Accord d'entreprise PRODUCTION RESOURCE GROUP

Accord sur les congés payés dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PRODUCTION RESOURCE GROUP

Le 30/09/2025


ACCORD SUR LES CONGES PAYES

DANS L’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société PRODUCTION RESOURCE GROUP (PRG), Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé à Gennevilliers (92230), 16, boulevard Galliéni, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 329 836 472, représentée par Monsieur XXX, Gérant,

D’une part


ET


L’élu titulaire du comité social et économique, Monsieur XXX,

D’autre part



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE


L’effectif habituel de la société est compris entre 11 et 50 salariés.

La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par un comité social et économique constitué d’un élu titulaire.

La durée du travail dans l’entreprise diffère selon que le salarié est ou non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Dans les deux cas, la durée du travail s’organise sur l’année, l’année de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés court, conformément à la Loi, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La société considère qu’il serait opportun, car beaucoup plus simple pour les salariés comme pour le service en charge de la gestion des congés payés, de faire coïncider la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sur celles prises en compte pour l’appréciation de la durée du travail, à savoir l’année civile.

Seul un accord collectif pouvant fixer une période de référence pour l’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la Loi, la société a souhaité négocier un tel accord sur ce sujet.

Le présent accord vise par conséquent à fixer du 1er janvier au 31 décembre la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés pour les faire coïncider avec celle prise en compte pour l’acquisition et la prise de jours de repos supplémentaires.

Les parties au présent accord se sont rencontrées le 30 septembre 2025 pour échanger dans le cadre d’un dialogue constructif et ouvert.

Elles sont parvenues au présent accord pris en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail, qui prévaut sur l’accord de branche en application de l’article L 2253-3 du code du travail et se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Il s’applique par conséquent de droit, de manière immédiate et automatique, aux salariés de la société.

EN FOI DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Il s’applique également aux personnes mises à disposition/détachées dans l’entreprise, aux intérimaires et aux apprentis.


Article 2Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2025.


Article 3Période de référence pour l’acquisition des congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.

Elle court du 1er janvier du 31 décembre.


Article 4Période de prise des congés payés


La période de prise des congés payés dans l’entreprise est l’année civile.

Elle court du 1er janvier du 31 décembre.

Les jours de congés payés non pris dans l’année suivant celle de leur acquisition sont perdus.


Article 5Période transitoire


Les congés payés acquis et non pris au 30 septembre 2025 seront, sous réserve des dispositions de l’article L 3141-19-1 du code du travail, à prendre et à solder (sans report possible) avant le 31 décembre 2026.

Article 6Jours de fractionnement


Il n’est pas attribué de jour(s) de fractionnement tel(s) que prévu(s) par le code du travail.

Article 7Suivi


Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée.
Elle est composée d’un élu du comité social et économique et d’un membre de la direction.

Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.

Article 8Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative ou à remettre en cause les termes du présent accord.


Article 9Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.

Toute demande de révision doit être motivée et intervenir par courrier recommandé avec accusé de réception.

La direction organisera une réunion pour en discuter dans un délai de deux (2) mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

A défaut de conclusion d’un avenant dans les trois (3) mois suivant le début des négociations, il y sera mis fin et le présent accord poursuivra ses effets sans modification.


Article 10Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois.

La direction s’engage à réunir les parties pendant le délai de préavis afin de négocier un éventuel accord de substitution.

En cas de dénonciation, les stipulations du présent accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois.


Article 11Validité


Le présent accord a été signé par l’élu titulaire non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Il a par conséquent valeur d’accord collectif au sens de l’article L 2232-11 du code du travail.


Article 12Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2025.


Article 13Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Une copie sera remise à chaque salarié.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Gennevilliers, le 30 septembre 2025




Pour la directionPour la délégation du personnel

Monsieur XXX Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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