Accord d'entreprise PROMOVIL

ACCORD ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PROMOVIL

Le 18/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignes

La Société PROMOVIL
Dont le siège social est situé ZA La Picachère
49112 PELLOUAILLES LES VIGNES

Représentée par son Président, Mxxxxxxxxxxxxx


D’une part,


Et

Le CSE, représenté par Mxxxxxxxxxxxx


D’autre part,




PREAMBULE



Le code du travail régit les règles relatives aux congés payés dans ses articles L3141-12 et suivants.

L’organisation de la prise des congés payés au sein de la société PROMOVIL obéit à la préoccupation de la continuité de service auprès des clients et à la construction d’un planning de dates de fermeture.

Ce planning peut toutefois heurter les aspirations de certains collaborateurs, qui peuvent souhaiter privilégier une organisation accessoirement individuellement adaptée de leurs congés.

L’adaptation à la marge des dates collectives de congés payés peut conduire peut ainsi conduire au fractionnement du congé principal, ouvrant, sauf renonciation individuelle expresse des salariés, à l’acquisition de jours de congés supplémentaires, qui peuvent apparaître inéquitable dans la mesure où ce droit résulte de choix des salariés.

Par exemple, en 2026, il a été prévu une fermeture de l’entreprise du 30 juillet inclus au 24 aout 2026 inclus.

A la demande des représentants du personnel, relayant les demandes de certains salariés, il a été envisagé la possibilité que certains fassent le choix de travailler les 30, 31 juillet et/ou 24 août 2026, entraînant par ce choix personnel, un fractionnement du congé principal.

C’est dans ces circonstances que les parties se sont rapprochées, pour, sur le fondement de l’article L.3141-21 du Code du travail, pour rappeler le cadre des congés payés et aménager les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail

***

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 - DECOMPTE DES CONGES PAYES


L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables étant précisé qu’une semaine compte 6 jours ouvrables.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.



ARTICLE 2 - MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES



2.1- Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.


2.2- Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.50 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum pour une période de référence complète.


2.3- Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que certaines absences sont considérées par la loi, notamment par l'article L. 3141-5 du code du travail, ou par la jurisprudence comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés et notamment les absences pour accident du travail ou de trajet, les absences pour maladie professionnelle, les absences pour maladie ou accident non professionnel dans les limites prévues par la loi, les périodes d’activité partielle, les congés payés, le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, les congés légaux pour évènements familiaux.



ARTICLE 3 - LA PRISE DES CONGES PAYES



3.1- Détermination de la période de prise des congés payés
a) Le congé principal 

En principe, chaque salarié disposant d’un droit intégral à congés payés doit bénéficier d'un congé de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) dans la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Ce congé principal doit respecter les règles suivantes :

  • Chaque salarié doit poser un congé continu de 12 jours ouvrables minimum

  • La durée maximale du congé en continu est de 24 jours ouvrables.

Ce congé principal peut être pris en une ou plusieurs fois dans cette période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de conserver une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables.


b) 5ème semaine :

Chaque salarié doit en outre bénéficier d’un congé de 6 jours ouvrables au titre de la 5ème semaine de congés payés dans la période du 1er novembre N au 31 mai N + 1.


3.2 - Principe de fractionnement du congé principal

Pour permettre aux salariés de prendre davantage de jours de congés payés en dehors de la période légale que ce qui est prévu par le code du travail, les parties conviennent que la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre n’est pas rendue obligatoire sous réserve de respecter l’obligation de prendre 12 jours ouvrables en continu dans la période du 1er mai au 31 octobre.


3.3 - Renonciation aux jours de fractionnement

Le fractionnement du congé principal est autorisé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de la validation de la Direction en tenant compte de l’organisation et du bon fonctionnement du service auquel le salarié est intégré.

En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES


4.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
4.2 - Suivi – Interprétation

La Direction réunira les membres du CSE sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminée sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

4.3 - Révision

Le présent accord pourra être modifié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois selon les modalités de droit commun applicables en matière de négociation collective d’entreprise.
4.4 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

4.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail .

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.


Fait à PELLOUAILLEES
Le ________ 2026



Pour la SociétéPour le CSE
Mxx xxxxx

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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