Accord d'entreprise PROOFTAG

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PROOFTAG

Le 07/06/2024



ACCORD SUR LA REALISATION DES ASTREINTES

PROOFTAG






ENTRE :





La Société PROOFTAG, Société par actions simplifiée, au capital de 559.590,00 euros, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 477 790 059, dont le siège social est situé 1100, Avenue de l’Europe, 82000 MONTAUBAN, représentée par ………………………….., son Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes ;



Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART









ET




Madame …………………………, membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 04/12/2023, non mandaté,


Monsieur …………………………, membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 04/12/2023, non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’AUTRE PART






Préambule



La Société PROOFTAG propose à ses clients des solutions de protection des marques pour prouver l’authenticité des produits aux distributeurs et aux consommateurs et des solutions de sécurité pour empêcher la contrefaçon et la falsification de documents.

Son activité se répartit à ce jour au sein d’un seul établissement.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la société, exprimé en équivalent temps plein, est de 43 salariés.

Le dispositif d’astreinte est défini au sein de l’entreprise pour répondre aux problématiques liées aux installations effectuées chez sa clientèle (équipements, logiciels ou utilisation de la plateforme client).

La résolution de ces problématiques peut nécessiter une intervention et éventuellement une prise en main à distance.

Afin de faire face à ces divers impératifs de l’entreprise, le présent accord met en place un système équitable garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés, afin d’en minimiser le poids.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

En application des articles L3121-11 et suivants du Code du travail, l’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation.

Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.

Le présent accord vient pérenniser l’organisation des astreintes prévue dans l’accord d’entreprise à durée déterminée conclu le 15 mai 2023 pour la période du 05 juin 2023 au 02 juin 2024.

Le présent accord a été conclu avec les membres titulaires du comité social et économique, non mandatés.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence pour les thématiques du présent accord, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.


TITRE 1 – ASTREINTES


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne la Société PROOFTAG, composée à ce jour d’un seul établissement.

Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.


Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tout salariés de la Société PROOFTAG dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …).

La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.


Article 3 – Définition


L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente.

Dans le cas précis, il existe une nécessité d’assurer une assistance à distance aux clients de la société.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à proximité de son téléphone et de son ordinateur professionnel et qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

L’astreinte est inhérente à l’activité de l’entreprise et ses enjeux de garantie de la continuité du service offert par la société à ses clients.


Article 4 – Information du salarié


Un planning d’astreinte sera arrêté par la Direction.

Chaque salarié aura connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes un mois à l'avance.

Ce délai est réduit à trois jours ouvrés en cas notamment de circonstances exceptionnelles, d’une absence imprévue d’un salarié etc.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


Article 5 – Périodes d’astreinte


A titre indicatif, l’astreinte sera organisée par semaine, durant toute l’année.

Chaque semaine, la période d’astreinte sera fixée le vendredi après-midi de 14 heures à 17 heures.


Les astreintes feront l’objet d’un roulement.

L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes.

Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable et ordinateur portable).

Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment durant la période d’astreinte.

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à tout appel (email, notification SAV, vocal, SMS ou autre messagerie).


Article 6 – Contreparties à la période d’astreinte


Le temps d’astreinte donne lieu au paiement d’une contrepartie financière brute de 20 euros par astreinte.

Ainsi, à titre d’illustration, un salarié qui aura réalisé deux astreintes le vendredi sur le mois de septembre 2024 percevra une contrepartie financière brute de 40 euros qui figurera sur son bulletin de paie du mois de septembre 2024.

Les parties rappellent qu’en cas d’intervention du salarié durant la période d’astreinte, le temps d’intervention sera rémunéré comme temps de travail effectif.


Article 7 – Suivi de l’astreinte


Chaque salarié concerné par les astreintes se verra remettre par la Direction un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées.

Le décompte des temps d’intervention sera consigné par le salarié sur une fiche qu’il devra remettre à la Direction à la fin de la période d’astreinte.


Article 8 – Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires


La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire du salarié.

Le temps d’intervention étant un temps de travail effectif, ce dernier interrompt le temps de repos du salarié.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue les dispositions légales et conventionnelles.











TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 10 juin 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.


Article 2 – Dénonciation, révision

2.1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.


2.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.


Article 3 – Suivi de l’accord
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Elle sera composée des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Les membres élus titulaires du CSE (ou à défaut, le salarié le plus jeune et le plus ancien de l’effectif).

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.


Article 4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des dispositions légales ou réglementaires relatives aux modalités d’organisation du temps de travail ou susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu du présent accord, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en deux exemplaires dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à MONTAUBAN, le 07 juin 2024

Signé en 2 exemplaires originaux











Pour la Société PROOFTAG
M. ……………………….., Directeur général







Mme ……………………………
Membre titulaire du CSE






M. …………………………..
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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