DANS LE CADRE DU PROJET DE CESSATION D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PROSEAT (TRILPORT)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société PROSEAT SAS, inscrite au R.C.S. de Meaux, sous le numéro 428 214 530, dont le siège social est situé 71, avenue de Verdun - 77470 Trilport, représentée par , agissant en qualité de , dûment mandaté,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société PROSEAT (TRILPORT) »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société PROSEAT (TRILPORT) :
Le 5 décembre 2024, la Société PROSEAT (TRILPORT) annonçait au Comité social et économique un projet de cessation d’activité de la Société, impliquant la suppression de l’ensemble des postes de travail de l’entreprise et un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Elle a convoqué les membres du Comité Social et Economique (ci-après dénommé «
le CSE ») à une réunion extraordinaire (dites « R1 »), fixée le 13 décembre 2024, selon l’ordre du jour suivant :
Approbation des PV des réunions précédentes ;
Information en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur le projet de cessation d’activité de la Société PROSEAT, ses raisons et ses modalités, ainsi que ses conséquences sociales et environnementales, en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre II ») ;
Information du Comité Social et Economique sur le projet de fermeture de la Société et du site de Trilport et les recherches de repreneurs afférents, conformément aux articles L. 1233-57-9 et suivants du Code du travail (« loi Florange ») ;
Information en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur les conséquences du projet de cessation d’activité de la Société PROSEAT en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail, en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre IV ») ;
Information du Comité Social et Economique sur l’ouverture de négociation par la Direction de la Société avec l’organisation syndicale représentative en vue de parvenir à la signature d’un accord collectif, dans le cadre des articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 du Code du travail, relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi applicable au projet envisagé (« Livre I ») ;
Information en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, comprenant notamment le nombre de licenciements et de suppressions d’emploi envisagés, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement du projet dont le congé de reclassement (« Livre I »), matérialisé sous la forme d’un projet d’accord collectif.
Information et, le cas échéant, recueil de l’avis du Comité Social et Economique sur la mise en place de manière anticipée de l’Espace Information Conseil (EIC).
La Société a, par ailleurs, invité l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société (FO) a une première réunion de négociation de l’accord collectif mentionné ci-dessus, fixée le 11 décembre 2024.
Les Parties ont souhaité définir les modalités dans lesquelles allaient intervenir les procédures d’information et de consultation du CSE sur le projet et la négociation de l’accord collectif majoritaire avec l’Organisation Syndicale Représentative.
Au terme des discussions intervenues entre les Parties, elles sont parvenues à un accord sur les dispositions figurant dans le présent accord de méthode, conclu conformément aux dispositions des articles L. 1233-21, L. 2312-55 et suivants du Code du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE
ARTICLE 1.1 – Remise des informations
Les membres du CSE se sont vus remettre les informations mentionnées à l’article L. 1233-31 du Code du travail, par l’intermédiaire des documents suivants :
Convocation et ordres du jour en vue de la R1 ;
Projet de cessation d’activité de la Société PROSEAT et ses conséquences sur l’emploi et l’environnement (« Livre II ») ;
Document d’information en vue de la consultation du CSE sur les conséquences du projet de cessation d’activité de la Société en termes de santé, de sécurité, et de conditions de travail (« Livre IV ») ;
Projet d’accord collectif, dans le cadre des articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 du Code du travail, relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi applicable au projet de cessation d’activité envisagé (« Livre I ») ;
Document d’information du CSE relatif à la recherche d’un repreneur pour la Société et le site de Trilport (« loi Florange).
Les Parties s’engagent à permettre la communication effective et fluide des informations entre la Direction, l’Organisation Syndicale Représentative et le CSE. Dans ce cadre, les documents seront adressés par la Direction en priorité par email (le cas échéant sur les adresses emails personnelles des élus), dont les destinataires accuseront réception (via un accusé de lecture qui vaudra accusé de réception). Le cas échéant, une remise des documents en main propre contre décharge ou un envoi postal sera effectué.
ARTICLE 1.2 – Calendrier des réunions
Compte tenu du nombre de licenciements envisagés et en application de l’article L. 1233-30 du Code du travail, le délai de la procédure d’information et de consultation du CSE est de 2 mois maximum à compter de la date de la première réunion du CSE (réunion n°1), soit à compter du
13 décembre 2024.
Le calendrier des réunions du CSE est le suivant :
Date de la réunion
Objet
13 décembre 2024 à 9h30
Réunion n°1 (R1) du CSE
18 décembre 2024 à 9h30
Réunion n°1 de la CSSCT
8 janvier 2025 à 9h30
Réunion n°2 (R2) du CSE
9 janvier 2025 à 9h30
Réunion n°2 de la CSSCT
3 février 2025 à 9h30
Réunion n°3 (R3) du CSE
20 février 2025 à 9h30
Réunion n°4 (R4) du CSE
La réunion n°3 du 3 février 2025 portera sur la présentation au CSE du rapport de l’expert désigné.
Lors de la dernière réunion (réunion n°4), fixée le 20 février 2025, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSE rendra un avis sur le projet de cessation d’activité de la Société, ses raisons et ses modalités, dont ses conséquences en matière d’emploi et d’environnement, conformément aux articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre II »), ainsi que sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail (« Livre IV »), en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail.
À défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de la dernière réunion, le CSE rendra un avis sur :
le projet de cessation d’activité de la Société, ses raisons et ses modalités, dont ses conséquences en matière d’emploi et d’environnement, en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre II ») ;
les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail (« Livre IV ») en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail ;
le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement du projet dont le congé de reclassement (« Livre I »), que la Société présentera au Comité social et économique.
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs au plus tard le 20 février 2025.
Dans l’hypothèse où le CSE ne serait pas en mesure de tenir une réunion à la date prévue dans le calendrier figurant ci-dessus, la date de cette dernière pourra être modifiée d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE, au plus près de la date initialement envisagée. Les Parties conviennent que cette faculté d’adaptation du calendrier ne concerne pas les réunions relatives à l’étude du rapport des experts et à la remise des avis.
ARTICLE 1.3 – Recherche d’un repreneur
La Société a d’ores et déjà fait part de sa ferme intention de rechercher un repreneur pour la Société et le site de Trilport avec comme objectif de limiter l’impact sur l’emploi du projet. Elle a mandaté le cabinet GERIS à cette fin.
En conséquence, le Comité social et économique sera tenu informé des offres de reprises éventuelles qui seraient formalisées, conformément à l’article L. 1233-57-15 du Code du travail.
Si une telle offre était formalisée, les Parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour déterminer les aménagements qui apparaîtraient nécessaires au calendrier de consultation fixé par le présent accord, au regard des termes de cette offre.
Si la Société entendait donner suite à une offre de reprise qui serait formalisée, elle consulterait le CSE en vertu de l’article L. 1233-57-19 du Code du travail.
A l’issue de la procédure d’information et de consultation, si aucune offre reprise n’a été reçue ou si la Société n’a entendu donner suite à aucune des offres, un rapport sera présenté au CSE en vertu de l’article L. 1233-57-20 du Code du travail.
ARTICLE 1.4 – Participation aux réunions
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires, qu’ils remplacent. Le suppléant, appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
De son côté, les membres de la Direction de la Société participant aux réunions du CSE seront, sous réserve de possibles ajustements :
Monsieur Bruno DECARSIN, Directeur du site ;
Madame Margot BOUQUAIN, Responsable des Ressources Humaines ;
Monsieur Amaury DE BOURLEUF, Support Ressources Humaines.
Les Parties conviennent également que les personnes extérieures suivantes pourront prendre part aux réunions du CSE, dans les conditions ci-après définies :
le cabinet GERIS, mandaté par l’entreprise pour la recherche de repreneur, pourra prendre part aux réunions du CSE ;
le cabinet LHH (ou son partenaire Qualisocial) pourra prendre part aux réunions du CSE en vue de présenter plus avant à ses membres les différents dispositifs d’accompagnement mis en place afin de prévenir les risques psychosociaux et faciliter le reclassement des salariés ;
l’expert-comptable mandaté par le CSE lors de la réunion de restitution de son rapport.
Pour faciliter leur présence aux réunions du CSE, ces personnes extérieures pourront y assister en visio-conférence.
ARTICLE 1.5 – Élaboration des procès-verbaux
Les Parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par la Direction et signés par le Secrétaire du CSE et transmis aussitôt aux autres membres et au Président du CSE dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.
Pour permettre leur diffusion au personnel dans les meilleurs délais, les procès-verbaux sont ensuite adoptés au cours de la réunion suivant immédiatement celle dont ils rendent compte.
S’agissant du procès-verbal de la dernière réunion du CSE (réunion n°4), en l’absence de tenue d’une nouvelle réunion du CSE dans les trois jours suivants, un extrait du procès-verbal de la réunion contenant les avis du CSE sera établi. Il sera signé par le Secrétaire et le Président du CSE, dans les trois jours suivant la réunion n°4, en vue d’être transmis à la DRIEETS.
Il est rappelé que les procès-verbaux des réunions ne pourront être diffusés en externe (sauf à l’administration ayant à en connaître). Ils ne pourront pas être diffusés en interne avant d’avoir été expurgés des éléments confidentiels.
ARTICLE 1.6 – Heures de délégation
Il est alloué, pour la durée de l’ensemble de la procédure, un crédit supplémentaire d’heures de délégation à hauteur de 10 heures mensuelles pour chaque membre titulaire du CSE, ce crédit supplémentaire étant porté à 20 heures pour la délégation syndicale.
ARTICLE 1.7 – Expertise
Le CSE décidera, lors de la réunion n°1 (R1) fixée le 13 décembre 2024, de recourir ou non à une expertise dans le cadre de la procédure de consultation relative au projet de licenciement pour motif économique, la négociation d’un accord collectif majoritaire et la recherche d’un repreneur.
L’expert transmettra à la Direction son rapport au moins 5 jours ouvrables avant la réunion prévue pour l’examen de ce rapport, afin que la Direction puisse vérifier que celui-ci ne contient aucune information particulièrement sensible et confidentielle.
TITRE 2 : MODALITÉS DE NÉGOCIATION AVEC L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE
Les Parties confirment leur intention d’ouvrir une négociation collective conformément à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.
ARTICLE 2.1 – Objet de la négociation
La négociation collective portera sur les thèmes suivants :
le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail ;
le calendrier des licenciements ;
le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4.
Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intègrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d'information et de consultation du CSE.
ARTICLE 2.2 – Calendrier prévisionnel de la négociation
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation figure ci-dessous, étant toutefois rappelé que ce calendrier reste susceptible d’évolution en fonction des besoins des Parties :
Réunion n°1
11 décembre 2024
Réunion n°2
19 décembre 2024
Réunion n°3
15 janvier 2025
Réunion n°4
23 janvier 2025 – signature éventuelle de l’accord majoritaire
ARTICLE 2.3 – Délégation syndicale et patronale
Pour les besoins de la négociation du projet d’accord collectif majoritaire relatif notamment au contenu du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, la délégation syndicale de l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société sera composée du Délégué Syndical ainsi que de trois salariés de l’entreprise. Une attention particulière sera portée à ce que cette délégation représente l’ensemble des collèges des salariés de l’entreprise.
Le cas échéant, les membres de la délégation syndicale sont invités à faire état de toute difficulté d’organisation ou dans leur activité professionnelle auprès de la Responsable des Ressources Humaines de la Société.
L’Organisation Syndicale Représentative a informé la Société qu’elle composerait sa délégation syndicale en s’assurant de la présence équilibrée au sein de cette dernière de salariés appartenant aux deux collèges électoraux, ce dont la Société prend acte.
Durant ces mêmes réunions, la délégation patronale sera composée d’un représentant de la Société PROSEAT, qui pourra être assisté de trois personnes.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – Obligations réciproques des Parties
Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
En outre, les Parties s’entendent sur le fait que leur priorité commune est de trouver un repreneur dont le projet impliquerait la reprise partielle ou totale des salariés de la Société et du site de Trilport. En conséquence, elles s’entendent sur le principe de la modification du présent accord en tant que de besoin afin de concourir à cet objectif. Elles s’engagent à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente pour évoquer les adaptations rendues nécessaires par un projet de reprise sérieux et ferme porté à l’attention de la Société.
ARTICLE 3.2 – Champ d’application, durée et publicité
Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de cessation d’activité de la Société PROSEAT (le Projet) envisagé par cette dernière. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la réalisation de son objet, soit la consultation du CSE dans le cadre du Projet et la négociation de l’accord collectif majoritaire visé dans le présent accord, sans pouvoir continuer à trouver à s’appliquer ultérieurement.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé selon les modalités requises auprès de la DRIEETS compétente et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
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Fait à Trilport, le 13 décembre 2024 en 2 exemplaires