Accord d'entreprise PROFIDEO

Un accord de participation de droit commun

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société PROFIDEO

Le 08/12/2017


Accord de participation de droit commun






Entre les soussignés :




La société PROFIDEO, dont le siège est à Saint Ouen (93400), 116 avenue Gabriel Péri, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 815360944 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,




Et




La Délégation Unique du Personnel (DUP) ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 09/12/2016, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, Monsieur XXXXXXXXXX, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

d'autre part,




Est conclu un accord en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.



  • Objet


L'accord a pour objet (voir no704-1) de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :
— la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;
— les modalités de gestion des droits des salariés ;
— la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;
— les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus. L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

  • Durée


Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017.
Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 8 semaines avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.

D’autre part, dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer.

La Direccte en sera informée par la partie la plus diligente.


  • Détermination de la réserve spéciale de participation


Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail ou de tout autre article du Code de Travail qui viendrait à la remplacer ou à le compléter durant la durée de validité du présent accord.

A la date de signature du présent Accord, la formule est la suivante :


Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente. Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres


  • Définition des bénéficiaires et montant des droits individuel


Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société PROFIDEO comptant au 31/12 de l’exercice concerné au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Toutefois cette condition d‘ancienneté ne s’applique pas pour les salariés encore présents dans l’entreprise au moment de l’établissement du calcul de répartition.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie, s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

La réserve de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 3 selon les conditions ci après :
  • 80% proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié bénéficiaire présent au cours de l’exercice de référence. Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à 1.25 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale).
  • la partie de la réserve égale à 20 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice. La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Les sommes qui, en application du plafond, n'auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.


  • Indisponibilité des droits


Les salariés peuvent à leur demande (voir article 7) bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice. Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Dans le cas où les salariés n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants :
— mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
— naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
— divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
— invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
— décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
— cessation du contrat de travail ;
— affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
— affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
— situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-12 du Code du travail.


  • Modalités de gestion des fonds


La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d'épargne d'entreprise.

  • Information collective


Chaque année, la direction présente au comité d'entreprise, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

  • Information individuelle


Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.

Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.

Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :
  • de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
  • d’investir tout ou partie desdites sommes au(x) Fonds Commun(s) de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévu(s) au sein du plan d’épargne d’entreprise.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
  • à défaut de PERCO mis en place dans l’Entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
  • dès lors que l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),
  • la moitié de la quote-part de participation est affectée au PERCO, dans le mécanisme de gestion pilotée prévu par le règlement du PERCO, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel de l’Epargnant.
  • L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.


  • Règlement des litiges


Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
— bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;
— salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 7 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi dans les conditions définies à l'article 7 et signé du (ou des) expert(s). Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;
— autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion. En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

  • Effet et Dépôt - Publicité


Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, l’avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.


Fait à Saint Ouen le 08/12/2017


Pour la DUP, le secrétaire général XXXXXXXXXXX



Pour Profideo, son Président XXXXXXXXXXXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir