Accord d'entreprise PROMOCAB INDUSTRIE

PROCES VERBAL DES NEGOCIATIONS SALARIALES (JANVIER 2019)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PROMOCAB INDUSTRIE

Le 10/01/2019


Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019
Entre
PROMOCAB INDUSTRIE représentée par Monsieur …d’une part
et
l’organisation syndicale signataire, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés à l’article 1. Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions qui se sont tenues les 04/01/2019, 07/01/2019 et 10/01/2019.
Après exposé des motifs et propositions de la direction et des contre-propositions motivées des représentants des organisations syndicales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 -Champ d’application
Les parties conviennent que le présent protocole constituera la position de chacune des parties au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs 2019, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale ainsi que le suivi de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes concernant l’ensemble du personnel de la Société. De ce fait, le présent protocole met un terme définitif aux discussions au titre de la NAO 2019.

Article 2 -Salaires Effectifs 2019 et égalité salariale entre les femmes et les hommes
L’enveloppe d’augmentation négociée correspond à 1.96 % de la masse salariale de base 2018 et est destinée pour :
  • 1.3% au titre de l’augmentation collective ;
  • 0.63% à la reconnaissance du mérite individuel des collaborateurs notamment au sens de leur progression professionnelle.
Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre de mesures en la matière. Les parties n’ont pas constaté d’écart entre les femmes et les hommes à qualification, fonction et ancienneté comparable.
Article 3 -Durée et organisation du temps de travail
La durée et l’organisation du travail restent identiques et conformes à « l’accord 35h00 » en vigueur depuis le 30/05/2000.
Article 4 -Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 01/08/2003, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise souscrit.
Article 5 -Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 10/01/2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 09/01/2020.
Article 6 -Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Brieuc et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan.

Fait à Vildé Guingalan, le 10/01/2019

Pour le syndicat ………..Pour la société ………….
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