La société PROCHEQUE NORD, au capital de 36 924 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 434 040 119, dont le siège social est situé 24-26 rue du Carrousel, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Madame XXXXXX, Directrice de Centre,
D’une part,
Et
Monsieur XXXXXX
, Délégué Syndical SUD
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
En préambule, la Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale qui s’élève à 3% de la masse salariale ; les salariés, quant à eux, y participent en travaillant 7 heures de plus, sans rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache.
Article 1. : Modalités d’application de la journée de solidarité
Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.
Elles conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :
Principe :
Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet) qui seront à réaliser si possible avant le 31 octobre de chaque année.
Pour les salariés en poste au 1er janvier, les sept premières heures supplémentaires de l’année concernée ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans ce compteur spécifique dédié à la journée de solidarité. Pour les salariés entrés en cours d’année, ce seront les sept premières heures supplémentaires réalisées depuis le début de leur contrat qui seront retenues à ce titre.
Si pour quelques raisons que ce soient, certains salariés n’auraient pas effectué la totalité de ces 7 heures avant le 31 octobre, la Direction se réserve le droit d’inscrire les heures manquantes dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 décembre de chaque année. Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er novembre et pour leur première année uniquement.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles ne font l’objet d’aucune majoration. Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.
Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité, sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé. Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.
Atténuation :
Les salariés en CDI au 1er janvier de chaque année conserveront la possibilité de choisir une autre modalité pour effecteur leur journée de solidarité, à savoir la déduction d’un CP d’ancienneté.
Les salariés concernés par cette option seront sollicités dès la troisième semaine de janvier pour faire état de leur choix pour l’année à venir, qui sera alors définitif pour cette année-là. Après le 15 février, aucune modification ne sera possible pour l’année en cours. De plus, sans information de la part des salariés à cette date, la Direction leur appliquera le régime de base, à savoir la réalisation de 7 heures en plus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par cette atténuation.
La déduction du CP d’ancienneté sera appliquée sur la paie de juin.
Article 2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Cet accord fera l’objet d’un bilan de suivi annuel qui sera réalisé conjointement entre la Direction et les représentants du personnel. Ce suivi mettra en évidence le nombre de salariés ayant choisi la déduction d’un CP d’ancienneté en lieu et place de la réalisation de 7 heures en plus.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Celle-ci sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l’employeur ainsi qu’à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 3 – Entrée en vigueur, notification et Publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2025, sous condition préalable de dépôt ou le lendemain de son dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous. Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale. Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Villeneuve d’Asq, le 02/12/2024, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie