ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre-les soussignés :
PROJISO,
SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 820 617 736 00013, dont le siège social est situé 41 rue Paul Vaillant Couturier à Montluçon, représentée par
XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après la « Société »,
D’une part,
ET
Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après, individuellement, la « Partie » et ensemble, les « Parties ».
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de Comité économique et social dans l’entreprise, la Direction de la Société PROJISO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.
Le présent accord doit permettre de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonome dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et leurs aspirations personnelles.
La Société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée et détaillée au sein de l’Accord, concourt à cet objectif.
Article 1 : Objet de l’accord
L’Accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Article 2 : Salariés concernés
Les dispositions de l’Accord s’appliquent aux salariés autonomes dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères du Code du travail, qui sont définis de la manière suivante : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En pratique, les salariés concernés appartiennent aux catégories suivantes :
Les cadres
Certains techniciens et agents de maîtrise exerçant des responsabilités particulières ;
Le personnel commercial et des professions assimilables ainsi que le personnel itinérant, dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.
Les intérimaires répondant à cette définition peuvent également bénéficier du régime du forfait en jours, selon le même régime que développé ci-après.
Article 3 : Conventions individuelles de forfait
Il est convenu que l’application du régime de la convention de forfait annuel en jours est faite, et sera faite par proposition de la Société à l’ensemble de la population salariée concernée.
L’application du régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prend ou prendra la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant, que ce soit à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail.
Cette convention de forfait jours devra notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, la période de référence, le suivi régulier de la charge de travail, le respect des repos…
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 : Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans l’Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 5 : Durée du travail
Article 5.1 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits aux congés payés.
Article 5.2 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés en forfait en jours organisent librement et de manière autonome leur temps de travail.
Dans tous les cas, les salariés en forfait en jours sont tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées (matin /après-midi), de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'Article 8 de l’Accord ci-dessous.
Article 5.3 – Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours d’année
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention individuelle de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos (par exemple : les jours de congés payés légaux et conventionnels ; les jours fériés chômés ; les jours de repos eux-mêmes ; les repos compensateurs ; les jours de formation professionnelle continue).
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et de repos pour le salarié en forfait en jours seront calculés au prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est calculée au prorata temporis.
Article 5.4 – Nombre de jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Les salariés devront s’abstenir de travailler pendant leurs jours de repos, et ce afin de garantir la bonne articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours travaillés au titre du forfait. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires par année est la suivante :
Nombre de jours calendaires ;
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanche) ;
Moins le nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré ;
Moins le nombre de jours de congés payés ouvrés
Moins le nombre de jours travaillés prévus dans le forfait
Exemple de calcul pour 2026 : 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés tombant un jour ouvré) = 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos).
Article 5.6 – Prise des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, inviter le salarié à la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées prévues au présent Accord.
Il est interdit de juxtaposer des jours de repos avec les congés principaux pendant la période estivale, pour garantir que le principal congé annuel soit pris effectivement en congés payés et selon les règles établies.
La Direction PROJISO pourra imposer l’utilisation de jours de repos à l’occasion de certains « ponts » liés aux jours fériés.
Sauf cas d’urgence, la demande de prise de repos devra être formuler au minimum 7 jours à l’avance pour un jour entier de repos et 24h00 à l’avance pour une demi-journée de repos.
Sauf dans les cas prévus par la loi, il ne peut pas y avoir de report des jours de repos d’une année civile sur l’autre.
Article 5.7 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 5-7-1 : Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5-7-2 : Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 5.8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours réduit sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Pour les salariés soumis à un forfait en jours réduit, le nombre de jours compris dans le forfait sera négocié de gré à gré entre la Société et le salarié, journée de solidarité incluse. La rémunération normale due pour un forfait en jours plein sera réduite à due proportion. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné, en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence.
La période de référence coïncide avec l’année civile, elle débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre de l’année N.
Article 6 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Les salariés concernés ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
La rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui sont imposées aux salariés concernés.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour rappel, continuent de s’appliquer les dispositions de la Convention collective applicable relatives aux minimums conventionnels.
Article 7 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
La Société veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
L’entreprise mettra en place un dispositif de contrôle du temps sous forme d’un relevé des journées ou demi-journées travaillées.
Le salarié concerné validera le document (Excel ou autre format) portant décompte mensuel de son forfait jours, ledit document mentionnant :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
En outre, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.1.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 8 : Modalités de communication entre la société et le salarie sur la charge de travail
Article 8.1 – Entretiens de suivi de la charge de travail du salarié
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. L’objectif de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié concerné au nombre de jours travaillés.
Au cours de ces entretiens, sont évoquées :
La charge de travail du salarié, qui doit demeurer raisonnable ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’organisation du travail au sein de la Société ;
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié concerné et sa vie personnelle ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, à l'occasion de ces deux entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 9 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Article 10 : Dispositions finales
Article 10.1 – Durée de l’Accord
L’Accord s'applique à compter du
1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Article 10.2 – Révision de l’Accord
Pendant sa durée d'application, l’Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10.3 – Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions légales prévues. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l’Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 10.4 – Dépôt et publicité
L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera ainsi déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion et auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire signé des parties sera également affiché dans les locaux de travail pour information du personnel.