S.A.R.L domiciliée -181 rue des entrepreneurs - ZAC l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY représentée par monsieur gérant – N° SIRET 440 652 147 00016 – APE : 7022Z.
d'une part,
ET
Les 2/3 du personnel
Selon procès-verbal de consultation du personnel organisée le 28 mars 2024.
d'autre part,
PREAMBULE
La société Profil S.A.R.L a pour mission de contrôler et conseiller les filiales du Groupe PROFIL, et de définir les stratégies de développement dans le but de consolider et développer le chiffre d’affaires du Groupe.
Au regard de la localisation des filiales situées en France et à l’étranger, il est nécessaire de mettre en place une organisation du temps de travail qui permette de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent les missions de la société Profil S.A.R.L, et qui propose aux salariés, compte-tenu de leurs missions, responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-21 du Code du travail.
I. Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés bénéficiant des statuts Cadre et Agent de Maîtrise, dont la nature et les conditions d’exercice de leurs missions ne permettent pas de prédéterminer leur temps de travail, et donc d’appliquer l’horaire du service, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
II. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut dépasser 218 jours de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le forfait jours peut être inférieur à 218 jours avec l’accord du salarié. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail définis par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail.
III. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile ; soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
IV. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT ».
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si ces salariés disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
V. Gestion des RTT
Les jours de repos dénommés « RTT » pris pour ne pas dépasser les 218 jours de travail ou la convention de forfait jours validée avec le salarié, doivent respecter les modalités suivantes :
Le repos peut être pris par journée ou demi-journée,
Le repos doit être formalisé comme toute demande d’absence via le support en vigueur dans l’entreprise.
La répartition des journées de travail et donc du jour de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; il s’agit de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’entreprise,
La durée du travail des salariés concernés par le forfait jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
VI. Suivi de l’application du forfait jours
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le logiciel SIRH ADP permet de calculer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, RTT …) en fonction des informations transmises par le salarié. La Direction, les Responsables, ainsi que les salariés peuvent consulter ces informations sur cet outil SIRH. Cet outil est identifié comme étant un document de suivi des jours travaillés. Ce document de suivi sera évolutif selon les outils utilisés.
Le responsable du salarié ayant une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de l’intéressé. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos quotidien minimal obligatoire.
Il est précisé qu’au cours de l’entretien annuel dont bénéficie le salarié, seront évoquées les questions relatives à l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, les moyens mis à sa disposition, ainsi que sa rémunération. Le salarié pourra à tout moment dans l’année solliciter la tenue d’un entretien aux fins d’évoquer ces sujets, s’il estime nécessaire de ne pas attendre la tenue de l’entretien annuel.
VII. Dépassement du forfait annuel
Il est convenu que le plafond annuel de 218 jours constitue au sein de l’Entreprise PROFIL une durée maximale de travail. Il est demandé à chaque salarié de prendre les RTT nécessaires pour ne pas dépasser ce forfait.
VIII. Rémunération
La rémunération forfaitaire fixée sur l’année sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Celle-ci ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable au salarié.
IX. Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours
Conformément aux articles L3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait doit fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
X. Modalités d’adoption de l’accord
En application des dispositions combinées de l’article L2232-21 du Code du Travail, le présent accord a été soumis à la consultation du personnel le jeudi 28 mars 2024.
XI. Information du personnel
11.1 Information individuelle
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise.
11.2 Information collective
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société, après accomplissement de la procédure de dépôt.
XII. Date d’application, Durée, Révision, Dénonciation
12.1 Date d’effet
Le présent avenant à l’accord d’entreprise, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 15 avril 2024.
12.2 Modification des textes légaux
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces nouvelles dispositions.
12.3 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Tout modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
12.4 Dénonciation
Le présent document et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La procédure de dénonciation par l’une des parties devra être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
12.5 Dépôt
L’accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), et un exemplaire au conseil des prud’hommes de Tours. De plus, le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 3 exemplaires originaux LE 2/4/2024 à Vouvray
POUR LA SOCIETE PROFIL
Les 2/3 du Personnel selon Procès-Verbal de la consultation du personnel organisée le 28 mars 2024