Accord d'entreprise PROMO DEGEL

Accord sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PROMO DEGEL

Le 11/03/2025


Accord collectif d’entreprise
FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés,

L’association PROMO DEGEL dont le siège social est situé à Brainans, représentée par

d'une part,

Et

Le comité social et économique de l’association PROMO DEGEL, représenté par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément à la CCNEAC, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58,

les salariés permanents des emplois autres qu’artistiques des groupes 1 à 4 de la CCNEAC.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
2.1 Nombre de jours travaillés annuellement
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

203,5 jours sur l'année de référence, (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La formule de calcul est celle issue du temps de travail pour les salariés en CDI à laquelle on ajoute ½ journée supplémentaire par semaine attribuée pour les cadres autonomes, ce qui donne le calcul suivant :
365 jours par an
- 104 jours de repos hebdo (sam-dim)
- 25 jours de congés payés
- 11 jours férié par an
= 225 jours de travail par an soit 45 semaines de 5 jours de travail
- 22,5 jours RTT
+ 1 jour de solidarité
= 203,5 jours de Travail par an
Le nombre de 203.5 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur base d’un droit intégral à congés payés. Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence.

Une journée de travail comprend 2 demi-journées et au moins une pause repas. Il ne pourra être décompté plus d’une journée travaillée par jour.


2.3 Les Jours de Réduction du Temps Travail (RTT)
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
  • Détermination du nombre de jours dans l'année : 366 ou 365
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année : 203,5
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) : 104 jours
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés : 25 jours
  • Déduction des jours fériés tombant des jours ouvrés : 9 à 11
Le nombre de RTT est donc amené à fluctuer en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
Par exemple pour la période de référence du 01/09/2024 au 31/08/2025 :
365 – 203.5 – 104 – 25 – 11 = 21.5 jours de RTT
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence

le 01/09/N et expire le 31/08/N+1.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 203,5 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% du salaire moyen.

Ajout du calcul : Taux de rémunération moyen journalier = salaire moyen calculé en divisant le salaire annuel brut pas le nb de jours forfaitisés augmenté des CP et jours fériés chômés et payés de la période de référence.

Le compte épargne temps est en étude actuellement et pourra faire partie d’un avenant à cette convention.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 203,5 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'association ;
  • des congés payés en vigueur dans l'association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion et la rémunération.
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la majoration de la rémunération de 10% par jour de repos renoncé.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Tout non-respect des temps de repos devra être signalé dans ce document.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place : Un tableau de suivi sera utilisé pour enregistrer chaque jour travaillé et non travaillé, incluant les tâches effectuées et le temps consacré à chacune.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’au moins deux entretiens individuels par an dont un spécifique au forfait jours.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
  • Identification du problème : Le salarié formule clairement le problème avec des exemples concrets.
  • Réunion de suivi : Un rendez-vous sera fixé avec le supérieur hiérarchique dans les deux semaines pour discuter des préoccupations.
  • Proposition de solutions : Le salarié présente des solutions potentielles pour améliorer la situation.
  • Plan d'action : Un plan d'action est établi, précisant les mesures à prendre et les délais.
  • Suivi : Un point est fait quelques mois après pour évaluer l’efficacité des mesures.
  • Escalade : Si le problème persiste, le salarié peut solliciter les ressources humaines pour explorer d'autres options.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Ajout : Article 13 – Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-17 du Code du travail et à la charte sur le droit à la déconnexion, la présente convention de forfait jours reconnaît et garantit le droit à la déconnexion des salariés.
L'association met en place des mesures permettant d'assurer le respect des temps de repos et des équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment par :
  • L'absence d'obligation de répondre aux sollicitations professionnelles (e-mails, appels, messages) en dehors des horaires habituels de travail ;
  • La sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques en matière d'usage des outils numériques
  • La mise en place de dispositifs techniques limitant l'envoi de courriels en dehors des heures de travail lorsque cela est possible ;
  • L'organisation périodique de bilans pour s'assurer du respect de ce droit et prévenir les risques de surcharge de travail.
Les salariés sont invités à signaler toute difficulté rencontrée dans l'exercice de leur droit à la déconnexion afin que des solutions appropriées puissent être mises en place.
Article 14 - Dispositions finales
1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2024.
2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la commission employeur, composée de membres du conseil d’administration dont le ou la président.e de l’association, de la direction et du délégué du personnel se réunira au moins une fois par an pour évaluer la mise en œuvre de l'accord. Cette commission sera chargée d'examiner les difficultés pratiques, de proposer des ajustements éventuels et de veiller à ce que les engagements pris soient respectés. Un rapport annuel sera rédigé et partagé avec l'ensemble des parties prenantes.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la commission employeur sera sollicitée pour trancher des divergences.
3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR). Cette demande devra préciser les points de l'accord à réviser et les propositions de modification envisagées.
Les parties disposeront d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande de révision pour organiser une première réunion de négociation. Le délai maximal pour conclure la révision de l'accord sera de 3 mois après la première réunion.
4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Jura de Lons le saunier.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Poligny, mis à jour le
Pour l’Association Promodegel




Pour le CSE

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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