AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société PROBAYES
Société par actions simplifiée au capital de 88 000,00 € Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 450 538 830 Dont le siège social est situé 53 avenue Jean Kuntzmann – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
Et :
Monsieur xxxx, délégué titulaire au CSE
Monsieur xxxx, délégué titulaire au CSE
Madame xxxx, déléguée titulaire au CSE
Monsieur xxxx, délégué titulaire au CSE
Préambule
La société et les élus du personnel ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail signé le 2 avril 2019.
La direction de la société a souhaité simplifier la gestion des forfaits annuels en jours, en cas d’absence, d’entrées et sorties du personnel en cours d’année.
La Société a ouvert des négociations en ce sens avec les élus au CSE, dans les conditions de l’article L. 2232-24 du Code du travail. Les élus ont manifesté leur souhait de négocier sans recourir au mandatement par une organisation syndicale.
Le présent avenant modifie et complète l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 2 avril 2019. Pour faciliter la compréhension et le suivi, les clauses initiales sont reprises.
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi au 31/12 de chaque période annuelle auprès des représentants élus du personnel. Ce bilan portera sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours de façon à permettre un échange constructif sur une éventuelle modification.
ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par les signataires a pour conséquence l’obligation d’entamer des négociations dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande. Cette négociation est destinée à trouver un accord de substitution.
L’accord dénoncé « survit » pendant une période maximum d’un an à compter de la fin du préavis (soit 15 mois au total), sauf si un nouvel accord a été trouvé entre temps. Dans ce cas, le nouvel accord s’applique à la date convenue par les partenaires sociaux et peut même entrer en vigueur avant la fin du préavis de dénonciation si les signataires l'ont expressément prévu.
Durant le délai de « survie », l'accord dénoncé s'applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation
Révision
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
Adaptation
Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
ARTICLE 3 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est transmis, pour information, à la commission paritaire de la branche des Bureaux d’études techniques.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
ARTICLE 5 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
— aux ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
— aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 6 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Pour relever du présent aménagement du temps de travail, les salariés concernés devront signer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés par année civile.
Le nombre annuel de jours de travail sera mentionné dans la convention individuelle conclue avec chaque salarié et pourra être inférieur au plafond fixé de 218 jours. Les salariés avec lesquels sera convenu un temps de travail inférieur à 218 jours par an, ne sont pas des salariés à temps partiel au sens juridique du terme. Ils ont un forfait annuel de jours « réduit ». Pour les salariés ne justifiant pas d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année civile, qui est versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La convention individuelle précisera le montant de la rémunération annuelle.
Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Dans le présent accord, la référence à l’année s’entend de l’année civile.
Pour une année civile complète, les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité).
En tout état de cause, le plafond de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires prévus par la Convention collective, ont leur plafond annuel de jours travaillés réduit d’autant.
Pour les salariés ayant un aménagement en forfait annuel en jours « réduit », les calculs se font sur la base du nombre de jours figurant dans leur convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisera le nombre.
ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable (voir référentiel Article 12) et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :
Nombre de jours de l’année civile (365 ou 366) – 25 jours de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanches – 218
= nombre de jours « non travaillés ».
Pour l’année 2026, pour un salarié ayant un forfait annuel de 218 jours, cela donne :
365 jours calendaires -25CP -9 JF -104 SD -218 jours de travail = 9 JNT.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.
Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et son manager en fonction des nécessités des projets.
Les jours non pris avant le 31/12 de l’année seront perdus, sauf rachat prévu à l’article 13.
ARTICLE 9 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié embauché en cours d’année, bénéficiant du forfait jours, le forfait est calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de jours ouvrés, congés payés acquis déduits, restant sur la période à travailler.
A partir de ce calcul, l'entreprise détermine ensuite le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée (voir art. 8).
A titre d’exemple, le tableau ci-dessous récapitule le calcul des jours à travailler et des droits à jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait 218 jours pour l’année 2026 :
Pour le salarié qui part en cours d’année et qui n’est pas présent sur les 12 mois de l’année, le calcul est le même. Le forfait est calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de jours ouvrés, congés payés acquis déduits, correspondant à la période travaillée.
A partir de ce calcul, l'entreprise détermine ensuite le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut prétendre sur la période considérée (voir art. 8). En fonction du nombre de jours de repos déjà pris sur cette période, une régularisation du nombre de jours de repos sera faite sur le solde de tout compte (révision à la hausse ou à la baisse).
ARTICLE 10 – COMPTABILISATION DES ABSENCES
10.1 Maladie
Les jours d’absence pour maladie ne pouvant pas être récupérés, ils vont s’imputer sur le forfait de jours travaillés.
Exemple : Un salarié est absent pour maladie pendant 20 jours en 2026. Il aurait dû travailler 218 jours, il devra travailler 218-20 = 198 jours
10.2 Absences non assimilées à du temps de travail effectif et ne générant pas de congés payés (congé sans solde par exemple)
Le salarié concluant une convention de forfait annuel en jours s’engage contractuellement à travailler un certain nombre de jours pour l’entreprise. En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera calculé « prorata temporis » selon la méthode prévue à l’art.9, ce qui impactera le nombre de jours non travaillés.
Le tableau ci-dessous donne des exemples de l’impact de la prise de congés sans solde pour l’année 2026 sur le droit à JRS :
ARTICLE 11 – GESTION DES CONGES PAYES
La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Les salariés auront droit à 25 jours ouvrés de congés s’ils ont travaillé toute l’année de référence dans l’entreprise.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise, et le droit à congé sera calculé au prorata.
Selon la convention collective des Bureaux d’études techniques, la période de prise des congés payés est de 13 mois, soit du 01/05 de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Aucun salarié ne pourra demander le report des jours de congés au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.
Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Les parties conviennent que les congés payés pourront être pris par demi-journées.
La gestion des congés payés des salariés en forfait jours se fait dans le respect des dispositions légales d’ordre public édictées par le Code du travail aux articles L. 3141-13, L. 3141-17, L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail.
Compte tenu de l’autonomie qu’impliquent leurs fonctions, les salariés en forfait jours disposent d’une liberté de gestion de leur emploi du temps et la direction de la Société leur reconnait le droit de choisir librement leurs jours de congés, sous réserve des nécessités de service.
Les parties conviennent ainsi, dans le cadre du présent accord, d’une renonciation collective aux jours de fractionnement légaux et conventionnels qui seraient générés du fait d’une prise de congés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 12 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS
Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ( C. trav., article L. 3131-1 ) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., article L. 3132-2 ).
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos ci-dessus.
Les parties s’accordent pour préciser que l’application d’un aménagement en forfait jours ne doit pas pour autant entraîner un temps de travail effectif quotidien de 13 h, ce à quoi la direction de la société veillera.
A titre de référentiel, les parties au présent accord rappellent qu’avant la signature de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 2 avril 2019, le temps de travail effectif à temps plein des bénéficiaires du présent accord était de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours par semaine et sur 225 jours dans l’année. Rapportée à 218 jours, une journée de travail représenterait donc 8 h.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Pendant les jours de repos hebdomadaires, jours non travaillés, jours de congés, jours fériés, l'utilisation, par le salarié, des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.
ARTICLE 13 - DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les collaborateurs visés au présent accord pourront
s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de la société, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés.
Les collaborateurs devront formuler leur demande suffisamment à l’avance afin d’éviter la perte des jours de repos en cas de refus de rachat par la Direction.
La direction traitera toutes les demandes de rachat au regard des critères suivants :
Nombre de jours dont le rachat est demandé par l’ensemble des salariés au cours de l’année
Situation des projets en cours
Situation économique de la société
Situation médicale (sur justificatif du médecin du travail ou médecin traitant) s’opposant à un nombre de travail > 218 jours.
Chaque jour de repos racheté sera rémunéré à 110 % du salaire journalier. Cette rémunération sera versée au plus tard avec la paie du mois considéré.
Sous réserve de restrictions légales ou médicales et à la condition que la demande soit présentée
avant le 31 janvier de l’année en cours, la direction s’engage à accepter le rachat de 2 jours par an. Les demandes pour le rachat de jours supplémentaires seront traitées au regard des critères cités plus haut.
ARTICLE 14 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
14.1 Suivi du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant un outil de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Cet outil de suivi du forfait sera complété mensuellement et fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— jours fériés chômés ;
— jours de repos / jours non travaillés lié au forfait.
Chaque mois, le salarié sera invité par son manager à signaler toute difficulté qu’il a pu rencontrer, notamment concernant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, afin que des mesures correctives puissent être prises.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, et à tout moment, à son manager des difficultés éventuellement rencontrées.
A l’occasion du suivi des projets, le manager, en collaboration avec le salarié, devra mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
14.2 Entretien périodique
Un entretien annuel individuel formel sera organisé par le manager avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de ses déplacements, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera réalisé afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le manager et le salarié qui peut y porter d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Un bilan annuel global non nominatif des états de jours effectivement travaillés sera présenté aux représentants élus du personnel. S’il apparaissait des dysfonctionnements notoires, les parties s’engagent à ouvrir des discussions relatives à un changement d’organisation.
Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de son manager direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
ARTICLE 15 - SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS
Le suivi de l’accord sera réalisé par les représentants élus du personnel. Pour effectuer cette mission, deux représentants élus titulaires bénéficieront d’un crédit de temps d’une 1/2 journée par an par titulaire. Chaque année, les représentants du personnel échangeront avec l’employeur sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
La direction remettra aux représentants du personnel chargés du suivi, les informations permettant le suivi global de l’application de cet aménagement du temps de travail. Les informations transmises ne peuvent être nominatives qu’à la demande du salarié concerné.
ARTICLE 16 - DROIT À LA DECONNEXION
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou congés notamment sur les outils de communication à distance.
En cas de constat d’une utilisation régulière (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le samedi, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
ARTICLE 17 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en utilisant la méthode du vingt et un soixante-septième appliquée pour le calcul des absences et qui consiste à diviser le salaire mensuel par 21,67 (5 jours ouvrés x 52 semaines / 12 mois = 21,67). Cette valeur sera retenue pour la comptabilisation des déductions en cas d’absence.
ARTICLE 18 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS REALISES LE WEEK END OU UN JOUR FERIE
Dans le cadre d’un déplacement
professionnel imposant un temps de trajet pendant des jours de repos (samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié), il sera accordé au salarié concerné une contrepartie sous forme de repos.
Cette compensation se fera par ½ journée.
Ainsi, pour ½ journée impactée par un temps de trajet effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié, ½ journée de temps de repos sera accordée. Ce temps de repos devra être pris dans le mois suivant le déplacement. Si le déplacement est effectué le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié
pour convenance personnelle et non pour raison de service, il ne sera pas accordé de contrepartie.
ARTICLE 19 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 20- PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé par les soins de la direction, auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords.
Il sera en outre déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.
Fait à Montbonnot Saint Martin, le 13 novembre 2025