelle que soit la durée du travail.
Pour toutes les autres modalités relatives aux congés payés, il sera fait référence aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’à la convention collective 3127.
Conformément à l’article 2.2 du présent accord, une programmation indicative prévisionnelle annuelle permet à chaque salarié d’exprimer ses souhaits en matière de congés, afin de permettre dans la mesure des possibles de l’organisations, de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES


4.1 Durée, application, suivi, révision et dénonciation de l’accord.


4.1.1 Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, et reconduit tacitement sauf dénonciation trois mois avant le commencement de la nouvelle période

4.1.2 Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir à minima une fois par an en octobre, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de réexaminer les dispositions du présent accord en tenant compte des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de son application.

4.1.3 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé au gré des parties, et notamment si les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La procédure de révision pourra être engagée sur accord des parties signataires.
L’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise devront être convoqués à la négociation de l’avenant de révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles légales de validité des accords d’entreprise.
L’avenant portant révision de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Il sera opposable, dès son dépôt, à l’employeur et aux salariés liés par l’accord d’entreprise.

4.1.4 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur, par lettres recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une des partie le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et, au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

4.1.5 Clause d’indivisibilité


Les parties signataires reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière factionnée.
En outre l’adhésion ultérieure d’une organisation représentative, ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité.

4.2 Notification, dépôt, et agrément de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires.
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Le présent accord sera ensuite soumis à agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

4.3 Entrée en vigueur, publicité et communication.


Le présent accord sera applicable au 1er Janvier 2020après avoir averti au préalable l’ensemble des salariés par un courrier.
Le présent accord sera publié sur le tableau d’affichage de l’établissement.

Fait à Lille, le 4 novembre 2019 en 6 exemplaires originaux.


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Membre titulaire CSE
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