Accord d'entreprise PROM'HAIES EN NOUVELLE AQUITAINE

Aménagement du temps de travail annuel Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PROM'HAIES EN NOUVELLE AQUITAINE

Le 30/07/2024


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AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

ACCORD D’ENTREPRISE



Le présent accord est négocié entre : 

L’Association Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine, dont le siège social est situé Maison de la Forêt et du Bois, 11 Allée des châtaigniers, 79190 Montalembert, immatriculée à la MSA Poitou, numéro de SIRET 379 729 247 000 39, représentée par , en sa qualité de Président, ci-après désigné « L’employeur »

D’une part, 
 
Et :
 
, représentante des salariés de Prom’Haies, élue titulaire au Comité Social et Economique (CSE), ci-après désignée « les salariés ou le salarié »,
 
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail pour les salariés sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association Prom’Haies en nouvelle Aquitaine et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité à temps partiel.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Prom’Haies en poste à la date de signature de la présente convention dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Sont exclus du champ d’application les salariés au forfait jour annuel et les salariés dont l’activité est constante toute l’année.


Article 1 – 1 : Pour les salariés à temps complet


La mise en place de cet accord sur les temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet. Cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats de travail à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année. Il annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 1 – 2 : Pour les salariés à temps partiels

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, sauf pour les Contrats à Durée Déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

Article 2 : Durée de travail

Article 2 – 1 : Pour les salariés à temps plein

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 2 – 2 : Pour les salariés à temps partiel

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1607 heures).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale Éclat (24 heures), sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 3 : Organisation du temps de travail sur la semaine

Du lundi au vendredi, les horaires habituels de travail au siège social, dans les antennes et en télétravail sont, sauf cas exceptionnels :
prise de poste possible entre 8h00 et 10h00, fin de poste possible entre 17h00 et 19h00.
La répartition de la durée de travail pourra éventuellement être modifiée en fonction des besoins de l'association.
Une telle modification sera notifiée 7 jours au moins avant sa date d'effet.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de perturbations météorologiques, remplacement d’un salarié absent, ou tout autre cas de force majeure, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 : Travail exceptionnel le samedi, le dimanche, ou un jour férié


En cas de travail exceptionnel un samedi, les heures effectuées seront majorées de 50% et ajoutées au contingent d’heures travaillées du salarié.

En cas de travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié, les heures effectuées seront majorées de 100% et ajoutées au contingent d’heures travaillées du salarié.

Article 5 : Période de référence de décompte

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois ; elle commence le 1er septembre de l’année N pour se terminer le 31 août de l’année N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débute au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour du contrat de travail.

Article 6 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 h 00 jusqu’à un maximum de 48 h 00. En tout état de cause, elle ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 6 – 1 : Pour les salariés à temps complet


En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par la convention collective, et ne donnent lieu ni à majoration de salaire pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 6 – 2 : Pour les salariés à temps partiel


En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 7 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La durée annuelle de travail est répartie en cycle de production distinguant ainsi des cycles de « haute activité » et des cycles de « basse activité ». Cette répartition calendaire indicative fait l’objet d’un document de référence. Celui-ci est soumis à la consultation du CSE préalablement à sa mise en œuvre.
Cette répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est ensuite déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail et sa répartition.

Cette programmation indicative individuelle fait l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique. Puis elle est portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Ce planning prévisionnel est transmis par mail à chaque salarié au moins deux semaines avant le début de chaque cycle de référence.

Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de perturbations météorologiques, remplacement d’un salarié absent, ou tout autre cas de force majeure, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications sera tenue à la disposition des membres du CSE.

Article 9 : Les heures supplémentaires et complémentaires à l’expiration de la période de référence

Article 9 – 1 : Pour les salariés à temps plein

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 5), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2-1 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures, si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2-1 du présent accord ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont :
  • Jusqu’à 28 h 00 supplémentaires : majorées à hauteur de 25 % et récupérées sur la période de référence suivante ;
  • Au-delà de 28 h 00 supplémentaires : majorées à hauteur de 25% et payées.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 5.4.6 de la convention collective nationale Eclat. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 5.

Article 9 – 2 : Pour les salariés à temps partiel

A la fin de la période de référence fixée à l’article 5 ci-dessus, les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail du salarié tel que fixée dans le contrat de travail.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

Article 10 : Rémunération


Article 10 – 1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.

Article 10 – 1.1 : Pour les salariés à temps plein


Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie du mois de septembre. Celui-là indique le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Si le décompte des heures supplémentaires fait apparaître un excédent supérieur à 28 heures, la rémunération de ces heures excédentaire est portée sur le bulletin de paie du mois de septembre au plus tard.

Article 10 – 1.2 : Pour les salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel seront rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie du mois de septembre. Celui-là indique le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10 – 2 : Prise en compte des absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-là est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif pour la ou des journées concernées.

10 – 3 : Arrivée en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du temps restant sur la période de référence.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 9-1 et 9-2 du présent accord.

10 – 4 : Départ en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 9-1 et 9-2 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu est considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 11 : Les congés payés et les jours de repos (RTT)

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence légale, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès le deuxième mois d’embauche.

La période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos (RTT) est du 1er janvier au 31 décembre.

Les RTT sont ouverts dès qu’ils sont acquis et cela dès le deuxième mois d’embauche.

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord ou adhérentes
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Il sera possible de dénoncer partiellement cet accord selon les mêmes modalités que la dénonciation totale ci-dessus.

Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident :
  • De se réunir pour un bilan 6 mois après la mise en application du présent accord
  • Puis de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 14 : Clause de Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un projet révisé.

Des négociations seront engagées dans le délai de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé visé ci-dessus.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire, sur support papier signé, sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort (79 000).

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche Eclat à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord


Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er septembre 2024, après que son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne sur la base de données nationale aient été réalisés.





Fait à Montalembert, le 30 juillet 2024, en 4 exemplaires
  • Signature des parties :


Représentant l’Employeur Représentante des salariés

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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