Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Association loi 1901, Située rue de la Fontaine 31160 Encausse les Thermes, N° SIRET : 439 079 203 00022 Représentée par xxxxx,
D'UNE PART,
ET
L'
Ensemble du personnel de Pronomade(s) en Haute-Garonne,
D'AUTRE PART.
Préambule
Pronomade(s) en Haute-Garonne développe deux grandes missions, l’accompagnement des artistes et des œuvres d’une part et l’accompagnement du territoire et de ses habitants d’autre part. Cela se traduit entre autres par la mise en œuvre d’une saison territoriale des arts publics, d’accueils en résidence dans les Thermes, de projets artistiques et culturels de territoire et de divers projets avec les structures socio-éducatives partenaires. Le présent accord d’entreprise a pour but de déterminer le temps et l’organisation du travail au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne en s’inspirant de ces objectifs. Il est en effet apparu nécessaire de prévoir un accord d’entreprise portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, afin de tenir compte de son fonctionnement spécifique en qualité d’établissement culturel, mais également sur les conditions de travail en général. Conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, Pronomade(s) en Haute-Garonne qui est à ce jour dépourvue de délégué·e syndical·e, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salarié.e.s, a décidé de mettre en place, avec l’approbation du personnel, dans le cadre d’un référendum, un accord d’entreprise. Après présentation du projet aux salarié·e·s et sa ratification à la majorité des deux tiers des salarié.e·s inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), le présent accord s’applique aux salarié·e·s de Pronomade(s) en Haute-Garonne, et annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail. Tous les points non évoqués dans le présent accord relèvent du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (ci-après « CCNEAC »).
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur l’organisation du temps de travail, y compris les congés, et également la prise en charge des repas au sein de l’association Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et de l’espace public.
Article 2 – Champ d’application
Pronomade(s) en Haute-Garonne relève de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC). Le présent accord s’applique pour tou·te·s les salarié·e·s de l’association Pronomade(s) en Haute-Garonne.
Article 3 – Aménagement du temps de travail (annualisation) et définition des périodes de référence
En accord avec les dispositions de la CCNEAC et en vertu de la spécificité de l’activité de l’établissement, marquée par des pics d’activité suivis de périodes moins intenses de travail, l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salarié·e·s permanent·e·s de Pronomade(s) en Haute-Garonne (en CDD et CDI), à l’exclusion des salariés embauchés en CDDU.
La période de référence s'étend sur 12 mois. Au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne, celle-ci est fixée
du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un volume horaire annuel déterminé, en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salarié·e·s. Conformément à ce principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé à temps complet est de
1 575 heures.
L'établissement de cet horaire de 1 575 heures annuelles s'effectue de la façon suivante : 365 jours par an
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
10 jours fériés par an
1 jour férié supplémentaire le lundi de Pentecôte
= 225 jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1 575 heures (45 × 35)
Le jour obligatoire de travail au titre de la journée de solidarité en application de l’article L.3133-7 du code du travail est fixé au lundi de Pentecôte, il est maintenu chômé et payé au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne.
Pour les salarié.e·s engagé.e.s en contrat de travail à durée déterminée, l'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer à des contrats de moins de 1 mois. Pour les salarié·e·s sous contrat à durée déterminée de 1 mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. Cette disposition doit impérativement être stipulée au contrat de travail. En cas d’arrivées ou de départs en cours de période de référence : le temps de travail est calculé sur le même principe, de façon proportionnelle (prorata de la période concernée par rapport à une période complète). Quels que soient les horaires effectués par les salarié·e·s, la rémunération est lissée sur l’année.
Article 4 – Organisation des temps de travail et des temps de repos hebdomadaires
La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0h et le dimanche soir 24h. La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de 5 jours de travail, du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire du temps de travail est de 35 heures. Compte tenu de l’aménagement du temps de travail, il est rappelé que la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine sauf dérogations prévues par la loi, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé au dimanche, sous les réserves qui suivent.
En raison de l’activité, les salarié·e·s peuvent être amené·e·s à travailler le dimanche, dans le respect de la convention collective pour un maximum de 20 dimanches sur la période de référence.
Si le dimanche est travaillé, l'employeur fait tout son possible pour qu’un jour de repos soit posé dans la semaine suivante, et ceci dès que possible.
Article 5 – Organisation des temps de travail et des temps de repos quotidiens
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié·e ne peut excéder 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures, dans les cas suivants :
Pour les salarié·es qui participent au montage et/ou au démontage d’un spectacle.
Pour les salarié·es en activité de saison ou de projet de territoire.
La durée minimale quotidienne de travail est de 4 heures consécutives, qui seront décomptées de cette façon dans les plannings, même si elles ne sont pas toutes réellement effectuées. Toutefois, pour les contrats à durée déterminée, cette durée peut être ramenée à 3h30 consécutives pour les postes suivants : aide-cuisinier·ère, employé·e de bar, hôte·sse d’accueil. Les pauses entre deux périodes de travail, qui peuvent correspondre parfois aux pauses de repas, ne sont pas comptées comme temps de travail. Lorsque deux périodes de travail sont consécutives, le temps de pause entre les deux périodes ne peut être inférieur à 30 minutes. Les salarié·e·s sont tenu·e·s de faire une pause pour le déjeuner d’une durée minimale de 60 minutes. Il pourra être dérogé à cette durée, en cas de journée continue imposée par la direction, le temps de pause étant ramené à quarante-cinq minutes minimums. Cette pause doit se situer entre 11h30 et 14h30 (à l’exception du·de la cuisinier·ère et de la personne en charge de l’accueil). Pour les repas des soirs d’exploitation, les salarié·e·s en activité doivent prendre leur repas aux horaires prévus par le·la régisseur·euse général·e et l'attaché·e à l’accueil des artistes. Cette pause est d’une durée minimale de 45 minutes.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article L.220-1 du code du travail. Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles, et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
Le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles ;
Pour les salarié·e·s en activité de saison ou de projet de territoire
Article 6 – Annualisation du temps de travail – temps de travail décompté en heures
Préparation et transmission des plannings prévisionnels en heures
Le planning prévisionnel de l’année en heures est préparé par le·la supérieur·e hiérarchique, après discussion avec le·la salarié·e, puis visé par l’administrateur·ice (avec éventuellement la consultation de la direction si nécessaire). Conformément à la convention collective applicable, le planning définitif de la semaine doit être transmis trois semaines à l’avance.
Modification de planning après validation du prévisionnel Des modifications souhaitées par la direction peuvent être apportées au planning. Elles sont communiquées 7 jours à l’avance au plus tard. En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible et indépendante de la volonté de la direction, toute modification d’horaire peut être demandée moins de 72 heures à l’avance. Dans ce cas, le planning modifié est renvoyé au.à la salarié·e concerné·e. Des modifications souhaitées par le·a salarié·e peuvent également être demandées, par simple mail à son·sa supérieur·e hiérarchique et validée par l’administrateur·rice, afin de pouvoir vérifier la compatibilité avec l’activité de la structure, et le cas échéant, mettre le planning à jour et afficher la dernière version. Le planning prévisionnel doit permettre au salarié·e·s d’obtenir un solde de 0 en fin de période de référence. Si nécessaire, des bilans intermédiaires peuvent être effectués à la demande des salarié·es.
Suivi des plannings réalisés en heures Le planning mensuel réalisé est remis, par le·la salarié·e, au responsable hiérarchique, au plus tard la semaine suivant le mois écoulé. Il sera signé à la fois par le·la salarié·e et par l’administrateur·rice. Sur son fichier de planning annualisé prévisionnel, le salarié·e doit inscrire les heures réellement effectués. En fin de mois ou au plus tard dans la semaine qui suit le mois écoulé, il·elle transmet son planning réalisé à son supérieur hiérarchique, après les avoir imprimés et signés. Ces documents doivent ensuite être signés par la direction et archivés. En cas de différence entre le planning prévisionnel et le planning réalisé, elle doit être justifiée : soit par commentaire dans le document, soit par communication écrite auprès de l’administrateur·rice. En cas d’écart non cohérent et non justifié, les heures prises en compte sont celles du planning prévisionnel. Si malgré le suivi, un·e salarié·e a effectué plus que le nombre d’heures déterminé, les heures effectuées en trop pourront être récupérées sous la forme de repos compensateur équivalent sur le premier mois de la période suivante, dans la limite de 35 heures. Au-delà, et en accord avec la direction, elles devront être rémunérées en heures supplémentaires conformément à la convention collective applicable (article VI – 12).
Article 7 – Forfaits annuels en jours – temps de travail décompté en jours
Les missions spécifiques de certain·e·s salarié·e·s nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est convenu d’instituer des conventions de forfait en jours.
Les présentes dispositions visent à mettre en place le dispositif de conventions de forfait en jours et à fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salarié·e·s concerné·e·s au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
- Personnel concerné.
Les parties conviennent que les conventions annuelles de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils.elles sont intégré·e·s.
Au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne, les salarié·e·s cadres concerné·e·s sont ceux qui relèvent des groupes 2 et 3 de la nomenclature CCNEAC et également les cadres relevant du groupe 4, notamment le poste de régisseur.euse général.e de la diffusion.
les salarié·e·s dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne, les salarié·e·s non cadres concerné·e·s sont ceux qui occupent les postes suivants :
cuisinier·ère (groupe 5 – agent de maîtrise)
attaché·e à l’accueil des compagnies (groupe 6 – agent de maîtrise)
- Nombre de jours travaillés au cours de la période de référence
Le personnel cadre, groupe 2 et notamment le poste d’administrateur.rice,
est soumis au
forfait-jours à raison de 215 jours par an, selon le calcul suivant :
365 jours annuels (366 années bissextiles) desquels, on soustrait :
10 jours de repos supplémentaires cadres
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre est fixe, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches).
11 jours fériés chômés (Selon l’article L3133-1 du code du travail, il y a 11 jours fériés légaux).
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Le personnel cadre, groupe 3 et notamment le poste de directeur.rice technique, considéré comme un « cadre autonome »,
est soumis au
forfait-jours à raison de 202 jours par an, selon le calcul suivant :
365 jours annuels (366 années bissextiles) desquels, on soustrait :
23 jours de repos supplémentaires cadres
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre est fixe, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches).
11 jours fériés chômés (Selon l’article L3133-1 du code du travail, il y a 11 jours fériés légaux).
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Le personnel cadre, groupe 4 et notamment le poste de régisseur·euse général·e de la diffusion, au vu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, est considéré comme un « cadre autonome » et
est
soumis au forfait-jours à raison de 192 jours par an, selon le calcul suivant :
365 jours annuels (366 années bissextiles) desquels, on soustrait :
33 jours de repos supplémentaires cadres
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre est fixe, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches).
11 jours fériés chômés (Selon l’article L3133-1 du code du travail, il y a 11 jours fériés légaux).
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Pour le personnel non cadre,
les postes d’attaché·e à l’accueil des compagnies et de cuisinier·ère
sont soumis à
un forfait-jours à raison de 192 jours par an, selon le calcul suivant :
365 jours annuels (366 années bissextiles) desquels, on soustrait :
33 jours de repos supplémentaires non-cadre au forfait jours
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre est fixe, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches).
11 jours fériés chômés (Selon l’article L3133-1 du code du travail, il y a 11 jours fériés légaux).
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Les salarié·e·s qui ont signé une convention de forfait jours ne sont pas soumis·e·s aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail (contingent d’heures supplémentaires, notamment).
Les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total) leur sont en revanche applicables.
7.3 - Convention de forfait jours et suivi du temps de travail
Formalisation du forfait jours Les forfaits-jours sont formalisés par le biais d’une signature de convention de forfaits-jours, annexée au contrat de travail. La convention de forfait jours devra faire apparaître précisément :
le nombre de journées travaillées dans la période de référence ;
les modalités de suivi de l'organisation du travail des salarié·e·s concerné·e·s.
Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés dans la période de référence est fixé à 218 jours selon la loi (L.3121-64 du code du travail).
Préparation des plannings prévisionnels en jours
Le planning prévisionnel de l’année est préparé par le·la supérieur·e hiérarchique après discussion avec le·la salarié·e, puis visé par l’administrateur·ice. Le·la salarié·e a ensuite la possibilité d’ajuster ce planning selon les conditions indiquées ci-après.
Ajustement des plannings en jours
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les postes soumis au forfait-jours dans l’organisation de leur temps de travail, ce sont les salarié·e·s eux-mêmes qui préparent et gèrent leur planning ajusté. Les modifications souhaitées par un.e salarié·e doivent être validées par l’administrateur·rice, afin qu’il·elle puisse vérifier la compatibilité avec l’activité de la structure. Le planning modifié doit alors être rendu accessible au reste de l’équipe, et notamment à la direction. Le planning doit permettre aux salarié·e·s d’obtenir un solde à 0 en fin de période de référence.
Validation des plannings réalisés en jours Le planning mensuel réalisé en jours est remis, par le salari·é·e concerné·e, au responsable hiérarchique, au plus tard la semaine suivant le mois écoulé. Il sera signé à la fois par le·la salarié·e et par l’administrateur·rice. Sur son document de suivi de forfait jour, le·la salarié·e doit inscrire les jours effectués. En fin de mois ou au plus tard dans la semaine qui suit le mois écoulé, il·elle transmet son planning réalisé à son.sa supérieur.e hiérarchique, après les avoir imprimés et signés. Ces documents doivent ensuite être signés par la direction et archivés. En cas de différence entre le planning prévisionnel et le planning réalisé, elle doit être justifiée : soit par commentaire dans le document, soit par communication écrite auprès de l’administrateur·rice. En cas d’écart non cohérent et non justifié, les jours pris en compte sont ceux du planning prévisionnel. Si malgré le suivi, un·e salarié·e a effectué plus que le nombre de jours déterminé, les jours effectuées en trop pourront être indemnisés dans les conditions ci-après.
Suivi des plannings en jours et bilans Afin de garantir aux salarié·e·s soumis·e·s au forfait-jours le droit à la santé et au repos, un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué par le·s supérieur·e·s hiérarchiques. Un bilan annuel obligatoire sera tenu à l’issue de la période de référence. Un point d’étape semestriel sera fait par l’administrateur·rice pour vérifier les bonnes conditions d’usages des forfaits-jours, notamment en termes de repos hebdomadaires et quotidiens, de charge de travail et de sa compatibilité avec la vie personnelle des salarié·es concernés. Ce point d’étape aura lieu idéalement au retour des congés d’août. D’autres bilans d’étapes peuvent être réalisés sur demande des salarié·e·s concerné·e·s ou de la direction. En outre, le·la salarié·e peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par l’administrateur.ice afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le·la salarié·e.
En cas de dépassement du forfait Pour les postes soumis au forfait-jours, il est possible de dépasser le nombre de jours prévus dans le présent accord, dans la limite de 5 jours par période de référence dans les conditions qui suivent. Si malgré le suivi, un·e salarié·e a effectué plus du nombre de jours qui lui est imparti par son forfait-jours, les jours effectués en trop pourront être indemnisés. De manière exceptionnelle, les salarié·e·s pourront en effet, s’il·elle·s le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer à tout ou partie de leur 5 journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
7.4 - Droit à la déconnexion
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du·de la salarié·e (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le·la salarié·e concerné·e afin d'échanger sur cette utilisation et le·la sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé·e.
Article 8 – Prise en compte des absences rémunérées
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail (annualisation), chaque jour d’absence rémunérée (par exemple en cas d’arrêt maladie), est pris en compte de la façon suivante :
Pour la durée de travail inscrite au planning prévisionnel, qui aurait été effectuée en présence du·de la salarié·e, et cela pendant une durée de 1 mois calendaire à partir du 1er jour d’absence
Pour une durée de 7 heures dans les autres cas, ou 1 jour pour le personnel soumis au forfait-jours, sur une base de 5 jours par semaine (en dehors des périodes de fermeture annuelle de Pronomade(s) en Haute-Garonne)
Article 9 – Jours fériés – Congés – congés exceptionnels
Jours fériés
Il y a 11 jours fériés légaux sur l’année civile. Ils peuvent tous être travaillés à l’exception du 1er mai, qui doit être chômé. Si le 1er mai est exceptionnellement travaillé dans le cadre de l’activité de Pronomade(s) en Haute-Garonne, les salarié·e·s occupé·e·s le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. (cf Articles L3133- 4 et 6 du Code du Travail). Si les autres jours fériés sont travaillés, cela sera pris en compte dans la durée de travail annualisée. Le jour obligatoire de travail au titre de la journée de solidarité en application de l’article L.3133-7 du code du travail est fixé au lundi de Pentecôte. Ce jour est toutefois maintenu chômé et payé au sein de Pronomade(s) en Haute-Garonne.
Congés payés
Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel minimum de 5 semaines. La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour l'année. Pour Pronomade(s) en Haute-Garonne, la période de référence pour l’acquisition de congés est comprise
entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante.
La période de congés principal, ainsi que le prévoit la convention collective et le code du travail, est fixée du 1er mai au 31 octobre. Il est convenu que les congés payés se répartissent de la façon suivante :
15 jours ouvrés minimum (soit 3 semaines calendaires hors jours fériés) seront pris sur la période estivale, selon les secteurs d’activité, pour l’ensemble des salarié·e·s;
Les dates de fermeture seront discutées, au préalable, entre les salarié·es et la direction.
5 jours ouvrés (soit une semaine calendaire hors jours fériés) seront pris sur la période relative aux vacances de Noël, dans le cadre d’une fermeture annuelle hivernale pour l’ensemble des salarié·es. Les dates de fermeture seront discutées, au préalable, entre les salarié·es et la direction.
5 jours ouvrés, ou moins, en fonction du solde restant, devront être pris dans l’année, par chaque salarié·e, sous réserve d’accord de l’employeur.
Ces jours de congés payés pourront éventuellement être fractionnés en demi-journées, pour les personnes qui comptabilisent leurs temps de travail en heures uniquement. Une continuité entre périodes de référence sera appliquée et un transfert des congés payés d’une période à l’autre, soit en N+1, sera possible. La période des congés doit être fixée par l'employeur 3 mois avant la période concernée, soit par exemple en avril pour les congés à prendre en juillet/août et en septembre pour les congés de décembre. Dans le cas d’une demande de congés émanant des salarié·e·s, la direction devra apporter une réponse dans les deux semaines suivant la demande. Les congés payés font l’objet d’un décompte spécifique sur les fiches de paie. Dans le cadre de l’annualisation et du planning prévisionnel annuel, les salarié·e·s peuvent déjà anticiper les périodes de prise de congés sur l’année (congés pris par anticipation). Dans tous les cas, la prise de congés doit faire l’objet d’une demande formelle (par mail ou par courrier) qui doit être validée par la direction, au plus tard un mois avant le mois concerné (en même temps que le planning prévisionnel souhaité du mois concerné). En cas d’arrivée en cours de période : les congés payés sont calculés de façon proportionnelle (prorata de la période concernée par rapport à une période complète).
Congés exceptionnels
Le présent accord précise les cas et durées des congés exceptionnels accordés aux salarié·e·s de Pronomade(s) en Haute-Garonne, conformément à l’article IX-3 de la CCNEAC (article IX-3) ou en complément de ce qui est prévu dans la convention collective. Les congés liés à l’arrivée d’un enfant doivent bénéficier à tous les salariés, quel que soit leur contrat. Néanmoins, le bénéfice de ces congés ne saurait avoir pour effet la prolongation du contrat de travail. La responsabilité de l’employeur est limitée aux périodes contractuelles de travail. Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :
Événement familial
Durée du congé
Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié 5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ; Mariage ou Pacs d'un enfant 1 jour ouvré rémunéré Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin 10 jours ouvrés rémunérés (au lieu de 5 jours prévus dans la convention collective) Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent 12 jours ouvrés rémunérés Décès d’un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent 14 jours ouvrés rémunérés Décès d’un enfant de moins de 25 ans Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente 14 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil Décès d’un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d’une sœur ou d’un frère, d’une demi-sœur, d’un demi-frère 3 jours ouvrés rémunérés Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours ouvrés rémunérés Maladie d’un enfant de moins d’1 an 4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ; Maladie d’un enfant d’1 an à moins de 10 ans 4 jours rémunérés par an À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ; Maladie d’un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans 3 jours non rémunérés par an À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ; Maladie d’un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans 5 jours par an non rémunérés
Ces jours de congés sont rémunérés comme temps de travail, sans condition d’ancienneté et quel que soit le contrat de travail. Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le·la salarié·e ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels. Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage.
Congés sans solde
Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé médico-social), l’employeur accordera dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité, un congé sans solde pour circonstances exceptionnelles (longue maladie ou accident grave d'un conjoint, concubin ou descendant, adoption d'un enfant, etc.). Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas. Elle fera l'objet d'un accord écrit avec la direction, mentionnant notamment les incidences du congé sans solde sur le décompte de l’aménagement du temps de travail.
Article 10 – Prise en charge des repas
Pronomade(s) en Haute-Garonne prend en charge tous les repas des salarié·e·s travaillant à l’accueil des compagnies en diffusion sur les dates de montage, démontage et représentation, uniquement si leur présence est nécessaire au bon déroulement de l’activité. Pronomade(s) en Haute-Garonne prend en charge un repas par salarié·e de l’équipe permanente lors de chaque résidence de création dans les Thermes et lors de chaque projet artistique et culturel de territoire, dans une logique de rencontre des équipes artistiques accueillies dans les Thermes ou sur le territoire.
Article 11 – Cessation des pratiques antérieures et ayant le même objet
Au jour de l’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique antérieure à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 12 – Date d’Effet et durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes : -Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; -Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte; -Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ; -Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la structure et aux salarié·e·s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Article 15 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 16 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salarié·e·s. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Gaudens dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Encausse-Les-Thermes, en 5 exemplaires, le 12 juillet 2024
Signature des salariés
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Signature du Président de Pronomade(s) en Haute-Garonne