Accord d'entreprise PRO NATURA

Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PRO NATURA

Le 31/01/2024












ACCORD COLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

– TRAVAIL DE NUIT –
Entre les soussignés,

La société ProNatura, société par actions simplifiée, au capital de 400 842 €, RCS Avignon 401 806 047, code NAF 4631Z, numéro d'identification 401 806 047, dont le siège est sis 754 avenue Pierre Grand, 5e Halle du MIN, 84303 Cavaillon Cedex France, représentée par Monsieur ………………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée "La Société",
d'une part,

et

Monsieur ………………… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT d’entreprise ProNatura France,
d’autre part,


Article 1 : Champ d’application

Sont concernés, l’ensemble des collaborateurs qui de par leur fonction, occupe un poste qui exige un travail de nuit.

Article 2 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Article 2.1 : Travail de nuit

Selon l’article L.3122-20 du Code du Travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit »

Article 2.2 : Travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du Travail :
« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit au cours de l’année civile, 270 heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »




Article 3 : Recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de répondre aux exigences de nos clients :
  • Décharger les camions qui arrivent la nuit
  • Magasinage des produits avant les commandes clients et ouvertures Carreaux
  • Préparation des commandes

Le CSE sera informé et consulté pour tout projet à venir de modification des modalités de travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Article 4 : Durée quotidienne et durée hebdomadaire

Article 4-1 : Durée quotidienne maximaleLa durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures et ce en raison de l’activité de La Société caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Situation en cas d’urgenceL’employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article 4-1 du présent accord lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus impliquent :

  • L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage ;
  • La prévention d’accidents imminents ;
  • La réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

La société devra alors respecter la procédure mentionnée à l’article R. 3122-5 du code du travail.

Dans ce cas, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée (maximum une semaine).

Article 4-2 : Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures au regard de la nécessité de répondre aux exigences de nos clients :

  • Décharger les camions qui arrivent la nuit
  • Magasinage des produits avant les commandes clients et ouvertures Carreaux
  • Préparation des commandes


Article 5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit.

Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.

5.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur


5-1-1 : Attribution d’un Repos compensateur de nuit : Tout travailleur reconnu « travailleur de nuit » au sens de l’article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d’un jour de repos pour l’année écoulée dénommé « Repos Compensateur de Nuit » (RCN)
Cette contrepartie est mise en œuvre de la manière suivante :

Acquisition :
Le travailleur de nuit bénéficie par année, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, d’une journée de repos à compter de 270 heures et plus de travail effectif de nuit ou s’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

5-1-2 : Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos :
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé de son droit au repos acquis de manière annuelle

5-1-3 : Utilisation de la contrepartie en repos :
Le jour de repos doit être pris sur l’année de son acquisition.

Les demandes d’utilisation de la contrepartie en repos se font selon la même procédure que les demandes de congé payés.
Ce Repos Compensateur de Nuit ne pourra pas être reporté sur l’année qui suit celle d’acquisition du droit : en tout été de cause, il devra être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

5.2 : Contreparties sous forme de rémunération


Tout salarié travaillant de nuit a droit à une majoration de ses heures effectuées sur la période prévue par l’article 2-1 du présent accord. Cette majoration est fixée par les usages en vigueur au sein de La Société.


Article 6 : Protection santé/sécurité liée au travail de nuit

6.1 : Avis médical préalable et suivi médical

Selon les termes de l’article L4624-2 les salariés amenés notamment à travailler de nuit de manière programmée, bénéficieront d’un suivi individuel renforcé ; Ce suivi comporte un examen médical d’aptitude préalable à la prise de poste, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L 4624-1.
Cet examen médical permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du salarié avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité. Il est effectué par le médecin du travail et est renouvelé périodiquement (périodicité établie par le médecin du travail selon les particularités du poste et les caractéristiques du salarié).

6.2 : Protection de la maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille de nuit, peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande, ou celle du médecin du travail.
Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération (L 1225-9).

6.3 : Sécurité

L’entreprise s’attachera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit et la protection des éventuels travailleurs isolés.

6.4 : Egalité de traitement

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de nuit, aucune décision d’affectation d’un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L 1132-1 du Code du travail.

6.5 : Formation professionnelle

Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés de l’entreprise, de l’accès aux actions de formation continue, ainsi qu’à tout dispositif de formation et d’évolution personnelle (CPF, CIF).
Les parties signataires veilleront à leur faciliter l’accès à la formation compte tenu des contraintes particulières liées à l’exécution du travail de nuit.
Un point suivi spécifique des actions de formation destinées ou effectuées par les travailleurs de nuit sera inclus dans le bilan annuel formation présenté au Comité Social Economique.

6.6 : Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Lorsque le travail de nuit au sens de l’article 2 du présent accord devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou étant handicapé ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement, le travailleur de nuit pouvant demander son affectation sur un poste de jour.
Le salarié travaillant de nuit sera alors affecté en priorité sur un poste relevant des horaires habituels de l’entreprise.


Article 7 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

7.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

7.3 : Dépôt et publicité

Le présent accord, signé entre les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.
Ainsi un exemplaire sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

7.4 : Révision – Modification

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

7.5 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.

7.6 : Date d’application

Les parties conviennent que les présentes dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024


Fait en cinq exemplaires à Cavaillon, le 31/01/2024



Monsieur …………………..






Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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