ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
Entre les soussignés : -La société Product Live SAS, dont le siège social est situé au 141 boulevard Ney 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803 601 426 représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président. D’une part, -Les Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles : Madame XXX. D’autre part, Il a été convenu le présent accord. PREAMBULE Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise La Direction souhaite donc au travers de ce présent accord définir les conditions d’organisation et de contrepartie de l’astreinte, ainsi que des temps d’interventions en période d’astreinte.
I Définition
L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme suit : « Une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » L’astreinte est donc définie comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. A titre de rappel, l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif. Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais doit être disponible afin de pouvoir répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’interventions. Ces temps d’astreintes sont par principe des temps de repos. A l’inverse du temps d’astreinte, la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En conséquence, ce temps doit être compensé et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la durée légale du travail et aux temps de repos journaliers et hebdomadaires).
Ainsi l’astreinte est composée de 2 périodes :
Temps d’attente : période pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment
Temps d’intervention : période pendant laquelle le salarié exécute une intervention au service de l'entreprise
les plages d’astreintes possibles en vigueur dans l’entreprise sont :
Astreinte jours ouvrés : 6h-8h et 19h-24h
Astreinte samedi 8h-20h
Astreinte dimanche et jours fériés 8h-20h sur dérogation exceptionnelle
II Champ d’application
Le régime d’astreinte est institué pour toutes les catégories de salariés de l’entreprise
III Organisation des astreintes
Le programme individuel des astreintes est communiqué par le manager à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance par email. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve qu'il soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié peut faire modifier une ou des dates prévues au programme mais doit faire connaitre sa position au plus tard le jour ouvré qui suit la communication du programme pour permettre un réaménagement du programme d’astreinte en conséquence.
IV Situation du salarié pendant l’astreinte
Le salarié en astreinte n’a pas l’obligation de rester à son domicile sur la période d’astreinte, il doit néanmoins être joignable par téléphone ou internet
Le salarié en astreinte doit pouvoir intervenir dans un délai de 1 heures en jours ouvrables, et dans un délai de 2 heures en jours non ouvrables
V Conséquence sur la durée du travail
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte est considérée et prise en compte comme du temps de repos pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention qui sont comptabilisées comme du temps de travail effectif. Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Il est rappelé que la durée quotidienne maximale ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives. Par ailleurs, le repos quotidien et hebdomadaire doivent respectivement être au moins de 11 heures de repos continu et de 35 heures de repos continu. Il en résulte que, sauf en cas d’urgence sous réserve d’en informer l’inspection du travail, le repos quotidien et hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si l’employé a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci de la durée minimale de repos continue.
VI Compensations et contreparties
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations sous formes de rémunérations complémentaires. Contreparties pour le temps d'astreinte
base de rémunération des astreintes : 2,50€ brut/heure
Contreparties pour le temps d'intervention Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.
rémunération en heures supplémentaires tranches minimales de 1 heure pour toute intervention.
Sur les jours ouvrés 125% du salaire
brut horaire
Sur les repos hebdomadaires hors dimanche 187,5% du salaire brut horaire
Sur les dimanches, jours fériés 250% du salaire brut horaire
VII Documentation et reporting :
Les astreintes ainsi que les interventions lors des astreintes devront donner lieu à la saisie et la fourniture du formulaire hebdomadaires de relevé des astreintes dont un modèle est fourni et qui devra être approuvé par le manager puis transmis à l'administration du personnel. L'employeur doit tenir le document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée d'un an (C. trav. art. L 3171-3 et D 3171-16, 2°).
VIII Date d’entrée et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte. Il est conclu pour une durée indéterminée.
IX Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
X Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel. Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. Une version anonyme sera donc déposée à cet effet via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.