Entre les soussignés La Société PROLIVAL, SA au capital de 393 720 Euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 950 328 419 Dont le siège social est 420 rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES Représentée par Monsieur, Président, dûment habilité aux présentes,
ET
Membres titulaires élus du CSE
PREAMBULE
La société PROLIVAL souhaite revoir son organisation du temps de travail et a décidé de procéder à la dénonciation de la décision unilatérale du 23 novembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 15 novembre 2023. C’est dans ce cadre qu’elle a fait part de son souhait aux membres du CSE et aux organisations syndicales représentatives de réviser les dispositions relatives au temps de travail et ouvert une nouvelle négociation. C’est dans ce contexte de recherche d’un équilibre entre vie professionnelle/ vie privée, protection de la santé des salariés et un environnement complexe et fortement concurrentiel, que la Direction de la société a proposé la présente modification de l’organisation du temps de travail aux organisations syndicales représentatives au sein de la société. Cet Accord est conclu en application des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail et a donc vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail. Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.
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Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc149831955 \h 4
ARTICLE 1. : CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc149831956 \h 4 Article 2.1. Temps de Travail Effectif PAGEREF _Toc149831957 \h 4 Article 2.2. Temps de pause PAGEREF _Toc149831958 \h 5 Article 2.3. Temps de Trajet de Déplacements Professionnels PAGEREF _Toc149831959 \h 5 ARTICLE 3. : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DE REPOS APPLICABLES PAGEREF _Toc149831960 \h 6 ARTICLE 4. TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc149831961 \h 6
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « EN HEURES » A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc149831962 \h 8
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc149831963 \h 8 ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc149831964 \h 8 ARTICLE 3 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149831965 \h 9 ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc149831966 \h 9 ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc149831967 \h 10
TITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES (MODALITE « REALISATION DE MISSION ») PAGEREF _Toc149831968 \h 11
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc149831969 \h 11 ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc149831970 \h 11 ARTICLE 3 : CONVENTION DE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES PAGEREF _Toc149831971 \h 12 ARTICLE 4 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc149831972 \h 12 ARTICLE 5 : REMUNERATION PAGEREF _Toc149831973 \h 12 ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc149831974 \h 12 ARTICLE 7 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc149831975 \h 13 ARTICLE 8 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc149831976 \h 13
TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc149831977 \h 14
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc149831978 \h 14 ARTICLE 2. MODALITES RELATIVES AU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc149831979 \h 15 Article 2.1 Principes directeurs PAGEREF _Toc149831980 \h 15 Article 2.2. Conditions de mise en place PAGEREF _Toc149831981 \h 15 Article 2.3. Période de référence PAGEREF _Toc149831982 \h 16 Article 2.4. Nombre de jours travaillés et de jours de repos PAGEREF _Toc149831983 \h 16 Article 2.5. Absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc149831984 \h 17 Article 2.6. Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc149831985 \h 17 Article 2.7. Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc149831986 \h 17 ARTICLE 3. MODALITES DE SUIVI ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc149831987 \h 18 Article 3.1. Suivi régulier PAGEREF _Toc149831988 \h 18 Article 3.2. Suivi des temps de repos PAGEREF _Toc149831989 \h 19 Article 3.3. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc149831990 \h 19
TITRE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc149831991 \h 21
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc149831992 \h 21 ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc149831993 \h 21
TITRE 6 : DROIT A LA DECONNEXION ET CONGES PAYES PAGEREF _Toc149831994 \h 21
ARTICLE 1 : MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc149831995 \h 21 ARTICLE 2 : POLITIQUE RELATIVE AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc149831996 \h 23 Article 2.1 Période de congés PAGEREF _Toc149831997 \h 23 DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc149831998 \h 24 SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc149831999 \h 24 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc149832000 \h 25 REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149832001 \h 25 DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149832002 \h 25 NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc149832003 \h 25
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1. : CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).En sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société.ARTICLE 2. : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1. Temps de Travail Effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Les temps de repas ;
Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail (voir article 2.3 ci-dessous) ;
Les périodes de suspension du contrat de travail ;
Les congés sans solde ;
Les absences pour maternité ;
Les absences pour maladie ;
Les absences pour accident de travail ;
Les congés formation ;
Les congés paternité ;
Les absences injustifiées.
Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif : congés payés, RTT, congés pour événements familiaux… Article 2.2. Temps de pause Les Parties rappellent que les salariés soumis à une organisation du travail en heures bénéficient d’une ou de plusieurs pauses, d’une durée minimum de 20 minutes toutes les six heures de travail effectif continu. Article 2.3. Temps de Trajet de Déplacements Professionnels
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ou ayant le statut de cadre dirigeant.
Principes directeurs
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».Le temps de déplacement professionnel s’entend du temps de déplacement du domicile du salarié vers son lieu de travail qu’il soit habituel ou non (et le trajet retour) (ci-après le « Temps de Déplacement Professionnel »). Ne sont pas concernés les temps de déplacements entre deux lieux de travail qui sont du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tels.
Compensations
En vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié (ci-après le « Temps de Trajet Habituel ») n’entre pas en compte dans le calcul de la durée du travail. Il n’a donc pas à être décompté, ni rémunéré.Cependant, lorsque, du fait d’un changement ponctuel de lieu de travail décidé par l’employeur, le Temps de Déplacement Professionnel excède le Temps de Trajet Habituel - et quand bien même il ne constitue pas du temps de travail effectif - il fera l’objet d’une compensation financière. Ainsi, la différence de durée entre le Temps de Trajet Habituel et le Temps de Déplacement Professionnel excédant ce Temps de Trajet Habituel, sera compensé par l’attribution d’une indemnité dont le détail des montants est décrit dans la note : « PROL-R-Prime de Trajet »Par ailleurs, le temps de trajet pour se rendre depuis le lieu habituel de travail sur un autre lieu de travail (autre site, client etc.) pendant l’horaire habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 3. : DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DE REPOS APPLICABLES Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévues par l’Accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, à titre exceptionnelle et en cas d’urgence pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Repos quotidien : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien), positionnées en principe le dimanche, sauf dérogations.
ARTICLE 4. TRAVAIL DE NUIT
Il est rappelé que, afin d’assurer la continuité de l’activité économique, la société est contrainte de prévoir le travail de nuit pour les services rendus par notre centre de production et nos services de Sécurité. En effet, les prestations contractées auprès de nos clients nous imposent une continuité du maintien en condition opérationnelle des infrastructures informatiques de nos clients. Le travail de nuit est entendu comme tout travail effectif accompli entre 22 heures et 7 heures. Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou au cours d’une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit minimum.
Les présentes dispositions sont applicables aux travailleurs habituels de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler la nuit sont exclus du bénéfice des présentes dispositions. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure de travail de nuit à une majoration de salaire de 100%. Durant les heures de travail de nuit, la plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les six heures.
Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus mentionnée, à condition de ne pas dépasser huit heures par jour :
en cas de surcroît de travail ;
pendant les périodes de forte activité ;
en cas de nécessité de service ;
en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.
Les contreparties au travail de nuit habituels sont les suivantes :
Pour les salariés travaillants « en heures « à temps complet
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une réduction de temps de travail de 30 minutes quotidienne par rapport à l’horaire collectif en vigueur pour chaque nuit effectuée entre 22h et 7h.
Pour les salariés travaillants sous forfait hebdomadaires en heures
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une réduction de temps de travail de 30 minutes quotidienne par rapport à l’horaire collectif en vigueur pour chaque nuit effectuée entre 22h et 7h.
Pour les salariés travaillants sous forfait annuel en jours
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 1j pour 20 nuits travaillées.
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « EN HEURES » A TEMPS COMPLET
Le présent Titre a pour objet de définir les règles spécifiques applicables aux salariés, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures. ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par les dispositions du présent Titre :
Les salariés non-cadres, qui ne sont pas éligibles à la modalité dite « forfait hebdomadaire en heure » (cf. Titre 3), ni à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Titre 4) ;
Les salariés cadres modalité « standard » non éligibles à la modalité dite « forfait hebdomadaire en heures » (cf. Titre 3), ni à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Titre 4) ;
Les salariés n’ayant pas un statut de cadre dirigeant (cf. Titre 5).
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 ci-dessus est de 35 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 0h00 au vendredi 24h00, du lundi 00h00 au samedi 24h00, ou encore du lundi 00h00 au dimanche 24h00 selon les services).Les salariés seront amenés à suivre l’horaire de leur service dont les modalités sont détaillées sur les plannings de leur service respectif. La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein est déterminée de la façon suivante : 7 heures x 5 jours,Soit35 heures / semaine
Il est précisé que les services Pilotage et Support du Centre de Production organisent le travail par roulement de leurs équipes. Conformément aux dispositions légales, la composition nominatives des équipes sera communiquée à chaque salarié concerné. ARTICLE 3 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL La durée du travail des salariés sera contrôlée au moyen d’un compte-rendu d’activité mensuel mis en place au niveau de la Société (Intranet Prolival).La déclaration des heures de travail accomplies chaque mois sera établie unilatéralement par chaque salarié à la fin de chaque mois travaillé et envoyé en validation au supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société ainsi que le prévoit l’Article 4 ci-après.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de la Société, au-delà de 35 heures par semaine dans le cas général, et 32 heures par semaine dans le cas d’un travail de nuit.Il est, en effet, rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du salarié, et doivent être demandées expressément par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.Elles font ainsi l’objet d’un suivi reporté sur le compte-rendu d’activité et confirmé par le supérieur hiérarchique.À la fin de chaque mois, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus, feront l’objet :
D’une compensation en repos (Repos Compensateur de Remplacement « RCR ») pour les 4 premières heures ;
D’une rémunération complémentaire pour les heures suivantes.
Avec application des majorations suivantes :
125% pour les 4 premières heures ;
150% pour les heures suivantes.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris au plus tôt et dans un délai maximal de 3 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail (soit 3,5 heures de RCR). Les jours de RCR pourront être pris par demi-journée ou par journée. Le solde de repos compensateur disponible est transmis mensuellement dans une annexe au bulletin de paie. A l’expiration du délai de 2 mois, les collaborateurs seront alertés par les Ressources Humaines afin de prendre leurs heures de RCR disponibles. Les dates de repos seront déterminées en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de refus par le salarié de prise de ses heures de repos compensateur, le RCR acquis non pris sera perdu.Dans l’hypothèse où le salarié sortirait des effectifs de la Société avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié, quel que soit le statut du salarié.Les heures supplémentaires qui sont compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvriront droit pour le salarié concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 100% des heures ainsi réalisées.Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai de deux mois maximum suivant la date à laquelle le salarié aura acquis au moins 7 heures de repos entier.Le salarié et son supérieur hiérarchique pourront, à titre exceptionnel, porter la période de prise de la contrepartie obligatoire en repos à six mois. Les dates de repos seront déterminées en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
TITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES (MODALITE « REALISATION DE MISSION »)
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Sont concernés par les dispositions du présent article :
Les salariés qui ne sont pas éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Titre 4) et qui ne peuvent pas accomplir leur travail habituel dans le cadre de la durée légale du travail (cf. Titre 2), et dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale ;
Les salariés n’ayant pas un statut de cadre dirigeant (cf. Titre 5).
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques (Syntec), la durée du travail des salariés visés à l’article 1 ci-dessus est de 38,5 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 0h00 au vendredi 24h00, du lundi 00h00 au samedi 24h00, ou encore du lundi 00h00 au dimanche 24h00 selon les services) dans la limite annuelle de 218 jours.Cette durée du travail correspond à la réalisation :
De la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
D’un forfait d’heures supplémentaires hebdomadaires correspondant à 10% de la durée légale de travail, soit 3,5 heures.
Les salariés seront amenés à suivre l’horaire de leur service dont les modalités sont détaillées sur les plannings de leur service respectif. Il est précisé que les services Pilotage et Support du Centre de Production organisent le travail par roulement de leurs équipes. Conformément aux dispositions légales, la composition nominatives des équipes sera communiquée à chaque salarié concerné. La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein est déterminée de la façon suivante :7,7 heures x 5 jours,Soit38,5 heures / semaine ARTICLE 3 : CONVENTION DE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES La Société peut soumettre des salariés à une convention de forfait hebdomadaire en heures dès l’embauche d’un salarié, ou par avenant au contrat de travail déjà conclus à la date de signature de l’Accord.Dans le cadre d’un avenant, le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
ARTICLE 4 : SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL La durée du travail des salariés sera contrôlée au moyen d’un compte-rendu d’activité mensuel mis en place au niveau de la Société (Intranet Prolival).La déclaration des heures de travail accomplies chaque mois sera établie unilatéralement par chaque salarié à la fin de chaque mois travaillé et envoyé en validation au supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société ainsi que le prévoit l’Article 6 ci-après. ARTICLE 5 : REMUNERATION La rémunération des 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires prévue dans le cadre du « forfait hebdomadaire en heures » est incluse dans la rémunération de base du salarié et correspond au paiement de 3,5 heures supplémentaires majorées au taux de 125%. L’affichage du bulletin de paie indiquera :
Une ligne correspondant au salaire de base à 35h ;
Une deuxième ligne correspondant aux 3,5 heures supplémentaires à 125%.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de la Société, au-delà de 38,5 heures par semaine.Il est, en effet, rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du salarié, et doivent être demandées expressément par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.Elles font ainsi l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique via le compte-rendu d’activité.À la fin de chaque mois, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus, feront l’objet d’une rémunération complémentaire pour les heures effectuées au-delà de 38h30, avec application des majorations suivantes :
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié, quel que soit le statut du salarié.Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvriront droit pour le salarié concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 100% des heures ainsi réalisées.Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai de deux mois maximum suivant la date à laquelle le salarié aura acquis au moins 7 heures de repos entier.Le salarié et son supérieur hiérarchique pourront, à titre exceptionnel, porter la période de prise de la contrepartie obligatoire en repos à six mois.Les dates de repos seront déterminées en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
ARTICLE 8 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés, indépendamment des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (communément appelés « RTT »). Le nombre exact de jours de RTT est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré selon la formule suivante pour une année complète travaillée : 365 ou 366 jours par an – jours de week-end – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés – X jours fériés tombant sur un jour ouvré = nombre de jours de repos.Les fêtes légales ci-après désignées sont, à la date de signature du présent accord, des jours fériés :1) Le 1er janvier ;2) Le Lundi de Pâques ;3) Le 1er mai ;4) Le 8 mai ;5) L'Ascension ; 6) Le lundi de Pentecôte ;7) Le 14 juillet ;8) L'Assomption ;9) La Toussaint ;10) Le 11 novembre ;11) Le jour de Noël.Il est rappelé qu’un jour de repos sera affecté à la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte). Les journées ou demi-journées de RTT qui résultent du forfait de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence. Elles seront prises en fonction des souhaits du Salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement de la Société.
Les collaborateurs sont invités à prendre un jour de repos par mois, dans les 3 mois de leur acquisition.
TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES Sont concernés par les dispositions du présent article :
Les salariés ayant la qualité de cadres autonomes, c’est-à-dire les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés n’ayant pas un statut de cadre dirigeant (cf. Titre 5) dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que, pour pouvoir bénéficier d’un forfait annuel en jours, les salariés visés ci-dessus doivent relever à minima du niveau 2.3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective Syntec pour les salariés ayant un statut cadre. Le temps de travail des salariés concernés par le présent titre est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-après. ARTICLE 2. MODALITES RELATIVES AU FORFAIT JOUR Article 2.1 Principes directeurs
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.Leur temps de travail sera décompté en journées ou demi-journées sur une période de référence courant sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.L'activité hebdomadaire des cadres autonomes s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi, sauf nécessités liées à sa mission ou organisation personnelle du salarié, après concertation préalable avec la Direction.Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés “RTT”) dont le nombre est fixé chaque année selon la formule rappelée à l’article 2.4 ci-après. Le nombre annuel de jours de RTT fait l’objet d’une note remise aux salariés chaque début d’année. Les éventuels jours de congés exceptionnels et par ancienneté dont bénéficient les salariés conformément aux accords collectifs qui leur sont applicables, viennent en sus des jours de repos ci-dessus mentionnés.La rémunération est fixée sur l’année, de manière forfaitaire et globale, et versée de façon lissée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Article 2.2. Conditions de mise en place
Les salariés éligibles se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération (salaire forfaitaire ou mensuel apprécié sur une période correspondant à une année civile (365 ou 366 jours par an)) ;
L’organisation d’un entretien annuel destiné, notamment, à évaluer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 2.3. Période de référence
La période de référence s’entend de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année N. Article 2.4. Nombre de jours travaillés et de jours de repos
Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés, indépendamment des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (communément appelés « RTT »). Le nombre exact de jours de RTT est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré selon la formule suivante pour une année complète travaillée :365 ou 366 jours par an –jours de week-end – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés – X jours fériés tombant sur un jour ouvré = nombre de jours de repos.Les fêtes légales ci-après désignées sont, à la date de signature du présent accord, des jours fériés :1) Le 1er janvier ;2) Le Lundi de Pâques ;3) Le 1er mai ;4) Le 8 mai ;5) L'Ascension ; 6) Le lundi de Pentecôte ;7) Le 14 juillet ;8) L'Assomption ;9) La Toussaint ;10) Le 11 novembre ;11) Le jour de Noël.Il est rappelé qu’un jour de repos sera affecté à la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte).Les journées ou demi-journées de RTT qui résultent du forfait de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence. Elles seront prises en fonction des souhaits du Salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement de la Société. Les collaborateurs sont invités à prendre un jour de repos par mois, dans les 3 mois de leur acquisition.
Pour les salariés arrivant ou partant au cours de la période de référence ou employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos acquis serait arrondi au 0,5 supérieur après application de la formule déterminée à l’Article 2.5 ci-après.
Article 2.5. Absences, arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt de travail maladie, grève, congé parental…), le nombre de jours travaillés est calculé selon le nombre de jours calendaires restants duquel est soustrait le prorata restant des samedis, dimanches, jours fériés tombant en semaine, jours de congés et RTT. Chaque période d’absence d’un mois diminuant d’autant le nombre de jours de congés et RTT. La rémunération prévue au sein du contrat de travail du salarié pour une année complète sera proratisée à due proportion. Les jours de RTT seront déterminés en fonction sur la période considérée en application de la formule rappelée à l’article précédent. Article 2.6. Forfait en jours réduit Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours. Les salariés concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de salarié à temps partiel.Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Article 2.7. Renonciation aux jours de repos
Les salariés pourront demander à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de RTT. La Direction examinera chaque demande, tout en veillant à préserver la santé des salariés. En cas d’accord de la part de la Direction, la rémunération de chaque journée travaillée en plus sera majorée de :
20% jusqu’à 222 jours ;
35% au-delà de 222 jours.
Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. ARTICLE 3. MODALITES DE SUIVI ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable.Chaque salarié utilise, sous la responsabilité de la Direction, un dispositif auto-déclaratif dans lequel figurent :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le positionnement et la qualification des jours de repos (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels au titre du respect du plafond de 218 jours) ;
Le respect des temps de repos ;
La possibilité d’indiquer en commentaire les éventuels dépassements des durées maximales de travail.
Le supérieur hiérarchique s’assurera que cette déclaration est effectivement renseignée, contrôlera et validera son contenu.
Article 3.1. Suivi régulier
La Direction et plus particulièrement le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Ce suivi, effectué une fois par mois, porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide devra être trouvée par le supérieur hiérarchique en collaboration avec le salarié concerné.
Article 3.2. Suivi des temps de repos
Temps de repos applicables
Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, entre deux journées de travail.Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.Par ailleurs les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives au terme de six jours de travail maximum consécutifs.
Contrôle du respect des temps de repos
Afin de garantir la prise effective des jours de repos, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des salariés, les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent utiliser le compte-rendu d’activité pour signaler leur présence à la journée ou demi-journée et pour la pose de leur journée ou demi-journée de repos (CP, jours de repos…) et préciser que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont respectés. La direction assurera le respect par les salariés de leur temps de repos obligatoire. Dans l’hypothèse où la Direction constaterait le non-respect des temps de repos, elle mettra en place les mesures nécessaires pour y remédier dans les meilleurs délais. Un rappel à l’ordre sera fait par la Direction à tout salarié ne respectant pas ces durées de repos. En outre, l’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée dans les meilleurs délais. Article 3.3. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Suivi régulier de la charge de travail
Le décompte des jours travaillés a notamment pour objet de permettre au salarié et à son supérieur hiérarchique de faire un point régulièrement sur le nombre de jours de repos pris, et ce afin de s’assurer de la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice et de veiller au risque de surcharge de travail. En cas de constatation de surcharge de travail, le supérieur hiérarchique en collaboration avec la Direction mettra en place dans les 15 jours maximum suivant ce décompte, les mesures adaptées visant à remédier à cette situation. En outre, Le service paie établira un état du nombre de jours travaillés qu’il fournira au manager trimestriellement.
Suivi annuel de la charge de travail
Il est organisé, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, 1 entretien annuel ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :
La compatibilité des conditions de son forfait jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements, incidence des technologies de communication sur l’activité du salarié, etc.) ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.
Un questionnaire devra être complété par le salarié au préalable, qui le remettra à son supérieur hiérarchique au moment de l’entretien.Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.
Dispositif d’alerte
En outre, chaque salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.Dans ce cas, le salarié est reçu dans un délai maximum de 15 jours calendaires par son supérieur hiérarchique et un membre du service des Ressources Humaines qui formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi.
TITRE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES Sont considérés comme cadres dirigeants, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ». De plus, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres qui participent à la stratégie de l’entreprise et à ses instances dirigeantes.Au sein de la Société, les salariés qui remplissent les conditions sus rappelées et sont considérés comme des Cadres dirigeants relèvent, à minima, du niveau 3.3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective Syntec. ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS
La qualification de cadre dirigeant entraîne l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail.Les cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n'est possible sont rémunérés forfaitairement. Le forfait correspond à un nombre indéterminé d'heures de travail qui exclut tout paiement d'heures supplémentaires.En revanche, les dispositions relatives aux congés payés annuels sont applicables aux cadres dirigeants.
TITRE 6 : DROIT A LA DECONNEXION ET CONGES PAYES
ARTICLE 1 : MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION Le droit à la déconnexion se définit comme le droit, pour le salarié, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une sollicitation d’ordre professionnelle en dehors de son temps de travail habituel.Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.Hormis en cas de circonstances particulières et pendant les périodes programmées d’astreinte, aucune communication de nature professionnelle ne doit en principe être passée :
En dehors des horaires habituels de travail de chaque salarié ;
Pendant les congés et périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoire.
Afin de permettre l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence ;
Déterminer en concertation avec son équipe les moyens de communication d’urgence en dehors des horaires habituels de travail (par ex : envoi d’un SMS sur le portable professionnel ou personnel en accord avec l’intéressé dans des circonstances particulières…).
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter. L’outil permettra également aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance mise à disposition par la Direction (hors période d’astreinte).Ainsi, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Il est précisé que les salariés qui ne répondent pas aux sollicitations durant leur temps de repos ne feront l’objet d’aucune sanction. Ils demeurent en revanche soumis à une obligation de loyauté. Le caractère urgent de l’email ainsi que le délai de réponse souhaité seront explicités dans son objet ou le corps du mail.Les entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique permettront d’aborder, notamment, la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.Il ne pourra être dérogé au droit à la déconnexion qu’en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.
ARTICLE 2 : POLITIQUE RELATIVE AUX CONGES PAYES Les Parties conviennent de formaliser également la politique d’entreprise relative aux congés payés, qu’elles considèrent intimement liée à l’exercice du droit à la déconnexion.Les articles suivants aménagent ou complètent au niveau de la Société les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés. Article 2.1 Période de congés Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.La période de prise de ces congés est de treize mois à compter du 1er juin de l’année en cours (soit du 1er juin de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante). L’employeur veillera à la prise effective des congés payés par les salariés, et, 3 mois avant l’échéance de la clôture annuelle des congés payés, l’employeur rappellera aux collaborateurs la nécessité de solder leur reliquat de congés payés. Les jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf accord expresse de l’employeur en ce sens. Article 2.2 Modalités de prise des congés Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 2 mois avant leur départ.Tous les salariés ont l’obligation de prendre deux semaines consécutives du congés payés (soit 12 jours ouvrables) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.Toute modification des dates de congés fixées intervenant sous un délai inférieur à 2 mois, qu’elle soit l’initiative de l’employeur ou du salarié, devra :
Soit être justifiée par des circonstances exceptionnelles ;
Soit faire l’objet d’un accord préalable entre les deux parties.
Article 2.3 Congés de fractionnement Il est rappelé que, lorsqu’une partie des congés payés est prise de dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour de congé payé supplémentaire de fractionnement ne sera attribué.
DISPOSITIONS FINALES
SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que la Direction de la société PROLIVAL organisera une réunion de suivi ayant pour objet de :
Assurer le suivi et la bonne exécution de l’accord
Garantir le respect de ses mesures et dispositions
Proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées ou des points qui nécessiteraient le cas échéant des adaptations
Examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d’application
Selon la périodicité suivante :
Durant les deux premières années à compter de la régularisation du présent Accord, il sera fixé une réunion semestrielle.
A partir de la troisième année à compter de la régularisation du présent Accord, il sera fixé une réunion annuelle.
Un délai minimum de 7 jours calendaires est fixé entre l’envoi de la convocation accompagnée de l’ordre du jour et la date effective de la réunion. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024 sous réserve des formalités de dépôt. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.
REVISION DE L’ACCORD
La révision de l’accord (modification ou adaptation) sera opérée selon les modalités légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et seront maintenues au cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’accord devra être notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS des Hauts de Seine et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage. Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Toutefois, par un acte distinct du présent accord, les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, font l’objet du dépôt ci-dessus prévu. Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse OPNC@syntec.fr Fait à Colombes, le 28 novembre 2023 En 5 exemplaires originaux. Signatures :
Président Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE Membres titulaires élus du CSE