Accord d'entreprise PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P

accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/07/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P

Le 06/07/2026



ACCORD COLLECTIF
relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :

  • la Société 3P France SAS représentée par agissant en qualité de et

  • l’organisation syndicale F.O représentée par en qualité de Délégué Syndical


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord est conclu en application de l’article L3121-33 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié avec les contraintes économiques de l'entreprise.

Les impératifs du carnet de commandes de l’entreprise 3P France, qui relève de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, nous amènent à devoir recourir à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de 130 heures se révèle en effet inadapté aux besoins et impératifs de notre charge de travail.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés de recrutement dans notre secteur d’activité, de la qualification et expérience nécessaires sur une majorité de postes et de notre volonté d’honorer les commandes de nos clients dans les délais impartis, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés de la société les parties signataires ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

Cet accord est indépendant et ne remplace pas l’accord de modulation qui se poursuit selon les modalités inscrites dans l’accord de réduction du temps de travail de la société.


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exerce leur activité à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures et ce, quel que soit leur contrat de contrat de travail (Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée).

Les travailleurs intérimaires sont également concernés par cet accord.

Sont ainsi exclus de cet accord :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail,
  • Les cadres en forfait annuel jours,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – Heures supplémentaires

2.1. Définition

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente au sein de l’entreprise.


2.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

2.3. Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, soit sur la base du volontariat et/ou soit rendues obligatoires quand le volontariat ne permet pas d’atteindre le niveau nécessaire d’heures supplémentaires pour honorer les commandes de la société dans les délais impartis et convenus avec ses clients.

2.4. Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, conformément au Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire.
Elles conviennent néanmoins que les salariés pourront remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Les parties signataires du présent accord conviennent également que les salariés n’auront pas de limite dans le temps pour poser des jours de repos à l’aide de leur repos compensateur de remplacement.

Ces jours de repos pour être pris seront, comme les autres types d’absence, soumis à autorisation du Manager du salarié demandeur.

Plus précisément, les délais de prévenance pour la pose de jours de repos seront les suivants :

. pour 1 jour de repos, poser la demande 1 semaine à l’avance => réponse par le Manager dans les 2 jours ouvrés suivants,
. pour 2 jours de repos, poser la demande 2 semaines à l’avance => réponse par le Manager dans la semaine qui suit la demande,
. pour 3 jours de repos, poser la demande 3 semaines à l’avance => délai de réponse idem ci-dessus
. pour 4 jours de repos, poser la demande 4 semaines à l’avance => délai de réponse idem ci-dessus
. pour une semaine de repos, poser la demande 5 semaines à l’avance => délai de réponse idem ci-dessus


Enfin, les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés pourront transformer tout ou partie de leur compteur de repos compensateur de remplacement en paiement sur simple demande écrite et signée à remettre au Directeur des Ressources Humaines. Le courrier du salarié devra préciser le nombre d’heures à payer et le mois de versement.
Le paiement se fera sur la base du taux horaire du salarié demandeur à la date de la demande sans majoration ; les heures supplémentaires placées dans un compteur de repos compensateur étant en effet déjà majorées suivant les règles de majoration en vigueur au moment de leur placement.

ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1 – Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective Nationale de Plasturgie.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 260 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3.2 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 36 heures 30 minutes de temps de travail effectif s’imputent sur le contingent.
Pour rappel, les temps de pause ne font pas partie du temps de travail effectif, car les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de pause.


ARTICLE 4 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Un suivi des heures supplémentaires effectuées sera assuré par le service des Ressources Humaines. Un bilan annuel par service sera présenté pour information au Comité Social et Economique au cours du premier trimestre de l’année N pour la période N-1 : ce bilan par service mentionnera le nombre de personnes ayant atteint au moins 80 % du contingent annuel et ceux ayant atteint 100% du contingent annuel.
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

ARTICLE 5– Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt pour l’année civile en cours.



ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur demande au service des Ressources Humaines et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont


Fait à Langres, le …06…/…07…../…2026……..

Délégué syndical FODRH

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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