Accord d'entreprise Produits de revetement du batiment

UN ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au titre de l’année 2024

Application de l'accord
Début : 18/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société Produits de revetement du batiment

Le 18/01/2024




ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au titre de l’année 2024

En date Du 18 janvier 2024Embedded Image

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au titre de l’année 2024

En date Du 18 janvier 2024





Entre la société P.R.B. située 16 Rue de la Tour – 85150 LES ACHARDS N°SIRET 30378912700014 représentée par Mr , agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet du présent accord collectif d’entreprise, ci-après désigné également l’ «accord »,
d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir CFDT et CGT, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux,
d’autre part,

Préambule


La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une Organisation Syndicale reconnue comme Représentative, ci-après désignée « O.S.R. ».

La Négociation Obligatoire est régie par les dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées pour aborder, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, notamment les thématiques suivantes :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs et le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail,
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les deux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise PRB qui ont participés aux négociations, étaient représentées par :
* Concernant le Syndicat CFDT :
- Mr , délégué syndical assisté de Mr , membre titulaire élu du CSE,
- Mr , délégué syndical supplémentaire, assisté de Mr , membre titulaire élu du CSE,
* Concernant le Syndicat CGT :
- Mr , délégué syndical, assisté de Mr , membre titulaire élu du CSE,
- Mr , délégué syndical supplémentaire, assisté de Mr , membre suppléant élu du CSE.

La négociation annuelle obligatoire pour 2024 menée en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 14 novembre 2023 suite aux convocations de la Direction en particulier en date du 18, 19 et 26 octobre 2023.
Elle s’est poursuivie au cours de 2 autres réunions qui ont eu lieu les 05 et 18 décembre 2023.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment, sur les effectifs, l’organisation du temps de travail, la formation, l’épargne salariale, la situation en matière de rémunération Homme/Femme, la situation en matière de handicap, la formation professionnelle.

La Direction de l’entreprise a notamment rappelé le contexte de la négociation avec la persistance d’une situation inflationniste historique pour la 2ème année consécutive avec, par ailleurs, une chute significative du marché de la construction neuve ce qui annonce une année 2024 particulièrement compliquée.

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité entériner :
-Une mesure d’augmentation des salaires pour l’année 2024,
-L’engagement d’une négociation, début 2024, sur la mise en place d’un accord d’intéressement,
-L’attribution d’une prime de panier réservée notamment aux salariés ne pouvant pas accéder, du fait de la localisation de leur lieu de travail ou de leurs horaires de travail, au restaurant d’entreprise sur ses temps d’ouverture.
- La revalorisation de la part employeur sur la mutuelle obligatoire.

Au cours des discussions, la Direction a également rappelé qu’elle veillait au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mettait tout en œuvre pour assurer une bonne gestion des emplois et des parcours professionnels.

Après discussions et une interruption de séances au cours de la réunion du 18 décembre 2023, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives, semblaient parvenues à un point de convergence de leurs différentes propositions initiales.
La CGT a, cependant, indiqué par courrier du 19 décembre 2023 et par voie d’affichage le 21 décembre 2023, qu’elle ne souhaitait pas signer les NAO. Les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif d’entreprise concerne, sauf mention contraire, l’ensemble du personnel de la société PRB, présent dans l’effectif à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Mesures salariales


2.1 – Bénéficiaires

Une augmentation générale sera attribuée à l’ensemble des salariés permanents justifiant de plus d’un an d’ancienneté à la date de signature du présent accord à savoir le 18 janvier 2024.
L’ancienneté s’entend de la date d’entrée dans l’entreprise quel que soit le type de contrat (à savoir y compris contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage…).

Les intérimaires bénéficieront de l’augmentation générale s’ils remplissent également les conditions d’ancienneté, à savoir avoir une ancienneté d’un an à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernés par cette augmentation dans la mesure où leur rémunération est calculée de manière réglementaire et correspond à un pourcentage du SMIC.

2.2 – Modalités d’attribution

Cette mesure d’augmentation du salaire brut de base est fixée comme suit par catégorie de salariés permanents :
Ouvriers :+ 3,00% en AG* avec un talon à 80€ brut et éventuellement + 0.25% en AI**
ETAM:+ 2,75% en AG* avec un talon à 80€brut et éventuellement + 0.50% en AI**
Cadres: + 2,50% en AG* avec un talon à 80€brut et éventuellement + 0.50% en AI**
CODIR: + 2,25% en AG* avec un talon à 80€brut et éventuellement + 0.75% en AI**
* AG : Augmentation Générale
** AI : Augmentation Individuelle
Il est précisé que le talon doit s’entendre comme l’augmentation minimum accordée au salarié si l’Augmentation Générale appliquée au salaire brut de base est inférieure à ce talon.
Ex : 1 900€ brut x 3% d’AG = 57€ donc augmentation accordée de 80€ (car 57€<80€)

Les intérimaires éligibles à l’augmentation générale susmentionnée ne bénéficieront pas ce talon de 80€ brut.

Cette augmentation s’appliquera à effet du 1er janvier 2024, pour l’année 2024.

Dans le contexte 2024 évoqué en préambule, une telle initiative constitue un effort très important de la part de la Direction.

Article 3 – Epargne salariale


• Intéressement


Les parties conviennent d’engager des négociations au cours du 1er semestre 2024 pour définir ensemble les modalités d’un accord d’intéressement. Cet accord devra être finalisé au 30 juin 2024.

Plan d’épargne Groupe (PEG) et Plan d’épargne retraite Collectif (PERCO)


Les parties rappellent que les salariés de l’entreprise sont couverts par l’accord PEG et l’accord PERCO au sein de PRB.

Article 4 – Prime de panier


Il existe, au sein de la société PRB, un restaurant d’entreprise auquel de nombreux salariés ont accès.
Parallèlement certains salariés n’y ont pas accès en raison de leur lieu de travail, horaires ou jours de travail.
Après discussion, pour rétablir l’équilibre entre les salariés, il a été décidé, lorsque les salariés de PRB ont accès au restaurant d’entreprise, d’accorder à ceux qui n’y ont pas accès, une prime de panier.

4.1 – Bénéficiaires

La prime de panier est une

indemnité repas versée à certains salariés lorsque, notamment, le salarié ne peut pas accéder au restaurant d’entreprise de PRB lorsqu’il est ouvert, en raison de conditions particulières de lieu d’exécution habituelle du travail (ex : salariés travaillant sur du dépôt logistique ou une unité distincte du site de LES ACHARDS) ou d'horaires de travail (ex : salarié travaillant d’horaire de nuit) ou de jours de travail (ex : salariés travaillant le samedi ou le dimanche).


Le versement de cette prime de panier s’applique également aux salariés en contrat de travail intérimaire remplissant les conditions d’attribution.

Sont exclus du versement de cette prime de panier :
  • Les salariés itinérants qui bénéficient de remboursement de frais, notamment commerciaux, démonstrateur, animateurs dépôts …),
  • Les salariés en déplacement à titre exceptionnel,
  • Les salariés travaillant sur le site des Achards dont les horaires leur permettent de pouvoir déjeuner au restaurant d’entreprise (ex ; horaire en 2x8, horaires décalés…).

4.2 – Modalités d’attribution

La condition de déclenchement du paiement de cette prime est que le salarié doit avoir effectué la journée complète de travail prévu à son planning.

Si la non-exécution de la journée complète de travail est inhérente au salarié (ex : départ anticipé…) la prime de panier ne sera pas due.
Si la non-exécution de la journée complète de travail est inhérente à l’employeur (ex : coupure d’électricité général…) la prime de panier sera due.

Le bénéfice de cette prime de panier n’est pas cumulable avec le remboursement de notes de frais pour restauration lors de déplacement pour mission ou formation des salariés.

Enfin, lorsque le restaurant d’entreprise est fermé, pour quelque cause que ce soit, il n’y a pas, par définition, à rétablir un équilibre entre les salariés et par conséquent, la prime de panier n’est pas due sur ses jours de fermeture.

4.3 – Montant de la prime


Les parties décident que le montant de la prime de panier est fixé à 6€ par jour travaillé, étant précisé que cette indemnité est exonérée, à ce jour, de cotisation sociale et d’impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.

Il n’est pas possible de cumuler la prime de panier avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations, réunions…).

Le versement de cette indemnité est établi mensuellement, via le bulletin de paie, en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois précédent.

Article 5 – Prise en charge mutuelle obligatoire


Les mutuelles prévoient, en 2024, une hausse moyenne de 8.10 % de leurs cotisations + une hausse de 5.40% du Plafond Mensuel de la Sécurité Social (PMSS) sur lequel se calcule les cotisations mutuelles, soit une hausse générale de 13.60%.
PRB a réussi à négocier avec l’assureur une hausse globale limitée à 10.87% pour la cotisation de ses salariés.

Afin de minimiser cette augmentation pour les salariés de PRB, il est convenu que la prise en charge de l’employeur actuellement de 50% du montant de la cotisation salariée, est portée à 55%, à compter du 1er janvier 2024.
Ce changement de prise en charge a pour effet de neutraliser l’augmentation de la cotisation mutuelle due par le salarié.
La part salariale de la mutuelle sur le bulletin de paie reste par conséquent quasiment inchangée au 1er janvier 2024 par rapport à l’année 2023.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord - validité de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature par les parties pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.

La Direction tiendra à disposition des OSR, pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 18 janvier 2024.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-12 du code du travail.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs OSR représentant ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles des titulaires au CSE, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les dispositions de l’article 1 prévues dans le présent accord produiront effet pour une durée indéterminée, tout comme celles prévues à l’article 2, 3 et 4.
Il est précisé que celles de l’article 5 produiront effet pour la seule année 2024.
Elles cesseront sans formalité spécifique de produire tout effet à la réalisation de leur objet au 31 décembre 2024.

Article 7 – Déclaration de bonne foi et de loyauté


Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 8 – Principe de non-cumul et modification des textes légaux


Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 9 – Procédures de Révision et de Dénonciation


Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des OSR signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision.
L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des OSR signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’Accord dénoncé continue par conséquent à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.



Article 10 – Périodicité des négociations


Les parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail.

Article 11 - Notification et délai d’opposition 

Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, « La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ».
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette dernière fait courir le délai d’opposition de 8 jours de l’article L 2232-12 du code du travail.

Article 12 – Formalités de dépôt


Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne en un exemplaire, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et en vertu des articles L 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Il est précisé que :
* S’agissant des deux exemplaires destinés au Ministère du Travail, ils seront déposés de façon dématérialisés sur la plateforme nationale de téléprocédure dédiée à cet effet et dénommée « TéléAccords » dont :
- 1 version intégrale en version PDF signée des parties,
- 1 version en format docx sans nom, prénom, paraphe et signature accompagnée des pièces requises et ce, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
* S’agissant de l’exemplaire destiné au Conseil de prud’hommes, il s’agit d’un exemplaire original.

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
De plus, un exemplaire de cet accord sera également mis en ligne sur le réseau intranet de l’entreprise pour sa communication au personnel.

Fait à Les Achards, en 5 exemplaires originaux, le 18 janvier 2024

Pour la société PRB

M.

Pour la CFDT

Mr , délégué syndical CFDT

Mr , délégué syndical supplémentaire CFDT

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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