Accord d'entreprise PROFILS MINCES OUEST PAR - PMO

Accord portant sur l'adaptation des pratiques collectives avec la nouvelle CCNM à compter du 1er Janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PROFILS MINCES OUEST PAR - PMO

Le 16/11/2023








ACCORD
PORTANT SUE L’ADAPTATION DES PRATIQUES COLLECTIVES / NCCM 2024
DANS LA SOCIETE PROFILS MINCES OUEST





Entre d'une part,


PROFILS MINCES OUEST
dont le siège social est situé Route de Gimont 32120 MAUVEZIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Auch ; SIREN 509 515 268
représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général

ET ,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique statuant à la majorité des membres présents à la réunion selon procès-verbal de la séance du 13 novembre 2023 ; annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues le 6 octobre, le 18 octobre et le 13 novembre 2023.



il a été convenu ce qui suit :









SOMMAIRE


Article 1 : Préambule


Article 2 : Champ d’application et objet de l’accord


Article 3 : Application stricte de la NCCNM


Article 4 : Harmonisation des pratiques de la Société / NCCNM


4.1 Prime d’Ancienneté

4.2 Prime de vacances

4.3 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives

4.4 Contrepartie salariale au titre du travail habituel accompli de nuit

4.5 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli de nuit

4.6 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli le dimanche

4.7 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un jour férié

4.8 Indemnité de Repas de nuit

4.9 Prime été

4.10 Suspension du contrat de travail

4.11 Congés supplémentaires

4.12 Congés exceptionnels

Article 5 : Calendrier d’application et durée de l’accord


Article 6 : Révision et dénonciation


Article 7 : Modalités de dépôt


Article 1 : Préambule


Une Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie était signée le 7 février 2022 (consolidée par avenant du 30 septembre 2022), remplaçant ainsi les 76 conventions collectives territoriales, la convention nationale des ingénieurs et cadres.
Le présent accord a pour vocation d’harmoniser les pratiques actuelles de la Société et les pré-requis de la NCCNM et de garantir aux salariés une transparence totale sur leur rémunération future.

Les parties signataires constatent que les dispositions générales de cet accord ont permis d’harmoniser les effets de mise en application de la NCCM.

Le présent accord s’appuie sur les usages et Accords d’Entreprise antérieurs aux dispositions contenues dans la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Article 2 : Champ d’application et objet de l’accord


Cet accord est applicable aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la Société.

En vue de la recherche d’un équilibre global du futur dispositif et dans un but de transition des mesures prévues par la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 et des pratiques en vigueur au sein de la société.

Article 3 : Application stricte de la NCCNM

Pour l’ensemble des thèmes et sujets des articles de la NCCM n’étant pas traité au présent accord, il y aura une application stricte de la NCCNM, à l’exclusion de tout autre disposition antérieure issue d’accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Article 4 : Harmonisation des pratiques de la Société / NCCM


4.1 Ancienneté


Les parties se sont entendues sur le mode de calcul de la prime d’ancienneté conformément à l’article article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés de la société positionnés sur les emplois classés de A à E.
Un complément éventuel sera mis en place conformément à l’article 143 de la NCCM.
Il est rappelé que la valeur de point utilisée pour le calcul de la prime d’ancienneté sera celle de Midi-Pyrénées.

Les parties s’accordent sur la notion d’ancienneté par dérogation à l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, sur les missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L1251-1 du code du travail ou d’un contrat de travail intérimaire conclu en application de l’article L1251-58-1 du code du travail dans la limite de 6 mois.
Cette date d’ancienneté s’appliquera notamment tant sur la prime d’ancienneté que sur les calculs éventuels d’indemnités de départ.

4.2 Prime de vacances

Les salariés CDI ou CDD inscrit aux effectifs de la société au 1er juin et 1er novembre de l’année concernée, et se situant dans les groupes d’emplois A à E percevront avec la paie du mois de juin et la paie du mois de novembre, une prime de vacances dont le montant est de 400€ pour chaque versement. Le montant de la prime sera proratisé en prenant compte de la durée d’inscription aux effectifs et du taux d’activité de chaque bénéficiaire, sur la période allant du 1er décembre N-1 au 31 mai N pour la prime versé en juin et du 1 juin N au 31 novembre N pour la prime versé en novembre.
Pour les salariés ayant été embauchés en CDI et CDD sur cette même période à la suite d’une mission en intérim, la durée prestée en intérim sera prise en compte comme période de présence aux effectifs, au prorata temporis et au taux d’activité sur les périodes de référence de chacune.

4.3 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives


Par dérogation à l’article 144 de la NCCM, les parties s’accordent sur le versement d’une prime d’équipe d’un montant de 0.1613€/heure pour toute heures effectuées dans le cadre d’un travail en équipe successives (2X8, 3X8, 4X8, 5X8). Le montant de la prime sera indexé à l’augmentation du SMH de la NCCM.
La pause hebdomadaire de 20 minutes est exclus du temps de travail effectif mais rémunérée comme tel et donc inclus dans le temps de présence moyen.
Par dérogation à l’article 96.1 de la NCCM, les parties s’accordent sur l’exclusion du temps d’habillage et de déshabillage dans le décompte du temps de travail et n’entrainera aucune compensation de quelle nature que soit.

4.4 Contrepartie salariale au titre du travail habituel accompli de nuit


Par dérogation à l’article 145, les parties s’accordent sur le mode de calcul des heures de nuit habituelles suivant :
  • Les Heures effectuées sur le Poste de nuit selon les horaires collectifs de l’entreprise de 21h-5h ouvrent droit dès la première heure à :
Majoration = 20% x (salaire base /151.67)

4.5 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli de nuit


Par dérogation à l’article 146 de la NCCM concernant le travail exceptionnellement accompli de nuit, les parties s’accordent sur le maintien des pratiques actuelles :
Majoration = 50% x (salaire de base /151.67)

4.6 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli le dimanche


Par dérogation à l’article 146 de la NCCM, concernant le travail exceptionnellement accompli le dimanche, les parties s’accordent sur l’application stricte de la CCNM à savoir une majoration de 100% du salaire de base.


4.7 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un jour férié

Par dérogation à l’article 146 de la NCCM, concernant le travail exceptionnellement accompli un jour férié, les parties s’accordent sur l’application stricte de la CCNM à savoir une majoration de 50% du salaire de base.

4.8 Indemnité de Repas de nuit


Les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité de repas de nuit à compter de la 3ème heure de nuit sur la plage horaire 21h-5h selon l’horaire collectif en vigueur dans la société.

Le montant de l’indemnité de repas de nuit sera égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

4.9 Prime été


La Convention Collective Nationale de la Métallurgie n’ayant pas repris la prime été versé dans le cadre de la Convention Collective Midi-Pyrénées, les parties s’entendent sur le versement d’une prime dite « d’été » d’un montant de 120 €.
Cette prime est versée une fois par an au mois d’aout, sous réserve d’être présent à l’effectif au 31 aout de l’année de versement.

4.10 Suspension du contrat de travail


En application de l’article 91 de la NCCM, la société appliquera les dispositions prévues en matière de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie et d’acquisition des congés pendant les périodes de maladie.

4.11 Congés supplémentaires

Par dérogation à l’article 89 de la NCCM, concernant l’acquisition des congés payés supplémentaires, dit congés d’ancienneté, les parties s’accordent sur le maintien des pratiques actuelles à savoir :

  • Acquisition de 1 jour de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 10 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 2 jour de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 15 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 3 jour de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 20 ans d’ancienneté

L’ancienneté selon les règles prévues à l’article 4.1 de la NCCM est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
Les règles d’acquisition du congé pour fractionnement restent inchangées, à savoir :

  • Acquisition de 1 jour de fractionnement si le nombre de congés pris sur la période bleu est compris entre 2 et 4 jours ouvrés
  • Acquisition de 2 jours de fractionnement si le nombre de congés pris sur la période bleu est de 5 jours ouvrés ou plus

Seuls les 20 premiers jours de CP seront pris en compte pour établir la situation de chacun. Il conviendra également d’apurer dans premier temps les compteurs de congés d’anciennetés et/ou de reliquat de congés.

4.12 Congés exceptionnels

Les parties s’accordent sur l’application stricte des droits à congés exceptionnels pour évènements de famille dans le cadre de l’article 90 de la NCCM.

Article 5 : Calendrier d’application et durée de l’accord


La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixé pour l’ensemble du personnel au 1er janvier
2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision et dénonciation


En application des dispositions prévues dans l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation dans le respect des conditions fixées par celles-ci.

Article 7 : Modalités de dépôt


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires, pour remise à chacun des signataires et pour les formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auch conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Mauvezin, le 16/11/2023


Pour la Société, Pour les Salariés,
PROFILS MINCES OUEST LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

XXX, XXX
Directeur Général



Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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