PROMIDEL SANTE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 14 rue du Haut Etui 27500 SAINT-GERMAIN-VILLAGE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de BERNAY, sous le numéro 38468491600032, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice d'établissement, ci-après dénommée « la société »
D’une part, Et, Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
- Madame XXX
- Madame XXX
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PREAMBULE Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation. La mise en place de chèques-vacances au sein de la société PROMIDEL SANTE répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles. A cette fin, les parties signataires du présent accord ont négocié et convenu de conclure l’accord dont la teneur suit : ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de mettre en place des chèques-vacances pour l’année 2025 au profit des bénéficiaires visés à l’article 2 ci-après, et qui souhaitent en acquérir. Les chèques-vacances sont des titres de paiement utilisables sur l’ensemble du territoire français et de l’union européenne afin de régler des dépenses de vacances dans les conditions précisées à l’article 4 ci-après. ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE CHEQUES VACANCES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PROMIDEL SANTE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 3 mois d’ancienneté au moment de la commande des chèques-vacances.
Le bénéfice des chèques-vacances est réservés aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution, soit le 30 juillet.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 02 juillet à l’aide du formulaire mis à leur disposition.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année 2025.
Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés : - De la valeur faciale des chèques-vacances ; - Du montant de la contribution patronale ; - Du montant de la contribution employeur.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES Pour l’année 2025, la société a décidé d’allouer un montant de 100 € de chèques-vacances. La contribution financière de la société PROMIDEL SANTE à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 55% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; Ces pourcentages seront majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15%.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.925 € pour l’année 2025. ARTICLE 4 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES Tout salarié visé à l’article 2 du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque. Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de AOUT 2025. La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit : 45% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ; Les pourcentages précédents sont diminués de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15%.
ARTICLE 5 – EXONERATIONS DE CHARGES En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution versement mobilités. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ;
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du Code du tourisme).
ARTICLE 6 – DUREE ET PRISE D’EFFET Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 24 juin à 31 décembre 2025 et s’applique à l’année civile 2025. Au-delà de cette date, il cessera de produire ses effets. ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du Code du travail
à savoir :
La version de l’accord signée des parties ;
Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature le cas échéant ;
Une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, éventuellement tronquée si les parties ont acté qu’une fraction de l’accord ne devait pas être publiée ;
L’acte formalisant l’accord des parties pour ne publier qu’une partie de l’accord et indiquant les raisons pour lesquelles l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication dans une version intégrale le cas échéant ;
Le procès-verbal de consultation des salariés attestant de leur approbation de l’accord à la majorité des suffrages exprimés le cas échéant.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bernay conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Fait à Saint-Germain-Village, en 2 exemplaires originaux, le 24/06/2025